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05/12/2012 | FRANCE | N°11-24219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-24219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1454-19 du code du travail ;
Attendu que, par le jugement attaqué du 28 juin 2011 rendu dans l'instance opposant M. X... à son employeur, la société Electrolux professionnel, le conseil de prud'hommes, après avoir "visé" les convocations à l'audience du 6 juin 2011 et constaté que la société n'avait pas comparu à cette audience, a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement rendu le 22 mars précédent ;
Attendu qu'en statuant sur cett

e requête sans qu'il ne résulte de ses constatations ni des pièces du dossier q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1454-19 du code du travail ;
Attendu que, par le jugement attaqué du 28 juin 2011 rendu dans l'instance opposant M. X... à son employeur, la société Electrolux professionnel, le conseil de prud'hommes, après avoir "visé" les convocations à l'audience du 6 juin 2011 et constaté que la société n'avait pas comparu à cette audience, a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement rendu le 22 mars précédent ;
Attendu qu'en statuant sur cette requête sans qu'il ne résulte de ses constatations ni des pièces du dossier que la société avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Electrolux professionnel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, dit qu'il n'y avait pas lieu à rectification du jugement du 22 mars 2011 opposant Monsieur Patrice X... à la SA ELECTROLUX PROFESSIONNEL, celui-ci ne comportant aucune erreur matérielle.
AUX MOTIFS QUE « la société électrolux professionnel, demandeur absent ; aux débats à l'audience de jugement du 6 juin 2011 (convocations envoyées le 27 mai 2011) ; entendant voir reconnaître que la décision du 22 mars 2011 comporte une erreur matérielle, la SA Electrolux Professionnel a saisi le Conseil de prud'hommes de la demande rappelée ci-dessus ; la SA Electrolux Professionnel a choisi de ne pas comparaître à l'audience, ni personne pour elle ; monsieur X... a cependant demandé qu'il soit statué sur la demande de la SA ELECTROLUX Professionnel ; s'agissant de la demande en rectification d'erreur matérielle; qu'en droit, l'article 462 du Code de Procédure civile prévoit que : "Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...). La décision rectifiée est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement; Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation" ; qu'en l'espèce, si le Conseil de Prud'hommes a pu faire une erreur de droit en faisant une fausse application des textes, il ressort en revanche du dossier que le jugement du 22 mars 2011 ne comporte aucune erreur matérielle, le délibéré du Conseil de Prud'hommes comprenant en effet une condamnation de la SA ELECTROLUX PROFESSIONNEL à régler 7.900 euros de dommages et intérêts à Monsieur Patrice X...; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dira qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle.
ALORS QU'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le secrétariat-greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, en statuant pas jugement réputé contradictoire au seul visa de « convocations envoyées le 27 mai 2011 », le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait ressortir dans sa décision que le demandeur non comparant avait été convoqué régulièrement, a violé les articles 14 et 468 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1454-19 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à rectification du jugement du 22 mars 2011 opposant Monsieur Patrice X... à la SA ELECTROLUX PROFESSIONNEL, celui-ci ne comportant aucune erreur matérielle.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande en rectification d'erreur matérielle; qu'en droit, l'article 462 du Code de Procédure civile prévoit que : "Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...). La décision rectifiée est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement; Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation" ; qu'en l'espèce, si le Conseil de Prud'hommes a pu faire une erreur de droit en faisant une fausse application des textes, il ressort en revanche du dossier que le jugement du 22 mars 2011 ne comporte aucune erreur matérielle, le délibéré du Conseil de Prud'hommes comprenant en effet une condamnation de la SA ELECTROLUX PROFESSIONNEL à régler 7.900 euros de dommages et intérêts à Monsieur Patrice X...; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dira qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle.
1° - ALORS QUE constitue une erreur matérielle, et non une erreur de droit, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement; qu'en l'espèce, il résulte de la motivation non équivoque du jugement argué d'erreur que les juges du fond, ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir caractérisé les fautes simples du salarié, ont manifestement entendu rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en considérant que le délibéré de ce jugement condamnant néanmoins l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts à ce titre ne comportait qu'une erreur de droit et non une erreur matérielle de sorte qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur matérielle, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE constitue une erreur matérielle, et non une erreur de droit, la contradiction entre deux chefs du dispositif d'un jugement; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif du jugement argué d'erreur que les juges du fond ont à la fois dit que le licenciement du salarié était dû à une cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le délibéré de ce jugement ne comportait qu'une erreur de droit et non une erreur matérielle de sorte qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur matérielle, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24219
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-24219


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24219
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