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05/12/2012 | FRANCE | N°11-22405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-22405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2011), que le conseil de prud'hommes de Vienne a, par jugement du 19 novembre 2009 devenu définitif, consacré l'existence d'une relation de travail entre la société TCEL et M. X..., ancien salarié de la société Cuisinier Euro Link, en raison d'un transfert de son contrat de travail et condamné la société TCEL à lui payer diverses sommes ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 2 février 2010, Madame Y... en

étant nommée liquidateur ; que celle-ci ayant refusé d'établir le relevé de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2011), que le conseil de prud'hommes de Vienne a, par jugement du 19 novembre 2009 devenu définitif, consacré l'existence d'une relation de travail entre la société TCEL et M. X..., ancien salarié de la société Cuisinier Euro Link, en raison d'un transfert de son contrat de travail et condamné la société TCEL à lui payer diverses sommes ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 2 février 2010, Madame Y... en étant nommée liquidateur ; que celle-ci ayant refusé d'établir le relevé des créances du salarié et de le transmettre à l'AGS la cour d'appel de Grenoble lui a, par arrêt du 24 janvier 2011, ordonné d'établir sans délai le relevé des créances détenues par ce salarié contre la liquidation de la société TCEL et de le transmettre à l'AGS, sous astreinte ; que Mme Y... n'ayant pas exécuté cette condamnation, la cour d'appel de Grenoble a été saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que Mme Y..., es qualités de liquidateur de la société TCEL fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte et de la condamner à payer au salarié le montant auquel elle la liquide alors, selon le moyen, qu'aucun transfert d'activité n'a eu lieu au profit de la société Tcel qui n'a donc pas mis en oeuvre le contrat de travail du salarié ; que Madame Y... ne pouvait, dès lors, être tenue d'établir le relevé d'une créance au profit du salarié ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert des griefs de manque de base légale le moyen critique en réalité l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 janvier 2011, dont il n'est pas allégué qu'il serait frappé de pourvoi ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître Muriel Y..., en qualité de liquidateur de la Société TCEL, à payer à Monsieur X... la somme de 8.850 € au titre de la liquidation de l'astreinte.
AUX MOTIFS QUE « Me Y... a été attraite devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vienne le 27 juillet 2010 et condamnée le 28 septembre 2010 ès qualités de liquidateur de la société TCEL, qu'elle a relevé appel le 13 octobre 2010 et conclu également en cette même qualité dans la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 24 janvier 2011 qui l'identifie cette qualité et uniquement en cette qualité, aucune mention n'étant faite dans l'arrêt que Maître Y... intervenait aussi en son nom personnel ;
Que les condamnations prononcées par cet arrêt du 24 janvier 2011 le sont donc nécessairement contre Me Muriel Y... es qualités de liquidateur de la société TCEL ;
… que la juridiction d'appel a déjà relevé, dans ce même arrêt, la caractère inopérant du moyen tiré de l'article L. 625-5 du code de commerce dès lors que la cour avait compétence pour statuer sur le fond ce que le salarié créancier lui demandait expressément a déjà relevé le caractère inopérant du moyen tiré d'une contestation pendante devant d'autres juridictions de la validité de la cession entre la société CUISINIER EURO LINK et la société TCEL, la cour ayant constaté que la créance litigieuse procédait d'un jugement définitif du conseil de prud'hommes ;
… que Me Y... es qualité n'invoque en conséquence aucun moyen nouveau pour justifier sa carence qui a persisté au-delà du 28 février 2011, passé le délai de 30 jours accordé pour régulariser la situation ;
Que cette résistance est particulièrement préjudiciable à Jean-Christophe X... en ce qu'elle l'empêche d'obtenir paiement, par l'effet de la garantie de l'AGS, de sommes importantes ayant un caractère alimentaire et dont certaines sont exigibles depuis septembre 2008 ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte dans la limite de la somme de (28 février 2011 au 28 avril 2001 = 59 jours X 150 = 8.850 euros ;
Que Jean-Christophe X... ne sollicite pas la fixation d'une nouvelle astreinte ;
… que la cour rappelle que, sans qu'il y ait lieu de mettre hors de cause l'AGS, la créance de 8.850 euros n'est pas garantie par l'AGS dès lors qu'elle n'est pas due en exécution du contrat de travail mais d'une résistance de l'employeur représenté par son liquidateur ;
… qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Christophe X... ses nouveaux frais irrépétibles ;
… qu'il apparaît nécessaire de prévoir qu'une copie de cet arrêt et ce celui du 24 janvier 2011 soient adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
ALORS QU'aucun transfert d'activité n'a eu lieu au profit de la Société TCEL qui n'a donc pas mis en oeuvre le contrat de travail de Monsieur X... ; que Maître Y... ne pouvait dès lors être tenue d'établir le relevé d'une créance au profit du salarié ; que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail et de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22405
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-22405


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22405
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