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05/12/2012 | FRANCE | N°11-28358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-28358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2011), que Gabriel X...et Alice Joséphine Y..., décédés respectivement le 6 janvier 1996 et le 25 novembre 2004, ont laissé pour leur succéder leur fils M. Daniel Z...-X...et leurs petits enfants, MM. Didier, Marc et Thierry Z...ainsi que Mme Françoise Z...épouse A...(les consorts Z...), venant en représentation de leur père, Jean-Pierre, second fils prédécédé ; que ces derniers ont fait assigner l

eur oncle afin que lui soient appliquées les sanctions du recel ;

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2011), que Gabriel X...et Alice Joséphine Y..., décédés respectivement le 6 janvier 1996 et le 25 novembre 2004, ont laissé pour leur succéder leur fils M. Daniel Z...-X...et leurs petits enfants, MM. Didier, Marc et Thierry Z...ainsi que Mme Françoise Z...épouse A...(les consorts Z...), venant en représentation de leur père, Jean-Pierre, second fils prédécédé ; que ces derniers ont fait assigner leur oncle afin que lui soient appliquées les sanctions du recel ;

Attendu que les consorts Z...font grief à l'arrêt de dire que le recel successoral ne pouvait pas être retenu à l'égard de M. Z...-X...;

Attendu que c'est sans être tenue de procéder à la vérification d'écriture dont ne dépendait pas la solution du litige, que la cour d'appel a souverainement estimé que les consorts Z...invoquaient l'existence d'un recel successoral dont leur oncle se serait rendu coupable, sans apporter la preuve de son intention frauduleuse de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'elle a par ce seul motif, sans encourir aucun grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'AVOIR dit que le recel successoral ne pouvait pas être retenu à l'égard de Daniel Z...-X...contre lequel n'était pas rapportée la preuve d'une intention frauduleuse de dissimuler un avantage pour rompre l'égalité du partage ;

AUX MOTIFS QUE : « la cour dispose de tous les éléments de fait pour statuer, sur le recel successoral, sans avoir recourir à une expertise pour vérifier la signature des chèques et pour faire des comptes ; que Daniel Z...-X...conteste dans ses conclusions d'appel avoir commis le délit civil de recel successoral car il n'a jamais eu l'intention de frauder et la volonté de rompre l'égalité du partage en encaissant les sommes dont il est fait état à concurrence de 85. 334, 40 euros ; qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil, et cette intention est souverainement appréciée par les juges du fond ; que l'intention frauduleuse ne peut être déduite de la seule omission de déclarer les dons reçus de la défunte ; qu'il appartient aux consorts Z...qui sollicitent la confirmation de la décision querellée d'apporter la preuve de l'intention frauduleuse de Daniel Z...-X...qui aurait dissimulé les donations dont il a bénéficié du vivant de sa mère qui est décédée le 25 novembre 2004 alors qu'elle vivait, chez lui, dans un appartement qui avait été aménagé pour elle, depuis la vente de la maison de Feyzin dont elle était propriétaire et qu'elle avait cédée le 09 octobre 1996 parce qu'elle ne pouvait pas vivre seule ; que la cour observe qu'après le changement de régime matrimonial des époux Gabriel X...-Alice Y...qui ont adopté le 05 décembre 1989 le régime de la communauté universelle, Alice Y...instituait, par testament en date du 03 juillet 1991, déposé chez le notaire B..., Daniel Z...-X..., son légataire universel ; que ce dernier conteste, en appel comme en première instance, avoir eu l'intention de dissimuler qu'il avait reçu des dons en argent de sa mère ; qu'en effet, les chèques en litige, au nombre d'au moins 78, pour la période de 1996 à 2004, ont été prélevés sur le compte postal de sa mère Alice Y...alors que celle-ci était libre de disposer de ses biens de son vivant et d'utiliser son argent ; que les consorts Z...n'apportent au débat la preuve d'aucun fait de nature à établir qu'Alice Y...ait été abusée ou dépouillée de ses biens par l'attitude de son fils qui s'occupait d'elle et qui l'hébergeait dans sa maison ; qu'il ressort, de manière certaine, des attestations et des pièces, qu'Alice Y...s'était volontairement installée chez son fils Daniel qui lui avait aménagé un appartement et qu'elle avait volontairement contribué au financement de cette construction ; que la cour ne peut admettre les écritures des consorts Z...qui avancent, sans aucune pièce de preuve que depuis la vente de la maison de Feyzin, Daniel Z...-X..., ait observé de la faiblesse de sa mère qui aurait été une personne vulnérable ; qu'il n'existe aucun indice, sérieux, grave et concordant en ce sens ; qu'en revanche, le testament dont l'authenticité n'est pas contestée témoigne de la volonté de la défunte d'avantager, dans les limites légales, son fils Daniel ; que le fait qu'elle ait signé des chèques ou qu'elle ait permis que son fils Daniel qui bénéficiait d'une procuration sur le compte courant postal, retire des sommes d'argent, mêmes importantes et de son vivant ne caractérise pas, compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut, une intention de frauder au point de rompre l'égalité dans le partage des successions ; que le fait d'avoir refusé de rapporter les dons dont il avait bénéficié, devant le notaire, n'est pas l'équivalent d'une dissimulation d'une donation, dons et donation qui n'ont jamais fait l'objet d'une dissimulation à l'égard des autres cohéritiers réservataires venant à la succession de leur grand-mère notamment par représentation de leur père ; que le fait que lors de la déclaration de succession établie le 29 juin 2005 par le notaire B..., Daniel Z...-X...n'ait pas évoqué les versements faits à partir du compte de sa défunte mère et de son vivant, ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une intention de dissimuler en vue de rompre l'égalité du partage dans la mesure même où ces versements ne peuvent pas être qualifiés de détournements dont la défunte aurait été victime ; qu'en tout cas, aucune preuve n'est établie en ce sens, par les consorts Z..., intimés ; que Daniel Z...-X...apporte au débat des explications plausibles, expliquant les dons et versements d'argent en provenance du compte courant de sa mère qui était hébergée, soignée, entretenue sous son toit, au su et au vu de tous, y compris les membres de la famille auxquels rien n'était dissimulé ni par la défunte ni par son fils Daniel ; qu'il est certain que ce dernier a bénéficié de dons indirects à concurrence de la somme de 85. 334, 40 euros ; que ce fait ne caractérise pas un recel successoral ; qu'en définitive, les circonstances de l'espèce et les preuves que les consorts Z...opposent à leur oncle Daniel Z...-X..., ne caractérisent pas un recel successoral ; qu'il n'y a pas de volonté frauduleuse de dissimuler un avantage accordé par la défunte à son fils Daniel qui a accepté de l'héberger et de la soigner jusqu'à sa fin de vie ; qu'il n'y a donc pas lieu à appliquer l'ancien article 792 du code civil et ses sanctions ; que sur ce point le jugement attaqué doit être réformé » ;

ALORS 1°) QUE : lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas connaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel du 20 avril 2011, les exposants faisaient valoir que l'intention frauduleuse de Daniel Z...-X..., constitutive du recel successoral allégué, résultait du nombre important de chèques tirés frauduleusement à son bénéfice sur le compte courant de sa mère en imitant la signature de celle-ci ; qu'en retenant que la somme de 85. 334, 40 €, correspondant au montant total de chèques tirés au bénéfice de Daniel Z...-X...sur le compte courant CCP n° ... de la défunte, caractérisait certes des dons indirects rapportables à la succession mais non un recel successoral, sans procéder, comme elle y était tenue, et ainsi qu'elle y était expressément invitée par les exposants, à la vérification de la signature des chèques litigieux déniée par les consorts Z..., la cour d'appel a violé les articles 1323, alinéa 2, et 1324 du code civil, ensemble des articles 287, alinéa 1er, et 288 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : dans leurs conclusions récapitulatives d'appel du 20 avril 2011, les exposants faisaient valoir que l'intention frauduleuse de Daniel Z...-X..., constitutive du recel successoral allégué, résultait du nombre important de chèques tirés frauduleusement à son bénéfice sur le compte courant de sa mère en imitant la signature de celle-ci ; qu'en retenant que la somme de 85. 334, 40 €, correspondant au montant total de chèques tirés au bénéfice de Daniel Z...-X...sur le compte courant CCP n° ... de la défunte, caractérisait certes des dons indirects rapportables à la succession mais non un recel successoral, sans avoir motivé sa décision sur le caractère sincère de ces chèques dont la falsification était expressément invoquée par les exposants, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : dans leurs conclusions récapitulatives d'appel du 20 avril 2011, les exposants faisaient expressément valoir que Daniel Z...-X...n'était bénéficiaire d'aucune procuration sur le compte bancaire de sa mère ; que dans ses conclusions d'appel du 12 avril 2011, Daniel Z...-X...lui-même ne prétendait nullement être bénéficiaire d'une telle procuration ni ne produisait aux débats aucune procuration ou document de nature à établir l'existence d'une telle procuration ; qu'en retenant que Daniel Z...-X...bénéficiait d'une procuration sur le compte courant postal de sa mère, lui ayant permis de retirer des sommes d'argent, mêmes importantes du vivant de la de cujus, sans caractériser une intention de frauder, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une prétendue procuration sur le compte courant postal de la défunte au bénéfice de Daniel Z...-X..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28358
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2011, 10/04000

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-28358


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28358
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