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05/12/2012 | FRANCE | N°11-24225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-24225


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 octobre 2010), que suivant acte authentique en date du 15 mars 1996, Mme Carole X... et ses parents, les époux Bernard X... et Jocelyne Y..., ont acquis indivisément chacun pour moitié une maison à usage d'habitation ; que, par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Pau, saisi par assignation délivrée par Mme Carole X... et son curateur, l'UDAF des Pyrénées-Atlantiques, en liquidation partage et en licitation de l'im

meuble indivis a notamment dit que M. X... était redevable envers...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 octobre 2010), que suivant acte authentique en date du 15 mars 1996, Mme Carole X... et ses parents, les époux Bernard X... et Jocelyne Y..., ont acquis indivisément chacun pour moitié une maison à usage d'habitation ; que, par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Pau, saisi par assignation délivrée par Mme Carole X... et son curateur, l'UDAF des Pyrénées-Atlantiques, en liquidation partage et en licitation de l'immeuble indivis a notamment dit que M. X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2003 d'un montant mensuel à déterminer par un expert ; que l'ASFA, agissant en qualité de curateur de Mme Carole X..., désigné par ordonnance du juge des tutelles du 18 avril 2008, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2003 et de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par lui au bénéfice de l'indivision Bernard X...-Carole X... à la somme de 780 euros du 5 juillet 2003 au 30 juin 2004, de 805, 96 euros du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, de 844, 89 euros du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de 865, 56 euros du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et de 890, 90 euros à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à la libération complète des lieux par lui alors, selon le moyen :
1°/ que par conclusions régulièrement signifiées le 5 mai 2009, M. X... a contesté devoir une quelconque indemnité d'occupation pour l'immeuble détenu en indivision avec sa fille Mlle Carole X... ; qu'il a ainsi été schématiquement avancé : qu'il avait réglé pour la réfection de l'immeuble au cours de seules années 1996 et 1997 des factures pour un montant de 22 324 euros conformément aux justificatifs produits au débat ; qu'il a entretenu sa fille depuis son retour à la maison en août 1992 jusqu'en juin 2003 et qu'à bien considérer le prix d'une journée en centre spécialisé et les dépenses occasionnées pour la réfection et l'entretien de l'immeuble, c'était bien sa fille qui devait plus à son père que le montant de l'indemnité d'occupation réclamée ; qu'il ressortait des différents courriers écrits de la main de sa fille et adressés à son père en octobre 2006, que Mlle X... était revenue sur sa décision de lui demander la moindre indemnité d'occupation ; que tout au contraire, Mlle X... avait sollicité l'aide de ses parents au moment où l'UDAF avait été mise en examen et qu'elle voulait demander des comptes à cet organisme ; qu'un tel ensemble d'éléments s'appuyant sur des pièces produites au débat constituait un ensemble de moyens qu'il convenait de prendre en compte dans le cadre de l'examen de la demande en paiement de l'indemnité d'occupation ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse sur les moyens de l'exposant contenus aux conclusions d'appel et en se contentant de dire que M. X... " ne propose aucun moyen au soutien de sa prétention " et " que le premier juge a fait une exacte application de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en constatant l'occupation de l'immeuble litigieux par le seul M. X... à compter du 5 juillet 2003 ", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, les juges ont retenu que " il y a lieu de retenir le montant de l'évaluation de l'indemnité d'occupation qui représentait la somme totale de 50 284, 84 euros du 5 juillet 2003 au 30 juin 2008 et celle de 890, 90 euros par mois à compter du 1er juillet 2007 " ; que de tels motifs ne sont pas susceptibles de justifier le dispositif de la décision sur ce point qui, retenant d'autres dates et d'autres
montants pour l'indemnité d'occupation, a dit que " fixe le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. X... au bénéfice de l'indivision Bernard Fegard-Carole X... à la somme de 780 euros du 5 juillet 2003 au 30 juin 2004, de 805, 96 euros du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, de 844, 89 euros du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de 865, 56 euros du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et de 890, 90 euros à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à la libération complète des lieux par M. X... " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux énonciations des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits qu'elles affirmaient ;
Attendu, ensuite, que la contradiction dénoncée par la seconde branche du moyen résultant d'une simple erreur matérielle, peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie le motif suivant de l'arrêt :
" il y a lieu de retenir le montant de l'évaluation de l'indemnité d'occupation qui représentait la somme totale de 50 284, 84 euros du 5 juillet 2003 au 30 juin 2008 et celle de 890, 90 euros par mois à compter du 1er juillet 2007 " en ce sens qu'il y a lieu de lire " 1er juillet 2008 " au lieu de " 1er juillet 2007 " ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2003 et fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... au bénéfice de l'indivision Bernard X.../ Carole X... à la somme de 780 € du 5 juillet 2003 au 30 juin 2004, de 805, 96 € du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, de 844, 89 € du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de 865, 56 € du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et de 890, 90 € à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à la libération complète des lieux par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité d'occupation : l'infirmation du jugement déféré est sollicitée par Monsieur X... qui ne propose aucun moyen au soutien de sa prétention ; que surabondamment, la Cour relève que le premier juge a fait une exacte application de l'article 815-9 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en constatant l'occupation de l'immeuble litigieux par le seul Monsieur X... à compter du 5 juillet 2003 ; que la décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef ; que par ailleurs, les conditions de l'établissement du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... ne sont pas davantage contestées par ce dernier qui n'oppose ni moyen ni argument sur ce point ; que dès lors, ajoutant à la décision déférée, il y a lieu de retenir le montant de l'évaluation de l'indemnité d'occupation qui représentait la somme totale de 50. 284, 84 € du 5 juillet 2003 au 30 juin 2008 et celle de 890, 90 € par mois à compter du 1er juillet 2007 »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les indivisaires intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du Tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce Monsieur X... occupe seul l'immeuble depuis le 5 6 juillet 2003, il est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation (…) »
ALORS QUE 1°) par conclusions régulièrement signifiées le 5 mai 2009, Monsieur X... a contesté devoir une quelconque indemnité d'occupation pour l'immeuble détenu en indivision avec sa fille Mademoiselle Carole X... ; qu'il a ainsi été schématiquement avancé que (v. conclusions d'appel, p. 8) : qu'il avait réglé pour la réfection de l'immeuble au cours de seules années 1996 et 1997 des factures pour un montant de 22. 324 € conformément aux justificatifs produits au débat ; qu'il a entretenu sa fille depuis son retour à la maison en août 1992 jusqu'en juin 2003 et qu'à bien considérer le prix d'une journée en centre spécialisé et les dépenses occasionnées pour la réfection et l'entretien de l'immeuble, c'était bien sa fille qui devait plus à son père que le montant de l'indemnité d'occupation réclamée ; qu'il ressortait des différents courriers écrits de la main de sa fille et adressés à son père en octobre 2006, que Mademoiselle X... était revenue sur sa décision de lui demander la moindre indemnité d'occupation ; que tout au contraire, Mademoiselle X... avait sollicité l'aide de ses parents au moment où l'UDAF avait été mise en examen et qu'elle voulait demander des comptes à cet organisme ; qu'un tel ensemble d'éléments s'appuyant sur des pièces produites au débat constituait un ensemble de moyens qu'il convenait de prendre en compte dans le cadre de l'examen de la demande en paiement de l'indemnité d'occupation ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse sur les moyens de l'exposant contenus aux conclusions d'appel et en se contentant de dire que Monsieur X... « ne propose aucun moyen au soutien de sa prétention » et « que le premier juge a fait une exacte application de l'article 815-9 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en constatant l'occupation de l'immeuble litigieux par le seul Monsieur X... à compter du 5 juillet 2003 », la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, les juges ont retenu que « il y a lieu de retenir le montant de l'évaluation de l'indemnité d'occupation qui représentait la somme totale de 50. 284, 84 € du 5 juillet 2003 au 30 juin 2008 et celle de 890, 90 € par mois à compter du 1er juillet 2007 » ; que de tels motifs ne sont pas susceptibles de justifier le dispositif de la décision sur ce point qui, retenant d'autres dates et d'autres montants pour l'indemnité d'occupation, a dit que « fix (e) le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... au bénéfice de l'indivision Bernard X.../ Carole X... à la somme de 780 € du 5 juillet 2003 au 30 juin 2004, de 805, 96 € du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, de 844, 89 € du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de 865, 56 € du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et de 890, 90 € à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à la libération complète des lieux par Monsieur X... » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation, violant les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24225
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-24225


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24225
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