La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2012 | FRANCE | N°11-23992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-23992


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2011), que, par jugement du 16 février 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...-Y... et mis à la charge de M. X...une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 900 euros par mois et d'un capital de 70 000 euros pouvant être libéré lors de la vente de la maison commune ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ramener la prestation compensatoire à un capital de 3

5 000 euros et à une rente viagère d'un montant mensuel de 700 euros, al...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2011), que, par jugement du 16 février 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...-Y... et mis à la charge de M. X...une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 900 euros par mois et d'un capital de 70 000 euros pouvant être libéré lors de la vente de la maison commune ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ramener la prestation compensatoire à un capital de 35 000 euros et à une rente viagère d'un montant mensuel de 700 euros, alors, selon le moyen, que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en limitant la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Y..., son ex-épouse, à une rente viagère mensuelle de 700 euros et un capital de 35 000 euros, soit l'équivalent d'un montant en capital de 159 454, 40 euros selon le tableau figurant en annexe I du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, alors que M. X...proposait de verser une rente temporaire mensuelle indexée de 1 000 euros pendant huit ans et un capital de 109 786 euros, soit l'équivalent d'un capital de 190 258 euros selon le texte précité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant refusé, tout d'abord, de limiter la prestation compensatoire sous forme de rente à une rente temporaire de huit ans, au lieu d'une rente viagère, et, ensuite, de réduire sa forme en capital à un abandon de la part de l'époux sur la valeur de l'immeuble commun lors de la liquidation future de la communauté, c'est sans modifier l'objet du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ramené la prestation compensatoire que Monsieur Jacques X...doit payer à Madame Marie-Françoise Mérilleau à un capital de trente-cinq mille euros et une rente viagère d'un montant mensuel de sept cents euros.
ALORS QUE selon l'article 4 du Code civil, l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en limitant la prestation compensatoire due par Monsieur X...à Mme Y..., son ex-épouse, à une rente viagère mensuelle de 700 € et un capital de 35. 000 €, soit l'équivalent d'un montant en capital de 159. 454, 40 € selon le tableau figurant en annexe I du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, alors que Monsieur X...proposait de verser une rente temporaire mensuelle indexée de 1. 000 € pendant huit ans et un capital de 109. 786 €, soit l'équivalent d'un capital de 190. 258 € selon le texte précité, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23992
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-23992


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award