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05/12/2012 | FRANCE | N°11-23991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-23991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2011), que M. X... a été engagé en qualité de chef de mission par l'association Comité départemental de la Haute-Garonne de développement économique (CDDE) ; que cette association ayant été dissoute à compter du 2 janvier 2000, le département de la Haute-Garonne en a repris les activités ; que M. X..., salarié protégé a été licencié pour motif économique le 21 mars 2000 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par jugement du tribuna

l administratif de Toulouse du 26 décembre 2002 ; que par arrêt du 16 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2011), que M. X... a été engagé en qualité de chef de mission par l'association Comité départemental de la Haute-Garonne de développement économique (CDDE) ; que cette association ayant été dissoute à compter du 2 janvier 2000, le département de la Haute-Garonne en a repris les activités ; que M. X..., salarié protégé a été licencié pour motif économique le 21 mars 2000 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 décembre 2002 ; que par arrêt du 16 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable le recours du CDDE contre ce jugement, pour défaut d'intérêt à agir ; que préalablement, le 7 juin 2000, M. X... avait attrait devant la juridiction prud'homale, le CDDE et le conseil général de Haute-Garonne en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité légale et conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que par arrêt du 3 juillet 2003, la cour d'appel de Toulouse donnait acte au département de Haute-Garonne de son intervention aux lieu et place du conseil général, organe délibérant dépourvu de personnalité morale, disait que le contrat de travail liant le salarié au CDDE avait été transféré de plein droit au département par application de l'article L. 122-12 du code du travail, que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait le département au paiement de diverses sommes ; que le 21 janvier 2009, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en réintégration et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'unicité de l'instance s'efface lorsque le fondement des prétentions invoquées en second lieu ne s'est révélé que postérieurement à la première saisine du conseil des prud'hommes ; que la qualité d'employeur du département de la Haute-Garonne et sa responsabilité dans la rupture du contrat de travail de M. X... ne se sont trouvés définitivement établis que par l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2003 ; qu'ainsi les fondements des demandes de réintégration et d'indemnisation formées contre le département de la Haute-Garonne dans le cadre de la seconde instance introduite le 21 janvier 2009 sont nés postérieurement à l'achèvement de la procédure initiale ; qu'en décidant cependant que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2003, en reconnaissant la qualité d'employeur du conseil général de Haute-Garonne, avait créé une situation de droit nouvelle dans la mesure où la procédure de licenciement aurait dû être engagée par le conseil général, lequel n'a pas sollicité d'autorisation de licenciement en sorte que le fondement de ses droits à réintégration et à indemnisation suite à cet arrêt étaient différents de ceux résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement accordée à son ancien employeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que sont recevables les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties si le fondement des prétentions est né ou s'est révélé après la clôture des débats devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes procédaient notamment du refus de réintégration de M. X... notifié par le conseil général par lettre AR datée du 20 juin 2003 postérieurement à la clôture des débats intervenue le 28 mai 2003 ; qu'en opposant la règle de l'unicité de l'instance pour déclarer la demande de réintégration de M. X... irrecevable, la cour d'appel a encore violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
4°/que la règle d'unicité de l'instance ne peut faire obstacle au droit du salarié protégé licencié sans autorisation ou dont l'autorisation de licenciement a été annulée par les juridictions administratives de demander en justice sa réintégration lorsque l'auteur de la rupture s'y oppose ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réintégration de M. X... dirigée contre le département de la Haute-Garonne auquel la responsabilité de la rupture a été imputée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse daté du 3 juillet 2003, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme te des libertés fondamentales ;
Mais attendu, selon l'article R. 1452-6 du code du travail, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le droit à réintégration de M. X... était né le 31 janvier 2003, date de la notification du jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, que l'intéressé avait sollicité le 25 mars 2003 sa réintégration au sein du conseil général qu'il considérait comme "repreneur du CCDE", que lors des débats à l'audience du 28 mai 2003, il avait demandé la condamnation solidaire du conseil général et de l'association à réparer l'intégralité du préjudice subi né de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, qu'il avait ajouté que "disposant en droit de la faculté de demander au repreneur, le conseil général de la Haute-Garonne, la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal, l'association CDDE, la réparation du préjudice en résultant, il a choisi la première option et donc sa réintégration, mais s'est heurté à un refus de la collectivité territoriale", ce dont il résultait qu'il avait la possibilité de former sa demande de réintégration dans le cadre de l'instance précédente, a exactement décidé, sans porter atteinte aux droits fondamentaux invoqués par M. X..., que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en réintégration et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, notamment d'indemnisation, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le droit à indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement devenue définitive aux termes d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux daté du 16 décembre 2004 est né postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse daté du 3 juillet 2003 ayant achevé la procédure prud'homale initiale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des écritures de M. X... ni des énonciations de l'arrêt que le salarié a sollicité, même à titre subsidiaire, l'indemnisation correspondant au préjudice subi à la suite de l'annulation du licenciement due au salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration ;
Attendu ensuite qu'ayant dit irrecevable en raison de l'unicité de l'instance, sa demande de réintégration la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions du salarié sollicitant le paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de salaire à compter de la notification de la décision emportant ce droit à réintégration ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande en réintégration formulée par M. X... et D'AVOIR en conséquence, débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 2422-1 du code du travail, lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que le droit à réintégration ainsi reconnu au salarié n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation, laquelle s'impose même si la décision d'annulation fait l'objet d'un appel ; qu'en l'espèce, l'autorisation de licencier précédemment obtenue par le CDDE a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 notifiée à parties le 31 janvier 2003 ; que le droit à réintégration de M. X... est donc né à cette dernière date ; que de fait, par courrier recommandé en date du 25 mars 2003, M. X... a, visant expressément cette situation, sollicité sa réintégration au sein du Conseil Général, ajoutant qu'il considérait le Conseil général comme « repreneur du CDDE » dans la mesure où le « Conseil général a procédé à la reprise pure et simple du CDDE, à la reprise de l'intégralité des moyens matériels attachés et à la reprise de l'ensemble des moyens en personnel attachés » ; qu'il ressort, par ailleurs, des mentions de l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2003 (page 8) que lors des débats d'audience qui se sont déroulés le 28 mai 2003, M. X... a réclamé « la condamnation solidaire du Conseil général de la Haute Garonne et de l'association CDDE de la Haute Garonne à réparer l'intégralité du préjudice subi né de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement », M. X... ayant indiqué à la Cour que « disposant en droit de la faculté de demander au repreneur, le Conseil général de la Haute Garonne, la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal, l'association CDDE de la Haute-Garonne, la réparation du préjudice en résultant, il a choisi la première option et donc sa réintégration, mais s'est heurté à un refus de la collectivité territoriale » et ayant précisé qu'il considérait que « il peut dès lors obtenir réparation du préjudice subi tant à l'encontre du cédant que du cessionnaire qui a nécessairement contribué au dommage lié à la perte d'emploi en raison de la collusion entre eux » ; qu'à la date du 28 mai 2003, M. X... n'ignorait donc rien de son droit à réintégration et de la position du Conseil Général à cet égard ; qu'il lui appartenait, dès lors, dans le cadre de cette instance de tirer les conséquences de sa demande de réintégration non satisfaite par le Conseil Général et de former, dans le cadre de celle-ci, sa demande de réintégration judiciaire ; que l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2003 n'a créé aucune situation de droit nouvelle puisqu'il n'a fait que constater que le contrat de travail de M. X... avait été de plein droit transféré au Département de Haute Garonne (qui intervenait en lieu et place du Conseil général de la haute Garonne) à compter de la cessation d'activité du CDDE, ce que, au demeurant M. X... sollicitait ; qu'il s'ensuit que M. X... qui a donc eu parfaitement la possibilité de former sa demande de réintégration dans le cadre de l'instance précédente ne peut être que déclaré irrecevable en ses actuelles prétentions, de sorte qu'il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE de jurisprudence constante le droit à réintégration naît le jour de la décision d'annulation peu importe que cette décision n'ait pas encore de caractère définitif ; qu'en l'espèce Monsieur Georges X... a demandé sa réintégration le 23 mars 2003, dans les deux mois suivant la notification du jugement du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'autorisation de licencier ; qu'au 23 mars 2003, Monsieur Georges X... et le Conseil général de Haute-Garonne étaient dans les liens de la précédente instance prud'homale, il convenait alors à Monsieur Georges X... de formuler devant cette instance sa demande de réintégration non satisfaite ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que cette demande n'a pas été formulée devant la précédente instance terminée en appel par décision définitive du 3 juillet 2003 ; qu'en conséquence, le conseil juge irrecevable la demande de réintégration formulée par Monsieur Georges X... en raison de l'unicité de l'instance ; dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une provision sur les salaires depuis son licenciement ni de désigner un expert pour déterminer le montant des salaires dus ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de l'unicité de l'instance s'efface lorsque le fondement des prétentions invoquées en second lieu ne s'est révélé que postérieurement à la première saisine du Conseil des prud'hommes ; que la qualité d'employeur du département de la Haute-Garonne et sa responsabilité dans la rupture du contrat de travail de M. X... ne se sont trouvés définitivement établis que par l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2003 ; qu'ainsi les fondements des demandes de réintégration et d'indemnisation formées contre le département de la Haute-Garonne dans le cadre de la seconde instance introduite le 21 janvier 2009 sont nés postérieurement à l'achèvement de la procédure initiale ; qu'en décidant cependant que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), M. X... faisait valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2003, en reconnaissant la qualité d'employeur du Conseil général de Haute-Garonne, avait créé une situation de droit nouvelle dans la mesure où la procédure de licenciement aurait dû être engagée par le conseil général, lequel n'a pas sollicité d'autorisation de licenciement en sorte que le fondement de ses droits à réintégration et à indemnisation suite à cet arrêt étaient différents de ceux résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement accordée à son ancien employeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont recevables les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties si le fondement des prétentions est né ou s'est révélé après la clôture des débats devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, les causes de la seconde saisine du Conseil de prud'hommes procédaient notamment du refus de réintégration de M. X... notifié par le Conseil général par lettre AR datée du 20 juin 2003 postérieurement à la clôture des débats intervenue le 28 mai 2003 ; qu'en opposant la règle de l'unicité de l'instance pour déclarer la demande de réintégration de M. X... irrecevable, la Cour d'appel a encore violé l'article R 1452-6 du code du travail ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la règle d'unicité de l'instance ne peut faire obstacle au droit du salarié protégé licencié sans autorisation ou dont l'autorisation de licenciement a été annulée par les juridictions administratives de demander en justice sa réintégration lorsque l'auteur de la rupture s'y oppose ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réintégration de M. X... dirigée contre le département de la Haute Garonne auquel la responsabilité de la rupture a été imputée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse daté du 3 juillet 2003, la Cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme te des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande en réintégration formulée par M. X... et D'AVOIR en conséquence, débouté M. X... de toutes ses demandes, notamment d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 2422-1 du code du travail, lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que le droit à réintégration ainsi reconnu au salarié n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation, laquelle s'impose même si la décision d'annulation fait l'objet d'un appel ; qu'en l'espèce, l'autorisation de licencier précédemment obtenue par le CDDE a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 notifiée à parties le 31 janvier 2003 ; que le droit à réintégration de M. X... est donc né à cette dernière date ; que de fait, par courrier recommandé en date du 25 mars 2003, M. X... a, visant expressément cette situation, sollicité sa réintégration au sein du Conseil Général, ajoutant qu'il considérait le Conseil général comme « repreneur du CDDE » dans la mesure où le « Conseil général a procédé à la reprise pure et simple du CDDE, à la reprise de l'intégralité des moyens matériels attachés et à la reprise de l'ensemble des moyens en personnel attachés » ; qu'il ressort, par ailleurs, des mentions de l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2003 (page 8) que lors des débats d'audience qui se sont déroulés le 28 mai 2003, M. X... a réclamé « la condamnation solidaire du Conseil général de la Haute Garonne et de l'association CDDE de la Haute Garonne à réparer l'intégralité du préjudice subi né de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement », M. X... ayant indiqué à la Cour que « disposant en droit de la faculté de demander au repreneur, le Conseil général de la Haute Garonne, la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal, l'association CDDE de la Haute Garonne, la réparation du préjudice en résultant, il a choisi la première option et donc sa réintégration, mais s'est heurté à un refus de la collectivité territoriale » et ayant précisé qu'il considérait que « il peut dès lors obtenir réparation du préjudice subi tant à l'encontre du cédant que du cessionnaire qui a nécessairement contribué au dommage lié à la perte d'emploi en raison de la collusion entre eux » ; qu'à la date du 28 mai 2003, M. X... n'ignorait, donc, rien de son droit à réintégration et de la position du Conseil Général à cet égard ; qu'il lui appartenait, dès lors, dans le cadre de cette instance de tirer les conséquences de sa demande de réintégration non satisfaite par le Conseil Général et de former, dans le cadre de celle-ci, sa demande de réintégration judiciaire ; que l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2003 n'a créé aucune situation de droit nouvelle puisqu'il n'a fait que constater que le contrat de travail de M. X... avait été de plein droit transféré au Département de Haute Garonne (qui intervenait en lieu et place du Conseil général de la haute Garonne) à compter de la cessation d'activité de CDDE, ce que, au demeurant M. X... sollicitait ; qu'il s'ensuit que M. X... qui a, donc, eu parfaitement la possibilité de former sa demande de réintégration dans le cadre de l'instance précédente ne peut être que déclaré irrecevable en ses actuelles prétentions, de sorte qu'il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE de jurisprudence constante le droit à réintégration naît le jour de la décision d'annulation peu importe que cette décision n'ait pas encore de caractère définitif ; qu'en l'espèce Monsieur Georges X... a demandé sa réintégration le 23 mars 2003, dans les deux mois suivant la notification du jugement du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'autorisation de licencier ; qu'au 23 mars 2003, Monsieur Georges X... et le Conseil général de Haute Garonne étaient dans les liens de la précédente instance prud'homale, il convenait alors à Monsieur Georges X... de formuler devant cette instance sa demande de réintégration non satisfaite ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que cette demande n'a pas été formulée devant la précédente instance terminée en appel par décision définitive du 3 juillet 2003 ; qu'en conséquence, le conseil juge irrecevable la demande de réintégration formulée par Monsieur Georges X... en raison de l'unicité de l'instance ; dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une provision sur les salaires depuis son licenciement ni de désigner un expert pour déterminer le montant des salaires dus ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le droit à indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement devenue définitive aux termes d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux daté du 16 décembre 2004 est né postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse daté du 3 juillet 2003 ayant achevé la procédure prud'homale initiale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de M. X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23991
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-23991


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23991
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