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05/12/2012 | FRANCE | N°11-27788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-27788


Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011) qu'un jugement du 25 janvier 2010 a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et condamné l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 300 000 € en capital ; que l'époux a formé contre ce jugement un appel général ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de réduire le montant de la prestation compensatoire alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'

il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les condition...

Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011) qu'un jugement du 25 janvier 2010 a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et condamné l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 300 000 € en capital ; que l'époux a formé contre ce jugement un appel général ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de réduire le montant de la prestation compensatoire alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, s'apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu'en cas d'appel du jugement limité aux mesures accessoires les juges d'appel doivent se placer à la date à laquelle le divorce a pris force jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant ; que dès lors, en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait fixer à la somme de 600 000 euros environ le capital que M. X... pouvait espérer recevoir à la suite de la vente de la propriété de Bormes-les-Mimosas après y avoir fait effectuer des travaux, somme calculée sur une valeur de ladite propriété de 1 200 000 euros, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que dans leurs courriers, les agences immobilières qui n'étaient pas parvenues à vendre la villa à ce prix là après près de deux ans de commercialisation, conseillaient aux héritiers non seulement de réaliser des travaux mais aussi de baisser le prix de vente, ce qui justifiait l'évaluation faite par M. X... à la somme de 840 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel n'ayant pas été limité, dans la déclaration d'appel, à des dispositions autres que celles prononçant le divorce de sorte que le divorce n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel s'est placée à bon droit à la date où elle statuait pour évaluer le montant de la prestation compensatoire ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire.
AUX MOTIFS QUE pendant 9 ans, durant le mariage, tandis que son épouse ne travaillait pas ; qu'il est indéniable que le couple X...- Y... a vécu grâce à l'aide financière des parents de Jean-Jacques X... et à l'héritage du père de Danielle Y..., encore que sur ce point, il convient d'observer que Danielle Y... était titulaire d'un compte sur livret d'un montant de 160 289 € en MARS 1997, alors que le montant viré de BELGIQUE, où elle vivait avant son mariage et provenant de la succession de son père, s'élevait en JANVIER 1993 à 280 000 € ; que depuis le 1er NOVEMBRE 2009, Jean-Jacques X... est à la retraite et perçoit, au titre de ses pensions, la somme mensuelle de 923 € à laquelle s'ajoutent des revenus mobiliers de 133 € par mois, soit un revenu mensuel global de 1 056 € environ ; que Jean-Jacques X... a reçu une quote-part dans la succession de son père de 192 578 € en 1992 ; que sa mère est décédée ensuite en 2006 ; que sa quote-part s'élève dans cette succession à 431 834 € et à la moitié de la valeur d'une maison à BORMES LES MIMOSAS évaluée à 1 500 000 € dans la déclaration de succession de Mme Lucienne X... et dans l'attestation de propriété délivrée le 30 JUILLET 2007, par la SCP BONGIOVANNI, notaires associés à TRANS EN PROVENCE, alors qu'un état des lieux, établi le 09 MAI 2005, constatait la nécessité des travaux en urgence, en raison d'infiltrations et de fissures sur la façade ; qu'il ressort d'un courrier de l'Office National susvisé du 21 JANVIER 2011 que la succession de la mère de Jean-Jacques X... n'est pas réglée, la vente de la maison étant nécessaire pour permettre le partage de la succession entre l'appelant et ses nièces ; que la succession a dû faire des travaux sur cette maison à hauteur de 109 108 € dont Jean-Jacques X... supporte 54 554 €, la villa n'étant pas vendable en l'état, même à 1 200 000 € comme l'atteste le courrier de l'agence CANAT ET WARTON du 16 DECEMBRE 2010 ; qu'il reste que Jean-Jacques X... peut espérer percevoir dans un avenir proche un capital d'environ 600 000 € les travaux ayant été faits ; que Jean-Jacques X... a déjà reçu de la succession de sa mère un portefeuille de titres de 173 496 € suivant un accord de partage du 18 JUIN 2007 ; qu'il produit un relevé selon lequel il ne resterait plus que 65 925 € au 28 DECEMBRE 2010, ayant vendu des titres pour payer les droits de succession de son père, ce dont il ne justifie pas ainsi que pour régler les droits de succession de sa mère ; que Jean-Jacques X... paie les droits de succession de sa mère de 55 308 € par 16 versements de 5 000 € environ à intervalle de 6 mois depuis FEVRIER 2008, et ce, jusqu'en FEVRIER 2015, sans qu'il soit démontré qu'il vend des titres tous les 6 mois pour payer ces échéances ; que depuis l'ordonnance de non-conciliation du 14 FEVRIER 2007, Jean-Jacques X... est hébergé gratuitement par une amie, médecin, que cette dernière aurait décidé de vendre sa maison, ce qui entraînerait, selon l'appelant, la nécessité pour lui de se reloger ; que ces frais de relogement restent hypothétiques dans l'ignorance de la nature des relations entre Jean-Jacques X... et le docteur Z... ; que Jean-Jacques X... n'a, comme charges justifiées, que ses frais de voiture et de téléphone ; que Danielle Y... est âgée de 58 ans ; qu'elle a été victime d'un cancer du sein en NOVEMBRE 2007, actuellement stabilisé ; qu'elle a travaillé avant son mariage en BELGIQUE, de 1971 à 1985 comme technicienne médicale ; que depuis la séparation des époux, elle a suivi une formation de guide-interprète régional et est employée, intermittente, à ce titre, depuis 1997 ; que Danielle Y... a perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 1 642 € salaires et indemnités ASSEDIC incluses ; que ses droits à la retraite seront réduits ; qu'elle devrait percevoir 250 € par mois de ses années travaillées en BELGIQUE, outre la retraite correspondant aux trimestres cotisés en FRANCE depuis 1997 ; qu'elle règle un loyer mensuel avec charges élevé de 927 €, une taxe d'habitation de 566 € par an et tous les frais fixes afférents à un logement ; qu'elle établit avoir actuellement des difficultés pour régler ces frais ; qu'elle aurait toujours à sa charge principale son fils Olivier, âgé de 22 ans, ce qui n'est pas justifié mains n'est pas contesté par l'appelant ; qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la rupture du mariage créait une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Danielle Y..., qu'il convenait de compenser en octroyant à cette dernière une prestation compensatoire ; que le capital alloué a été surestimé, notamment du fait d'une évaluation de la maison de BORMES LES MIMOSAS à 1 900 000 € qui n'était qu'un prix de présentation au début de la crise immobilière ;
ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux, s'apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu'en cas d'appel du jugement limité aux mesures accessoires les juges d'appel doivent se placer à la date à laquelle le divorce a pris force jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant ; que dès lors, en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel ne pouvait fixer à la somme de 600 000 euros environ le capital que M. X... pouvait espérer recevoir à la suite de la vente de la propriété de BORMES LES MIMOSAS après y avoir fait effectuer des travaux, somme calculée sur une valeur de ladite propriété de 1 200 000 euros, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que dans leurs courriers, les agences immobilières qui n'étaient pas parvenues à vendre la villa à ce prix là après près de deux ans de commercialisation, conseillaient aux héritiers non seulement de réaliser des travaux mais aussi de baisser le prix de vente, ce qui justifiait l'évaluation faite par M. X... à la somme de 840 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27788
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-27788


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27788
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