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05/12/2012 | FRANCE | N°11-22862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2012, 11-22862


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), qu'en 2000, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) devenu l'établissement public Paris Habitat OPH (Paris Habitat) ayant entrepris la réhabilitation d'un groupe d'immeubles, a confié le lot ravalement à la société SETRAB, qui a sous-traité les travaux à la société CBS assurée par la société MAAF ; que se plaignant de désordres après la réception prononcée le 29 juin 2001 et débouté de ses demandes par le tribu

nal administratif, l'OPAC a assigné en indemnisation la CBS et la MAAF ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), qu'en 2000, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) devenu l'établissement public Paris Habitat OPH (Paris Habitat) ayant entrepris la réhabilitation d'un groupe d'immeubles, a confié le lot ravalement à la société SETRAB, qui a sous-traité les travaux à la société CBS assurée par la société MAAF ; que se plaignant de désordres après la réception prononcée le 29 juin 2001 et débouté de ses demandes par le tribunal administratif, l'OPAC a assigné en indemnisation la CBS et la MAAF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CBS fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de l'OPAC de Paris, alors, selon le moyen, que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant les éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés aux articles 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'OPAC contre la société CBS, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005 ayant introduit l'article 2270-2 dans le code civil, relatives aux seules garanties décennale et biennale des constructeurs, étaient inapplicables ; qu'en statuant de la sorte, tandis que les dispositions nouvelles ne soumettent pas les sous-traitants à la responsabilité légale des constructeurs, mais soumettent les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle dirigées contre les sous-traitants à la prescription décennale ou biennale applicable à l'action en responsabilité des constructeurs, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient apparus en 2003, après réception, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application dans le temps de l'ordonnance du 8 juin 2005, a retenu à bon droit que l'action intentée en 2008, moins de dix ans après la manifestation du dommage, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que les décollements et fissurations affectant le revêtement posé par la société CBS provenaient du mauvais état des supports, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la faute de cette société dans la réalisation des faïençages provenait de son acceptation des supports sans aucune réserve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la responsabilité civile de la société CBS était couverte envers les tiers par une police garantissant les conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté mais excluant le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, c'est-à-dire la remise en état des revêtements et les dommages immatériels en découlant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la reprise des ouvrages exécutés n'était pas susceptible d'être garantie par ladite police, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CBS à payer à la société Maaf assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CBS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société CBS
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'OPH Paris Habitat (ex-OPAC de Paris) recevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société CBS soutient que par application des dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable aux litiges en vertu de son article 5, les désordres qui relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale sont prescrites ; que l'action du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant étant cependant de nature quasidélictuelle et la demande étant fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, les dispositions visées par la société CBS, qui sont relatives aux seules garanties décennales et biennales des constructeurs, sont inapplicables ;
ALORS QUE les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant les éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés aux articles 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'OPAC contre la société CBS, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005 ayant introduit l'article 2270-2 dans le code civil, relatives aux seules garanties décennale et biennale des constructeurs, étaient inapplicables ; qu'en statuant de la sorte, tandis que les dispositions nouvelles ne soumettent pas les sous-traitants à la responsabilité légale des constructeurs, mais soumettent les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle dirigées contre les sous-traitants à la prescription décennale ou biennale applicable à l'action en responsabilité des constructeurs, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CBS à verser à l'OPH Paris Habitat la somme de 354.528,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QU'au vu du rapport d'expertise judiciaire, la faute de CBS dans la réalisation des faïençages, décollements et fissurations qui affectent le revêtement par elle posé et proviennent du mauvais état des supports qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve de sa part est caractérisée ; que la société CBS ne la conteste d'ailleurs pas ;
ALORS QU' en énonçant que la société CBS ne contestait pas avoir commis une faute ayant contribué à la réalisation des faïençages, décollements et fissurations affectant le revêtement par elle posé, provenant du mauvais état des supports, tandis que dans ses conclusions (p. 7 et 8) la société CBS avait au contraire contesté avoir commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la condamnation de la Maaf envers la société CBS et d'avoir a mis la Maaf hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité civile envers les tiers de la société CBS est garantie par une police Multipro ; que l'article 2.3 des conditions générales garantit les conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté ; que cette police exclut cependant en son article 14 les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, ainsi que les dommages immatériels en découlant ; que ce type de garantie, destinée à couvrir les accidents occasionnés en cours de chantier ou par les ouvrages, tels que résultant par exemple de chutes de matériaux, exclut habituellement la reprise elle-même des travaux exécutés ; que contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges, cette exclusion ne prive pas la garantie de tout objet, puisque sont garantis les autres dommages causés par les tiers ; que la reprise des ouvrages exécutés seule réclamée en l'espèce n'est donc pas susceptible d'être garantie par la police invoquée ;
ALORS QUE les clauses d'exclusion ne peuvent, par leur addition, leur nombre ou leur étendue, vider la garantie de sa substance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la police souscrite par la société CBS excluait de la garantie les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ; qu'en affirmant que cette exclusion ne privait pas la garantie de tout objet, puisqu'étaient garantis les autres dommages causés aux tiers, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22862
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-22862


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22862
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