La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2012 | FRANCE | N°11-27586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-27586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden, 23 novembre 2011), que, par lettre du 11 juillet 2011, le syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical " en remplacement de M. Y... ", lequel avait demandé un congé sans solde, au sein de la société Securitas transport aviation security, sur son site de Strasbourg/ Entzheim ; que, par requête du 29 juillet 2011, la société a saisi le tribunal d'inst

ance d'une contestation de la désignation de Mme X... ; que le syndi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden, 23 novembre 2011), que, par lettre du 11 juillet 2011, le syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical " en remplacement de M. Y... ", lequel avait demandé un congé sans solde, au sein de la société Securitas transport aviation security, sur son site de Strasbourg/ Entzheim ; que, par requête du 29 juillet 2011, la société a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation de Mme X... ; que le syndicat a procédé à une nouvelle désignation de Mme X... non plus en qualité de remplaçante de M. Y... mais " à titre personnel " le 10 août 2011 ;
Attendu que la société Securitas transport aviation security fait grief au jugement de dire forclose sa contestation de la désignation de Mme X... en date du 10 août 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier du 10 août 2011 qui, selon le juge d'instance, avait fait courir le délai de forclusion, rappelait que Mme X... avait été désignée " en remplacement temporaire de M. Y... ", indiquait à l'employeur " nous vous confirmons la désignation de Mme X... " et concluait que le courrier susvisé était destiné " à mettre un terme au contentieux en cours " concernant la désignation du 11 juillet précédent ; qu'en affirmant cependant que ledit courrier abandonnerait toute référence au mandat antérieur de M. Y..., que le mot " confirmation " n'exprimait pas l'esprit du texte, qu'en " annulant " la décision du 11 juillet pour la remplacer par celle du 10 août, le syndicat avait " procédé à une nouvelle désignation " le juge d'instance a violé l'article 1134 du code civil et méconnu le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les pièces versées aux débats ;
2°/ qu'en se référant au fait que l'entreprise cédée serait demeurée une " entité autonome ", que M. Y... précédemment désigné le 4 novembre 2004 avait ainsi conservé un mandat qui n'aurait pu être valablement contesté que dans les quinze jours suivants le transfert d'entreprises, le juge d'instance a par-là même caractérisé la continuité du mandat transmis à Mme X... en remplacement du précédent titulaire et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail en décidant que la contestation de la société, dirigée contre la désignation initiale, serait devenue " sans objet " ;
3°/ qu'ayant relevé que Mme X... a été désignée déléguée syndicale en date du 11 juillet 2011 dans l'établissement de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim en remplacement de M. Y... et que, sauf indications contraires dans la lettre notifiant ce remplacement, la désignation d'un nouveau délégué syndical en remplacement d'un précédent est réputée faite dans le même cadre, la mention du remplacement suffisant à rendre cette seconde désignation précise, le juge d'instance qui constate ainsi l'absence d'autonomie du " mandat " qui aurait figuré dans le second courrier du 10 août 2011, ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile affirmer que celui-ci ne faisait aucune référence au mandat antérieur et constituait une " nouvelle désignation " ;
Mais attendu qu'en jugeant par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation que la lettre du 10 août 2011 désignant Mme X... valait nouvelle désignation, de sorte qu'en l'absence de contestation de celle ci dans le délai prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail, la société était forclose en sa demande, le tribunal, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Securitas transport aviation security à payer à Mme X..., au syndicat CFDT des services du Bas-Rhin et à M. Y..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Securitas transport aviation security.
II est reproché au jugement attaqué d'AVOIR constaté que le 10 août 2011 le syndicat CFDT SERVICES ET COMMERCE DU BAS-RHIN a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale « à titre personnel », de sorte que la contestation de la désignation précédente en date du 11 juillet 2011 « en remplacement de Monsieur Y... » est devenue sans objet et d'AVOIR en conséquence déclaré que la contestation de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY se heurterait à une forclusion, et d'AVOIR enfin débouté l'entreprise de toutes ses prétentions en la condamnant à verser 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTlFS QUE " le 1er juin 2011, Monsieur Y... Alphonse, donc réintégré, a demandé à son employeur la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY un congé sans solde accordé du 1er juillet au 31 décembre 2011 ; que la CFDT des Services et du Commerce du Bas-Rhin a alors adressé au responsable du site de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY sur l'aéroport d'Entzheim, par lettre recommandée du 11 juillet 2011 réceptionnée le 18 juillet 2011, une désignation de Madame Nathalie X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement en remplacement provisoire de Monsieur
Y...
; que la société SECURITAS TRANSPORT AVIATlON SECURITY a contesté le 29 juillet 2011 cette désignation aux motifs que Monsieur Y... n'a pas de mandat de délégué syndical au sein de l'établissement et que le niveau central de l'entreprise est le seul cadre de désignation des délégués syndicaux de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY ; que par courrier du 10 août 2011, le syndicat CFDT des Services et du Commerce du Bas-Rhin désigne Madame Nathalie X... en qualité de déléguée syndical à titre personnel et non plus en remplacement de Monsieur Y... Alphonse ; que I'article L. 2143-8 du Code du travail dispose que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant I'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de I'article L 2143-7 du Code du Travail ; que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que I'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions relatives au délégué syndical ; qu'il est constant que la désignation de Madame Nathalie X... intervenue le 11 juillet 2011 a été contestée dans le délai Iégal et que la désignation de Madame Nathalie X... intervenue le 10 août 2011 n'a pas été formellement contestée ; que la question se pose de savoir si la deuxième désignation de Madame Nathalie X... est une simple confirmation de la première ou non ; qu'il doit être relevé que Madame Nathalie X... a été désignée déléguée syndicale en date du 11 juillet 2011 dans I'établissement de I'aéroport de Strasbourg-Entzheim en remplacement de Monsieur Y... ; cette désignation a fait l'objet d'une notification au responsable du site de I'aéroport de Strasbourg-Entzheim et à I'inspection du travail ; qu'or, sauf indications contraires dans la lettre notifiant ce remplacement, la désignation d'un nouveau délégué syndical en remplacement d'un précédent est réputée faite dans le même cadre ; la mention du remplacement suffisant à rendre cette seconde désignation précise ; que la contestation de cette désignation portait donc naturellement sur le mandat de Monsieur Y... ; sont ainsi évoqués le fait que Monsieur Y... qui se trouvait remplacé ne disposait pas de mandat de délégué syndical au sein de I'établissement et que le cadre de la désignation d'un délégué syndical dans la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY ne pouvait intervenir qu'au niveau central et non au niveau de I'établissement ; que la lettre du syndicat CFDT du 10 août 2011 fait référence à la première désignation de Madame Nathalie X... en remplacement de Monsieur Y... et les motifs de la contestation de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY pour faire état ensuite, dans un troisième paragraphe, des résultats obtenus par Madame Nathalie X..., elle-même, lors des élections du 25 mai 2010 au comité d'établissement et en qualité de déléguée du personnel ; que le Syndicat poursuit alors en désignant Madame Nathalie X... déléguée syndical et envoie sa désignation au Président de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à Paris par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à I'inspection du travail ; qu'il apparaît donc évident que le Syndicat en abandonnant dans ce courrier toute référence au mandat antérieur de Monsieur Y... ou au remplacement de Monsieur Y..., en précisant les scores personnels de Madame Nathalie X... aux dernières élections des représentants du personnel et en respectant la procédure formelle de désignation en la notifiant de surcroît à la direction générale de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, a entendu procéder à une nouvelle désignation ; que le fait pour le syndicat d'employer le mot confirmation ne fait pas de lettres, l'esprit du texte ; qu'aussi les désignations du 11 juillet 2011 et 10 août 2011 de Madame Nathalie X... sont distinctes et il appartenait à I'employeur de les contester, chacune dans le délai Iégal ; que dès lors que la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY n'a pas contesté la désignation de Madame Nathalie X... intervenue le 10 août 2011 dans les 15 jours de sa notification, sa contestation est passée ce délai, forclose ; que la forclusion concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, quelqu'en soient les motifs, de sorte que la désignation de Madame Nathalie X... est purgée de tout vice ; qu'en annulant la désignation du 11 juillet 2011 et en la remplaçant par celle du 10 août 2011, les contestations faites par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATlON SECURITY sur la désignation de Madame Nathalie X... en date du 17 juillet 2011 n'ont plus d'objet ; que quand bien même, en application de la directive CE 2001/ 3 du 12 mars 2001 et de I'article L 1229-1 et L 2143-10 du Code du Travail en cas de transfert des contrats de travail les mandats des représentants du personnel subsistent ; qu'il importe peu que I'entreprise, objet de la modification, ait perdu son autonomie juridique dès lors qu'elle reste une entité économique autonome ce qui est le cas et a été jugé en l'espèce ; qu'aussi le délégué syndical conserve son mandat et sa désignation ne peut être contestée pour le preneur si elle est antérieure de plus de 15 jours à la date du transfert ; qu'en I'occurrence, la désignation de Monsieur Y... date du 4 novembre 2004 et la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, compte tenu des courriers de l'inspection du travail et de la décision du Ministère du Travail, a pris connaissance au plus tard le 15 avril 2011 de cette désignation ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ses fins, prétentions et moyens ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Nathalie X..., le syndicat CFDT des Services du Bas-Rhin et Monsieur Y... Alphonse les frais par eux exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient de condamner la S. A. S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Madame Nathalie X..., au syndicat CFDT des Services du Bas-Rhin et à Monsieur Y... Alphonse la somme de 400 € chacun en application des dispositions de I'article 700 du Code de Procédure Civile " ;
ALORS QUE le courrier du 10 août 2011 qui, selon le juge d'instance, avait fait courir le délai de forclusion, rappelait que Mme X... avait été désignée « en remplacement temporaire de M. Alphonse Y... », indiquait à l'employeur « nous vous confirmons la désignation de Mme Nathalie X... " et concluait que le courrier susvisé était destiné « à mettre un terme au contentieux en cours » concernant la désignation du 11 juillet précédent ; qu'en affirmant cependant que ledit courrier abandonnerait toute référence au mandat antérieur de M. Y..., que le mot « confirmation » n'exprimait pas l'esprit du texte, qu'en « annulant » la décision du 11 juillet pour la remplacer par celle du 10 août, le syndicat avait « procédé à une nouvelle désignation » le juge d'instance a violé l'article 1134 du Code civil et méconnu le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les pièces versées aux débats ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se référant au fait que I'entreprise cédée serait demeurée une « entité autonome », que M. Y... précédemment désigné le 4 novembre 2004 avait ainsi conservé un mandat qui n'aurait pu être valablement contesté que dans les 15 jours suivants le transfert d'entreprises, le juge d'instance a par-là même caractérisé la continuité du mandat transmis à Mme X... en remplacement du précédent titulaire et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du Code du travail en décidant que la contestation de la société exposante, dirigée contre la désignation initiale, serait devenue « sans objet » ;
ALORS, ENFIN, Qu'ayant relevé que Madame Nathalie X... a été désignée déléguée syndicale en date du 11 juillet 201 1 dans l'établissement de l'aéroport de STRASBOURG-ENTZHEIM en remplacement de Monsieur Y... et que, sauf indications contraires dans la lettre notifiant ce remplacement, la désignation d'un nouveau délégué syndical en remplacement d'un précédent est réputée faite dans le même cadre, la mention du remplacement suffisant à rendre cette seconde désignation précise, le juge d'instance qui constate ainsi l'absence d'autonomie du « mandat » qui aurait figuré dans le second courrier du 10 août 2011, ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile affirmer que celui-ci ne faisait aucune référence au mandat antérieur et constituait une « nouvelle désignation ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27586
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-27586


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award