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05/12/2012 | FRANCE | N°11-22381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-22381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2011), que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., dissoute le 7 octobre 2002 par divorce prononcé le 5 janvier 2007 ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier

moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2011), que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., dissoute le 7 octobre 2002 par divorce prononcé le 5 janvier 2007 ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé à 48 970 euros par an depuis le 7 octobre 2002 le montant du bénéfice d'exploitation du cabinet médical revenant à l'indivision post-communautaire et de fixer à la somme totale de 43 816 euros le montant des revenus partageables de ce chef pour l'ensemble de la période de 2002 à 2010 ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué le montant des bénéfices d'exploitation du cabinet médical indivis et fixé la rémunération due à l'indivisaire gérant ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y... divorcée X..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BERGERAC du 3 juillet 2009, en ce qu'il avait fixé à 48. 970 € par an depuis le 7 octobre 2002, le montant du bénéfice d'exploitation du cabinet médical revenant à l'indivision postcommunautaire et d'avoir fixé à la somme totale de 43. 816 € le montant des revenus partageables de ce chef pour l'ensemble de la période de 2002 à 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les bénéfices du cabinet médical, Monsieur X... ne conteste pas que, conformément aux dispositions de l'article 815-10 du Code civil, les revenus de la clientèle indivise accroissent à l'indivision. Il soutient cependant qu'il convient de déduire de ces revenus le montant de la rémunération de son travail, par application de l'article 815-12 du Code civil, ainsi que le montant de la pension alimentaire et celui de la prestation compensatoire fixés par le juge aux affaires familiales. Au vu des déclarations de revenus professionnels de Monsieur X..., les bénéfices de son activité s'élèvent à 77. 552 € en 2002, 84. 356 € en 2003, 90. 511 € en 2004, 82. 839 € en 2005, 81. 582 € en 2006, 103. 011 € en 2007, 99. 128 € en 2008 et 83. 087 € en 2009. Il résulte des conclusions échangées que les parties s'entendent sur les déductions à opérer au titre de la CSG non déductible pour déterminer le montant du revenu partageable, à l'exclusion des sommes forfaitaires déduites par Monsieur X... de son revenu déclaré et que l'appelant ne reprend pas lui-même dans ses propres conclusions. Il en résulte que le revenu partageable, avant déduction de la rémunération du gérant s'élève à 75. 001 € en 2002, 81. 639 € en 2003, 87. 606 € en 2004, 79. 697 € en 2005, 78. 365 € en 2006, 100. 253 € en 2007, 96. 298 € en 2008, 78. 556 € en 2009 et 78. 556 € en 2010, sur la base d'une estimation que Monsieur X... calcule lui-même sur la base de l'année 2009. De ces sommes doit être déduite la rémunération due au gérant indivisaire, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil, laquelle s'impute sur les bénéfices de l'indivision. Il est constant qu'à ce titre Monsieur X... peut prétendre au paiement d'une rémunération correspondant à la part de son travail dans la réalisation des bénéfices professionnels dont il s'agit. A cet égard, Monsieur X... doit pouvoir prétendre à la déduction de la rémunération d'un praticien hospitalier à temps complet, soit la somme annuelle de 80. 495 €, et ce nonobstant l'exigence, inopérante en l'espèce, de la possession du titre même de praticien hospitalier pour exercer effectivement de telles fonctions à l'hôpital, dès lors que ces fonctions sont davantage comparables aux conditions d'exercice d'un médecin libéral travaillant seul en cabinet individuel et ayant la responsabilité exclusive de ses actes, que celle du praticien attaché effectuant des vacations sous forme de demi journées à l'hôpital et recruté sur la base d'un contrat d'une durée limitée. Il s'ensuit que Monsieur X... est fondé à soutenir que, pour l'ensemble de la période de 2002 à 2010, le montant des revenus partageables s'élève à la somme totale de 43. 816 €. Il convient de fixer à cette somme le bénéfice partageable pour ladite période et d'infirmer le jugement déféré en conséquence. En revanche, Monsieur X... ne saurait soutenir que Madame Y... a été déjà été remplie de ses droits à ce titre par le versement d'une prestation compensatoire, un tel moyen tendant en réalité à remettre indirectement en cause l'allocation de cette prestation par le juge aux affaires familiales ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait sur la base du rapport d'expertise comptable de Monsieur Michel Z... du 3 décembre 2010, produit aux débats en pièce n° 56, que Monsieur X... avait indûment déduit de son chiffre d'affaires déclaré pour les années 2002 à 2009 des frais de représentation et de réception forfaitaires dont il ne justifiait pas de la réalité, ainsi que pour 2009, un kilométrage professionnel plus important que celui effectivement réalisé ; qu'elle en déduisait que les sommes ainsi déduites devaient être ajoutées aux bénéfices non commerciaux indiquées dans les déclarations de revenus professionnel de Monsieur X... ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'il résultait des conclusions échangées que les parties s'entendaient sur les déductions à opérer au titre de la CSG non déductible pour déterminer le montant du revenu partageable, à l'exclusion des sommes forfaitaires déduites par Monsieur X... de son revenu déclaré et que l'appelant ne reprenait pas lui-même dans ses propres conclusions, sans répondre aux conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle, au titre la rémunération due au gérant indivisaire, « Monsieur X... doit pouvoir prétendre à la déduction de la rémunération d'un praticien hospitalier à temps complet, soit la somme annuelle de 80. 495 € », reprise des conclusions de celui-ci qui y incluait la somme de 15. 150 € contestée par l'exposante, au titre des gardes prétendument effectués en 2009, ainsi qu'une somme de 14. 200 € n'ayant d'autre justification que l'allégation « qu'en moyenne, dans la classe d'âge 33-65 ans, un médecin libéral est mieux rémunéré et gagne 14. 200 € par an de plus qu'un praticien hospitalier à temps plein », sans analyser fût-ce sommairement les éléments de preuves sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE l'indivisaire qui a géré l'indivision n'a droit qu'à la rémunération de l'activité qu'il a réellement fournie ; qu'en l'espèce, en fixant à la somme de 80. 495 € par an de 2002 à 2010, la rémunération à laquelle Monsieur X... pouvait prétendre en qualité de gérant de l'indivision communautaire, bien qu'il résultât des propres conclusions de celui-ci que cette somme avait été calculée sur la base du salaire de praticien hospitalier à temps partiel qu'il avait perçue à l'hôpital de DOMME entre juillet 2008 et février 2009 € et qu'elle correspondait à la rémunération d'un praticien hospitalier à temps complet pour 2008 et 2009, soit 51. 145 € net, outre la rémunération des gardes qu'il avait effectuées en 2009, soit 15. 150 €, et la somme de 14. 200 € parce « qu'en moyenne, dans la classe d'âge 33-65 ans, un médecin libéral est mieux rémunéré et gagne 14. 200 € par an de plus qu'un praticien hospitalier à temps plein », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BERGERAC du 3 juillet 2009, en ce qu'il avait fixé à 22. 500 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... et d'avoir fixé à la somme totale de 9. 800 € le montant de cette indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation, le montant de cette indemnité à la charge de Monsieur X... doit être fixé en fonction de la valeur locative de l'immeuble. Monsieur X... verse aux débats les attestations de deux agents immobiliers aux termes desquelles, pour l'année 2004, cette valeur locative était de 650 € par mois, pour l'un et se situait entre 700 € et 750 € pour l'autre.

Madame Y... se borne à contester ces évaluations sans fournir d'éléments d'évaluation contraires, la valeur locative d'un immeuble ne pouvant être fixée au seul regard de son prix de vente. En définitive, alors que Monsieur X... n'a accompli aucun acte de gestion de nature à justifier la fixation d'une rémunération en qualité de gérant du bien indivis et qu'il ne saurait, sous couvert d'une prétendue précarité de l'occupation du bien indivis, diminuer l'indemnité calculée en fonction de la privation des revenus de revenus qu'elle implique pour l'indivision, il convient de fixer à 700 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, soit au total la somme de 9. 800 € pour la période du 1er décembre 2003 au 2 février 2005 ;

1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait que les deux attestations produites aux débats par Monsieur X... pour prétendre que la valeur locative de l'immeuble était de 650 € et 750 € par mois en 2004, devaient être écartées des débats, dès lors qu'elles émanaient d'agents immobiliers qui n'avaient jamais visité la maison, qu'elles ne comportaient aucune description du bien estimé et que l'une ne mentionnait aucune date, tandis que l'autre avait été établie le 1er octobre 2009, par la société ayant repris le fonds de commerce de l'agence immobilière EYZIES DE TAYAC, sans reprise du personnel, constituée à cette fin le 20 février 2009 ; qu'en se bornant à relever que l'exposante contestait ces évaluations sans fournir d'évaluations contraire sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, l'indemnité d'occupation peut être fixée en fonction de la valeur vénale de l'immeuble ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante reprenait à son compte l'évaluation faite par les premiers juges ayant considéré que sur la base de la valeur vénale de la maison, d'un montant de 300. 000 €, l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... devait être fixée à la somme mensuelle de 1. 500 €, à laquelle devait s'ajouter la somme de 500 € en raison de l'emplacement touristique privilégié de la maison dotée d'une vue panoramique sur la plus belle vallée de la Dordogne ; que dès lors, en se bornant à affirmer au soutien de sa décision que Madame Y... ne fournissait pas d'éléments d'évaluations contraires aux évaluations contenues dans les deux attestations produites par son ex-époux, la valeur locative d'un immeuble ne pouvant être fixée au seul regard de son prix de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... avait recelé la somme totale de 23. 000 € et que, dès lors, Monsieur X... pouvait prétendre non seulement au montant de cette somme mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l'actif ;

AUX MOTIFS QUE, sur le recel de communauté : l'article 1477 du Code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. En l'espèce Monsieur X... soutient que, faute de justifier de leur emploi, les sommes que Madame Y... a retirées de son compte entre le 5 mai 2002 et le 7 octobre 2002 pour le montant total de 23. 000 €, ont été recelées et doivent être réintégrées à l'actif de la communauté. Il ressort de l'examen des relevés du compte bancaire BNP n° ... de Madame Y..., issu de la transformation le 5 mai 2002 du compte joint des époux en compte personnel de Madame Y..., que celle-ci a effectué 5 retraits d'espèces de 4. 600 € chacun entre le 12 juin et le 31 juillet 2002, étant observé que ces retraits s'ajoutent à des dépenses effectuées par ailleurs au moyen de chèque ou par carte bancaire ainsi qu'à d'autres retraits d'espèces de moindre montant effectués par carte bancaire pour un total de 1. 600 € sur la même période. Compte tenu de l'importance et du nombre des sommes ainsi prélevées en espèces par Madame Y... dans une période réduite, lors de la séparation des époux intervenue au mois de mai 2002 et quelques mois avant l'ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2002 et de l'assignation en divorce le 7 octobre 2002, il convient de considérer, en l'absence de tout élément sur l'emploi effectif de ces sommes, que ces retraits exceptionnels ont été ainsi effectués dans l'intention de détourner les sommes concernées à son profit. Il convient de considérer en conséquence que Madame Y... a recelé la somme totale de 23. 000 € et que, dès lors, Monsieur X... peut prétendre non seulement au montant de cette somme mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l'actif ;

1) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque le recel d'apporter la preuve d'un acte matériel de recel et d'une intention frauduleuse pour chaque somme qu'il estime avoir été divertie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a explicitement constaté que Monsieur X... se bornait à prétendre que, faute de justifier de leur emploi, les sommes que l'exposante avait retiré de son propre compte entre le 5 mai et le 7 octobre 2002, pour le montant total de 23. 000 €, avaient été recelées, ce dont il résultait qu'il ne rapportait pas la preuve du recel allégué ; qu'en affirmant pourtant qu'il convenait de considérer, en l'absence de tout élément sur l'emploi effectif des sommes litigieuses, que ces retraits exceptionnels avaient été effectués dans l'intention de détourner les sommes concernées à son profit, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2) ALORS QUE l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel de communauté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'exposante avait retiré les sommes litigieuses de son compte personnel à une époque où les époux venaient de se séparer, mais sans qu'aucune procédure de divorce ne soit encore engagée ; que celle-ci soutenait que, dans ce contexte, ces sommes avaient servi à régler des dépenses effectuées pour ses deux enfants et elle-même mais refusées par son époux, lequel avait dénoncé leur convention de compte joint et s'en était désolidarisé en mai 2002 ; qu'elle faisait également valoir qu'entre le 1er août et le 1er octobre 2002, Monsieur X... avait lui-même prélevé sur son compte et dépensé seul la somme comparable de 19. 000 €, dont il ne justifiait pas davantage de l'emploi ; que dès lors, en se bornant à affirmer que compte tenu de l'importance et du nombre des sommes prélevées par l'exposante dans une période réduite, il convenait de considérer, en l'absence de tout élément sur l'emploi effectif des sommes litigieuses, que ces retraits exceptionnels avaient été effectués dans l'intention de les détourner, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté qu'aurait eue Madame Y... de frauder les droits de son époux, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;

3) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait qu'elle n'avait pu receler les sommes litigieuses, dès lors qu'elle avait dû, dès le 17 septembre 2002, souscrire un emprunt de 22. 500 € pour parer aux difficultés financières engendrées par le délaissement de son époux ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que les retraits litigieux n'avaient pas été effectués dans l'intention de frauder les droits de son époux mais dans le cadre de la vie familiale au moment de la séparation de fait des époux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE celui des époux qui aurait « détourné » ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que dès lors, en retenant que Monsieur X... pouvait prétendre non seulement au montant de cette somme mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l'actif, la Cour d'appel a prononcé à l'encontre de l'exposante une double sanction, non prévue par la loi, violant ainsi l'article 1477 du Code civil. Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le droit de présentation de la clientèle médicale à 70. 000 € et, statuant à nouveau de ce chef, D'AVOIR fixé la valeur de ce droit dans la masse active à 26. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « pour évaluer, au mois de janvier 2008 à 77. 022 € et au moins de décembre 2010 à 87. 249 €, la valeur du droit de présentation de la clientèle du cabinet médical de Monsieur
X...
, soit la moitié des recettes annuelles, Monsieur Michel Z..., expert-comptable, s'est fondé sur la méthode d'évaluation dite empirique préconisée par l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES (UNASA) et selon laquelle une clientèle médicale peut être valorisée à la moitié d'une année de chiffre d'affaires, soit, selon cet organisme, environ une année de bénéfice ; cependant il résulte de deux courriers adressés par Monsieur X... par le président du conseil départemental de la DORDOGNE de l'Ordre national des médecins, qu'en raison de la chute du nombre de médecins en milieu rural, au demeurant corroborée par les articles versés aux débats et tirés de la presse médicale, les ventes de cabinets de médecins généralistes tendent à disparaître, tout nouveau médecin pouvant s'installer sans avoir à reprendre un cabinet existant ; au surplus, Monsieur X... verse aux débats des attestations de deux médecins ayant succédé en 2008 et 2009 à des praticiens exerçant au sein d'un cabinet de groupe à SARLAT, sans leur verser de contrepartie financière pour la cession de leur clientèle, le Docteur Séverin A... précisant pour sa part que le cédant l'a présenté gratuitement et pendant deux mois à ses patients, ce dont il résulte que le cessionnaire a pu effectivement bénéficier gratuitement d'une reprise de clientèle attachée au cédant nonobstant l'exercice au sein d'un cabinet de groupe ; ces exemples ne sauraient toutefois établir que toute cession de clientèle à DOMME (24) ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière, Monsieur X... reconnaissant au demeurant que la clientèle de son cabinet peut être évaluée à 10. 000 € ; il résulte par ailleurs du contrat de cession d'un cabinet médical le 22 août 2007 à AURAY (MORBIHAN), village touristique comparable à DOMME, que le droit de présentation à la clientèle a été vendu pour la somme de 34. 000 €, représentant moins d'un tiers des recettes annuelles ; il résulte enfin de la réponse donnée le 15 septembre 2008 à Monsieur X... par le conseil départemental de l'Ordre du MORBIHAN que, dans ce département, le pourcentage retenu est de 20 % en cas de cession financière, ce qui réserve les cas dont Monsieur X... donne des exemples, où la cession du cabinet ne donne pas lieu à paiement d'un droit de présentation de la clientèle ; il résulte du tout que, pour tenir compte des données actuelles relatives aux cessions de clientèle médicale en milieu rural et des particularités au cas d'espèce, la clientèle du cabinet doit être évaluée à la somme totale de 26. 000 €, représentant 15 % des recettes annuelles de l'année 2009, s'agissant des éléments d'évaluation les plus proches de la date du partage » (arrêt pp. 7 et 8) ;

ALORS QU'en se fondant, pour constater que la cession de clientèle d'un cabinet médical se faisait souvent gratuitement dans la zone géographique et à la période concernées, et néanmoins fixer à 26. 000 € la valeur de la clientèle de Monsieur X..., sur un contrat de cession d'un cabinet médical situé dans le MORBIHAN en 2007, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... (conclusions, p. 16) qui faisait valoir que cette cession ne pouvait être servir de référence, compte tenu du fait qu'elle était intervenue à une date trop éloignée de celle du partage et qu'elle ne concernait pas la région sarladaise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait porté le montant des pensions alimentaires versées à Madame Y... au passif communautaire et D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « si l'article 1409 du code civil prévoit que la communauté se compose passivement et à titre définitif des aliments dus par les époux, ces dispositions ne concernent pas les pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur X... après la dissolution de la communauté intervenue le 7 octobre 2002, date de l'assignation en divorce, Monsieur X... ne pouvant davantage, par ce biais, obtenir, à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement de tout ou partie des arrérages des pensions versées en exécution de son obligation de secours et au titre des mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales le 4 septembre 2002 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont porté ces pensions alimentaires au passif communautaire » (arrêt p. 9) ;

ALORS QUE la communauté se compose notamment, au titre de son passif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ; qu'en refusant de porter, au passif de la communauté, le montant des pensions alimentaires versées pour l'entretien et l'éducation des enfants des ex-époux, la cour d'appel a violé l'article 1409 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 22. 500 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X..., et D'AVOIR fixé le montant total de cette indemnité à 9. 800 € ;

AUX MOTIFS QUE « le montant de cette indemnité à la charge de Monsieur X... doit être fixé en fonction de la valeur locative de l'immeuble ; Monsieur X... verse aux débats les attestations de deux agents immobiliers aux termes desquelles, pour l'année 2004, cette valeur locative était de 650 € par mois, pour l'un et se situait entre 700 € et 750 € pour l'autre ; Madame Y... se borne à contester ces évaluations sans fournir d'éléments d'évaluation contraires, la valeur locative d'un immeuble ne pouvant être fixée au seul regard de son prix de vente ; En définitive, alors que Monsieur X... n'a accompli aucun acte de gestion de nature à justifier la fixation d'une rémunération en qualité de gérant du bien indivis et qu'il ne saurait, sous couvert d'une prétendue précarité de l'occupation du bien indivis, diminuer l'indemnité calculée en fonction de la privation des revenus de revenus qu'elle implique pour l'indivision, il convient de fixer à 700 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, soit au total la somme de 9. 800 € pour la période du 1er décembre 2003 au 2 février 2005 » (arrêt p. 9) ;

ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'il résulte de la notion même d'indivision que l'occupation du logement indivis est susceptible d'être interrompue brusquement, et sans protection légale, contrairement à un bail d'habitation de droit commun, et de surcroît sur la seule décision de l'autre indivisaire, de sorte qu'il faut appliquer, sur le montant de l'indemnité correspondant à la valeur locative du bien, une décote liée au caractère précaire de l'occupation ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne pouvait, sous couvert d'une prétendue précarité de l'occupation du bien indivis, diminuer l'indemnité calculée en fonction de la privation des revenus de revenus qu'elle impliquait pour l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22381
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-22381


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22381
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