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05/12/2012 | FRANCE | N°11-22154;11-22480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2012, 11-22154 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 11-22. 154 et n° N 11-22. 480 ;
Donne acte à la société François-Xavier Ménard Architecte et à M. X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave international et la société Sanofi-Aventis ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Manexi et le GIE Ceten Apave international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2011), qu'en 2004, la société Sanofi-Aventis a vendu un g

roupe d'immeubles après avoir fait réaliser par la société Manexi un diagnostic qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 11-22. 154 et n° N 11-22. 480 ;
Donne acte à la société François-Xavier Ménard Architecte et à M. X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave international et la société Sanofi-Aventis ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Manexi et le GIE Ceten Apave international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2011), qu'en 2004, la société Sanofi-Aventis a vendu un groupe d'immeubles après avoir fait réaliser par la société Manexi un diagnostic qui a révélé la présence d'amiante dans les bâtiments ; que la société civile immobilière Comète (SCI), acquéreur ayant entrepris la rénovation intérieure et extérieure des locaux avant de les donner à bail commercial, a signé un contrat de promotion immobilière avec la société Galilée Plessis qui a confié la maîtrise d'oeuvre à la société François-Xavier Ménard et à M. X...(les architectes), une mission de contrôle technique et de coordination sécurité de la santé (SPS) à l'association Apave parisienne, membre du Groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave international (APAVE) ; qu'après une expertise amiante effectuée par la société Manexi à la demande du futur locataire commercial, un arrêt des travaux et une mise en conformité du chantier, les locaux ont été livrés avec retard ; que la société Galilée Plessis estimant avoir dû supporter le coût des travaux supplémentaires de désamiantage d'un montant de 686 768, 02 euros et des pénalités de retard d'un montant de 800 143 euros, a assigné en indemnisation la société Sanofi-Aventis, les architectes, l'APAVE ainsi que la société Manexi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 11-22. 154 de la société François-Xavier Ménard Architecte et de M. X...:
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société François-Xavier Ménard et M. X...à payer à la société Galilée Plessis la somme de 237 353, 60 euros, l'arrêt retient que les architectes qui n'ignoraient pas la présence d'amiante dans la construction, ne s'en sont pas souciés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute des architectes en lien avec chacun des chefs de préjudice invoqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° N 11-22. 480 de l'association Apave :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'association Apave à payer une somme à la société Galilée Plessis, l'arrêt retient que celle-ci, intervenue en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé avait commencé sa mission en même temps que l'immeuble était mis à la disposition du promoteur sans faire respecter quelque délai de préparation que ce soit ni formuler les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'association APAVE soutenait avoir attiré l'attention des intervenants à la construction sur la nécessité de procéder à un " diagnostic amiante ", par une télécopie adressée au maître d'oeuvre le 4 janvier 2005 et une lettre envoyée à la société Galilée Plessis le 7 janvier 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Galilée Plessis aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galilée Plessis à payer à la société François-Xavier Ménard Architecte et à M. X...la somme globale de 2 500 euros et à l'association Apave parisienne la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° G 11-22. 154 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société François-Xavier Ménard Architecte et M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL FRANCOIS-XAVIER A... et Monsieur Dominique X...à payer à la SNC GALILEE PLESSIS la somme de 237. 353, 60 €,
Aux motifs que « SANOFI-AVENTIS a vendu un ensemble immobilier après avoir fait réaliser par la société MANEXI un diagnostic amiante avant vente qui révèle la présence d'amiante dans l'immeuble ;
que l'acquéreur a confié à la SNC GALILEE PLESSIS un contrat de promotion immobilière pour la rénovation de ces locaux qui devait être achevée le 25 avril 2005 ;
que les travaux ont été accomplis sous la maîtrise d'oeuvre de Dominique X...et la SARL François Xavier A..., architectes, le GIE CETEN APAVE International recevant une mission de contrôle technique et l'association APAVE Parisienne une mission de coordination SPS ;
que le CHSCT du futur locataire commercial des lieux a provoqué le 15 avril 2005 une expertise amiante qui a été effectuée par MANEXI ; qu'il résulte de sa note du 22 avril 2005 qu'aucun repérage d'amiante avant travaux n'avait été effectué et que les travaux d'arrachage de sols et de démontage des cloisons avaient été entrepris sans précautions malgré la présence d'amiante ;
que les locaux ont été livrés le 1er août 2005 avec un retard de plus de trois mois ; que la SNC GALILEE PLESSIS a supporté des travaux supplémentaires de désamiantage d'un montant de 686. 768, 02 € qu'elle n'avait pas intégré dans son prix et des pénalités de retard d'un montant de 800. 143 € qu'elle impute à la découverte tardive de l'amiante ;
que le promoteur s'appuie sur un compte rendu de chantier du 14 avril 2005 pour soutenir que la livraison serait intervenue indépendamment du problème lié à l'amiante avec un retard de 4 jours ; qu'il résulte toutefois d'un constat d'huissier du 2 mai 2005 que l'immeuble était à l'état de chantier 8 jours après l'expiration du délai de livraison ;
que ces éléments établissent que la découverte tardive d'amiante n'est pas à l'origine de l'intégralité des pénalités de retard payées par le promoteur ;
que la cour trouve dans le dossier de la procédure précision suffisante pour limiter les sommes relatives au retard imputable à l'amiante à 500. 000 € ; que le préjudice s'établit à la somme de 1. 186. 768, 02 € ;
que le préjudice est exclusivement imputable à l'absence de diagnostic amiante avant travaux ; que l'examen visuel des cloisons effectué dans le cadre du diagnostic avant vente n'impliquait pas que MANEXI décèle la présence d'amiante dans les joints de cloison ;
(…) que les architectes, le coordonnateur SPS et le promoteur ne pouvaient pas ignorer les précautions à prendre dans une opération de réhabilitation pour éviter les problèmes liés à l'amiante qu'ils ont rencontrés ; qu'ils étaient en outre, dûment avertis par le diagnostic amiante avant vente de MANEXI de la présence d'amiante dans l'immeuble et de la nécessité de faire exécuter un diagnostic amiante avant travaux ; que s'ils n'avaient pas consulté ce diagnostic en temps utile, ils auraient du en demander la communication pour éviter de se retrouver dans la situation qu'ils ont connue ;
que le premier responsable est le coordonnateur hygiène et sécurité qui doit maîtriser l'ensemble des réglementations relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité des travailleurs sur le chantier ; qu'il a commencé sa mission en même temps que l'immeuble était mis à la disposition du promoteur sans faire respecter quelque délai de préparation que ce soit ni formulé les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante ; qu'il doit à ce titre supporter 60 % des conséquences du sinistre ; qu'il est invraisemblable que ni l'architecte ni le promoteur, particulièrement pressés de réaliser ces travaux, ne se soient souciés de la présence d'amiante dans la construction ; qu'ils doivent supporter chacun 20 % du préjudice » (arrêt p. 3 et 4),
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « le contrat souscrit le 21/ 12/ 2004 par A... et Dominique X...est intitulé " contrat d'architecte pour travaux sur existants ", et, par voie de conséquence, laisse présumer que les architectes qui s'engagent dans un tel programme sont au moins sommairement au fait de l'existence des contraintes liées à la présence d'amiante dans les bâtiments construits avant une certaine date, puisque les obligations de diagnostic sont en vigueur depuis plus de dix ans. Apprenant tardivement de GALILÉE PLESSIS l'existence d'un diagnostic amiante positif, il leur appartenait d'en examiner immédiatement les conséquences au regard de leur mission, au besoin de se documenter sur les textes explicitement visés, et d'attirer explicitement et par écrit l'attention de leur mandant sur les contraintes réglementaires afférentes et sur les modifications nécessaires à apporter à un programme de travaux déjà enserré sans qu'ils aient été consultés sur ce point dans des contraintes de délais excessivement réduites au regard de l'ampleur du programme de travaux prévus. En se contentant de transmettre ce document à l'APAVE-SPS pour n'en découvrir les limites qu'après plusieurs mois de travaux, les architectes ont manifesté une méconnaissance des règles de leur art qui engage leur responsabilité » (jug. p. 14) ;
Alors que, d'une part, l'obligation d'information et de conseil n'est pas absolue, et ne s'applique pas, en particulier, aux faits connus par l'autre partie au contrat ; qu'il en est ainsi, en particulier, lorsqu'un promoteur a été informé par un constructeur de la nécessité de réaliser un diagnostic amiante avant la réalisation de travaux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le promoteur a été dûment averti par le diagnostic amiante avant vente de la présence d'amiante dans l'immeuble et de la nécessité de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux ; qu'en confirmant un jugement qui avait retenu la responsabilité des architectes pour n'avoir pas attiré explicitement l'attention du promoteur sur les contraintes réglementaires découlant de la présence d'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, les architectes ont, dans leurs écritures d'appel, soutenu que la demande relative au coût de désamiantage devait être rejetée, comme l'avait décidé le tribunal, car ce coût aurait dû nécessairement être exposé par le maître d'ouvrage ; qu'en les condamnant au paiement de ce coût, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la responsabilité contractuelle de l'architecte n'est engagée que si la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux est rapportée ; que dans leurs conclusions d'appel, les architectes ont soutenu que lorsqu'ils ont conclu le contrat avec le promoteur, celui-ci ne pouvait plus modifier le projet et le prix auquel il devait l'exécuter, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute qui leur était imputée et le préjudice ; qu'en condamnant néanmoins les architectes à payer à la société GALILEE PLESSIS la somme de 237. 353, 60 €, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie dirigé par la SARL FRANCOIS-XAVIER A... et Monsieur Dominique X...contre la société MANEXI,
Aux motifs que « le préjudice est exclusivement imputable à l'absence de diagnostic amiante avant travaux ; que l'examen visuel des cloisons effectué dans le cadre du diagnostic avant vente n'impliquait pas que MANEXI décèle la présence d'amiante dans les joints de cloison » (arrêt p. 3, dern. §),

Alors que les architectes ont fait valoir, en se fondant sur le rapport d'un expert judiciaire, M. Y..., que le diagnostic avant vente réalisé par la société MANEXI était incomplet car les joints entre cloisons étaient visibles et accessibles, et que la présence d'amiante dans ces joints étant possible, il y avait lieu d'en prélever un échantillon et de l'analyser ; que pour rejeter le recours en garantie formé par les architectes contre cette société, la cour d'appel a retenu que l'examen visuel des cloisons n'impliquait pas que soit décelée la présence d'amiante dans les joints ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen invoquant la nécessité de procéder à une analyse de ces joints, compte tenu notamment de la possibilité de présence d'amiante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° N 11-22. 480 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Apave parisienne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Association APAVE à payer à la SNC GALILEE PLESSIS la somme de 712. 060, 80 €,
AUX MOTIFS QUE « SANOFI-AVENTIS a vendu un ensemble immobilier après avoir fait réaliser par la Société MANEXI un diagnostic amiante avant vente qui révèle la présence d'amiante dans l'immeuble ; que l'acquéreur a confié à la SNC GALILEE PLESSIS un contrat de promotion immobilière pour la rénovation de ces locaux qui devait être achevée le 25 avril 2005 ; que les travaux ont été accomplis sous la maîtrise d'oeuvre de Dominique X...et la SARL François-Xavier A..., architecte, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL recevant une mission de contrôle technique et l'Association APAVE PARISIENNE une mission de coordination SPS ; que le CHSCT du future locataire commercial des lieux a provoqué le 15 avril 2005 une expertise amiante qui a été effectuée par MANEXI ; qu'il résulte de sa note du 22 avril 2005 qu'aucun repérage d'amiante avant travaux n'avait été effectué et que les travaux d'arrachage de sols et de démontage des cloisons avaient été entrepris sans précautions malgré la présence d'amiante ; que les locaux ont été livrés le 1er avril 2005 avec un retard de plus de trois mois ; que la SNC GALILEE PLESSIS a supporté des travaux supplémentaires de désamiantage d'un montant de 686. 768, 02 € qu'elle n'avait pas intégré dans son prix et des pénalités de retard d'un montant de 800. 143 € qu'elle impute à la découverte tardive de l'amiante ; que le promoteur s'appuie sur un compte rendu de chantier du 14 avril 2005 pour soutenir que la livraison serait intervenue indépendamment du problème liée à l'amiante avec un retard de 4 jours ; qu'il résulte toutefois d'un constat d'huissier du 2 mai 2005 que l'immeuble était à l'état de chantier 8 jours après l'expiration du délai de livraison ; que ces éléments établissent que la découverte tardive d'amiante n'est pas à l'origine de l'intégralité des pénalités de retard payées par le promoteur ; que la Cour trouve dans le dossier de la procédure précision suffisante pour limiter les sommes relatives au retard imputable à l'amiante à 500. 000 € ; que le préjudice s'établit à la somme de 1. 186. 768, 02 € ; que le préjudice est exclusivement imputable à l'absence de diagnostic amiante avant travaux ; que l'examen visuel des cloisons effectué dans le cadre du diagnostic avant vente n'impliquait pas que MANEXI décèle la présence d'amiante dans les joints de cloison ; que le vendeur n'a commis aucune faute ; que la recherche d'amiante ne figurait pas dans les missions du bureau de contrôle ; qu'il n'encourt aucune responsabilité pour n'avoir pas vérifié si les constructeurs ont respecté les procédures de prévention du risque amiante ; que le promoteur immobilier ne saurait être considéré comme un maître de l'ouvrage n'encourant aucune responsabilité du chef des aléas de la construction ; qu'il est un professionnel de l'organisation de l'opération de construction censé connaître la règlementation applicable, malgré la présence, à ses côtés de professionnels avertis ; que les architectes, le coordonnateur SPS et le promoteur ne pouvaient pas ignorer les précautions à prendre dans une opération de réhabilitation pour éviter les problèmes liées à l'amiante qu'ils ont rencontrés ; qu'ils étaient en outre, dûment avertis par le diagnostic amiante avant vente de MANEXI de la présente d'amiante dans l'immeuble et de la nécessité de faire exécuter un diagnostic amiante avant travaux ; que s'ils n'avaient pas consulté ce diagnostic en temps utile, ils auraient dû en demander la communication pour éviter de se retrouver dans la situation qu'ils ont connue ; que le premier responsable est le coordonnateur hygiène et sécurité qui doit maîtriser l'ensemble des règlementations relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité des travailleurs sur le chantier ; qu'il a commencé sa mission en même temps que l'immeuble était mis à la disposition du promoteur sans faire respecter quelque délai de préparation que ce soit ni formulé les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante ; qu'il doit à ce titre supporter 60 % des conséquences du sinistre ; qu'il est invraisemblable que ni l'architecte ni le promoteur, particulièrement pressés de réaliser ces travaux, ne se soient souciés de la présence d'amiante dans la construction ; qu'ils doivent supporter chacun 20 % du préjudice » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs, qui n'est pas un constructeur, n'est responsable que de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des personnes intervenant sur un chantier, liés à la co-action de plusieurs entrepreneurs ; que sauf s'il commet une faute lourde ou dolosive, il n'est en revanche pas responsable de la mauvaise exécution ou du retard d'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, pour condamner l'association APAVE, intervenue en simple qualité de coordonnateur en matière de santé et de sécurité, à indemniser la SNC GALILEE PLESSIS des conséquences du retard dans la livraison de l'immeuble, consécutif à la réalisation de travaux de désamiantage effectués à la suite de la découverte d'amiante en cours de chantier, la Cour d'appel retient que l'APAVE avait « commencé sa mission en même temps que l'immeuble était mis à la disposition du promoteur sans faire respecter quelque délai de préparation que ce soit ni formulé les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que, sauf faute lourde ou dolosive non caractérisée en l'espèce, l'APAVE ne pouvait être tenue d'indemniser les préjudices liés au retard d'exécution des travaux, lesquels incombaient aux seuls constructeurs, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 235-3 à L. 235-9 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le manquement contractuel ou la faute délictuelle source de responsabilité ; qu'en l'espèce, pour condamner l'association APAVE à verser à la SNC GALILEE PLESSIS la somme de 712. 060, 80 € correspondant aux préjudices causés par le retard d'achèvement du chantier, consécutif à la réalisation du désamiantage effectué à la suite de la découverte d'amiante en cours de chantier, la Cour d'appel retient que l'association APAVE, qui « a commencé sa mission en même temps que l'immeuble était mis à la disposition du promoteur » avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir, préalablement au début des travaux, fait « respecter un délai de préparation », ni avoir « formulé les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante » ; qu'elle en déduit que l'association APAVE est responsable, à hauteur de 60 %, des conséquences préjudiciables pour la SNC GALILEE PLESSIS du retard dans l'achèvement du chantier causé par la mise en oeuvre des travaux de désamiantage effectués en cours de chantier ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi le fait que les travaux de désamiantage aient été entrepris au moment où l'immeuble était mis à la disposition du promoteur, et non préalablement à cette mise à disposition, avait entraîné un allongement, imputable à l'APAVE de la durée du chantier, laquelle devait dans tous les cas intégrer le temps nécessaire à la réalisation des travaux de désamiantage quel que soit le moment où ils seraient entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1150 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf stipulations contractuelles étendant sa mission, le rôle du coordonnateur prévu par les articles L. 235-3 à L. 235-9 du code du travail est limité à la prévention des risques à la sécurité et à la santé des travailleurs susceptibles de naître de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entrepreneurs sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ; qu'en particulier, le coordonnateur n'est pas chargé de l'élaboration du « dossier technique amiante », laquelle incombe au propriétaire de l'immeuble selon l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, le contrat de « coordination sécurité protection de la santé » conclu par l'association APAVE avec la SNC GALILEE PLESSIS agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué définissait la mission de l'APAVE par simple renvoi aux dispositions du code du travail ; que pour condamner l'association APAVE à indemniser la SNC GALILEE PLESSIS des conséquences du retard dans la livraison du chantier, consécutif à la réalisation de travaux de désamiantage, la Cour d'appel retient que l'APAVE avait « commencé sa mission en même temps que l'immeuble était mis à la disposition du promoteur sans faire respecter quelque délai de préparation que ce soit ni formulé les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'APAVE, en sa qualité de coordonnateur, n'était tenue d'aucune obligation particulière à l'égard du maître de l'ouvrage en matière d'élaboration du « dossier technique amiante », laquelle incombait au seul propriétaire de l'immeuble, la Cour d'appel a violé les textes susvisés (articles L. 235-3 à L. 235-9 du code du travail, article R. 1334-25 du code de la santé publique), ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le devoir de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont déjà connus ou qui devraient être connus du maître de l'ouvrage ou de son délégué ; qu'en l'espèce, l'association APAVE faisait valoir que la SNC GALILEE PLESSIS ne pouvait ignorer l'existence d'amiante dans l'immeuble dans la mesure où la présence de ce matériau avait été constatée dans le rapport établi le 1er juillet 2004 par la société MANEXI avant le début des travaux, rapport qui avait été annexé au contrat de vente de l'immeuble au profit de la SCI COMETE, dont les associés étaient identiques à ceux de la SNC GALILEE PLESSIS ; que pour condamner l'APAVE à indemniser la SNC GALILEE PLESSIS des conséquences du retard d'exécution des travaux à raison de la découverte d'amiante en cours de chantier, la Cour d'appel retient que cette association, intervenue en qualité de coordonnateur « sécurité et protection de la santé » avait « commencé sa mission en même temps que l'immeuble était mis à la disposition du promoteur sans faire respecter quelque délai de préparation que ce soit ni formulé les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la SNC GALILEE PLESSIS avait eu connaissance, dès avant le commencement des travaux et l'intervention de l'association APAVE, de la présence d'amiante dans l'immeuble siège des travaux, de sorte que l'APAVE n'avait pas à respecter un délai de préparation ni à formuler de réserves pour prévenir le risque lié à l'amiante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE constitue une cause exonératoire de responsabilité contractuelle l'immixtion ou l'acceptation des risques par le cocontractant disposant d'une compétence particulière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SNC GALILEE PLESSIS était un professionnel de l'organisation de l'opération de construction censé connaître la réglementation applicable ; que l'arrêt constate que la SNC GALILEE PLESSIS avait eu connaissance de la présence d'amiante avant le début des travaux par le biais du rapport établi par la société MANEXI ; qu'en condamnant néanmoins l'association APAVE, en sa qualité de coordonnateur « sécurité et protection de la santé », pour être intervenue « sans faire respecter quelque délai de préparation que ce soit ni formulé les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante », cependant qu'eu égard à la qualité de professionnelle de la SNC GALILEE PLESSIS, parfaitement informée de la réglementation applicable en matière d'amiante ; l'APAVE n'avait pas à respecter un délai de préparation ni à formuler de réserves pour prévenir le risque lié à l'amiante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'association APAVE rappelait dans ses écritures d'appel qu'elle avait attiré l'attention des intervenants à la construction sur la nécessité de procéder à un « diagnostic amiante », par une télécopie adressée au maître d'oeuvre le 4 janvier 2005 et une lettre envoyée à la SNC GALILEE PLESSIS le 7 janvier 2005 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant établissant le respect par l'association APAVE de ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Association APAVE à payer à la SNC GALILEE PLESSIS la somme de 712. 060, 80 €,
AUX MOTIFS QUE « SANOFI-AVENTIS a vendu un ensemble immobilier après avoir fait réaliser par la Société MANEXI un diagnostic amiante avant vente qui révèle la présence d'amiante dans l'immeuble ; que l'acquéreur a confié à la SNC GALILEE PLESSIS un contrat de promotion immobilière pour la rénovation de ces locaux qui devait être achevée le 25 avril 2005 ; que les travaux ont été accomplis sous la maîtrise d'oeuvre de Dominique X...et la SARL François-Xavier A..., architecte, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL recevant une mission de contrôle technique et l'Association APAVE PARISIENNE une mission de coordination SPS ; que le CHSCT du future locataire commercial des lieux a provoqué le 15 avril 2005 une expertise amiante qui a été effectuée par MANEXI ; qu'il résulte de sa note du 22 avril 2005 qu'aucun repérage d'amiante avant travaux n'avait été effectué et que les travaux d'arrachage de sols et de démontage des cloisons avaient été entrepris sans précautions malgré la présence d'amiante ; que les locaux ont été livrés le 1er avril 2005 avec un retard de plus de trois mois ; que la SNC GALILEE PLESSIS a supporté des travaux supplémentaires de désamiantage d'un montant de 686. 768, 02 € qu'elle n'avait pas intégré dans son prix et des pénalités de retard d'un montant de 800. 143 € qu'elle impute à la découverte tardive de l'amiante ; que le promoteur s'appuie sur un compte rendu de chantier du 14 avril 2005 pour soutenir que la livraison serait intervenue indépendamment du problème liée à l'amiante avec un retard de 4 jours ; qu'il résulte toutefois d'un constat d'huissier du 2 mai 2005 que l'immeuble était à l'état de chantier 8 jours après l'expiration du délai de livraison ; que ces éléments établissent que la découverte tardive d'amiante n'est pas à l'origine de l'intégralité des pénalités de retard payées par le promoteur ; que la Cour trouve dans le dossier de la procédure précision suffisante pour limiter les sommes relatives au retard imputable à l'amiante à 500. 000 € ; que le préjudice s'établit à la somme de 1. 186. 768, 02 € ; que le préjudice est exclusivement imputable à l'absence de diagnostic amiante avant travaux ; que l'examen visuel des cloisons effectué dans le cadre du diagnostic avant vente n'impliquait pas que MANEXI décèle la présence d'amiante dans les joints de cloison ; que le vendeur n'a commis aucune faute ; que la recherche d'amiante ne figurait pas dans les missions du bureau de contrôle ; qu'il n'encourt aucune responsabilité pour n'avoir pas vérifié si les constructeurs ont respecté les procédures de prévention du risque amiante ; que le promoteur immobilier ne saurait être considéré comme un maître de l'ouvrage n'encourant aucune responsabilité du chef des aléas de la construction ; qu'il est un professionnel de l'organisation de l'opération de construction censé connaître la règlementation applicable, malgré la présence, à ses côtés de professionnels avertis ; que les architectes, le coordonnateur SPS et le promoteur ne pouvaient pas ignorer les précautions à prendre dans une opération de réhabilitation pour éviter les problèmes liées à l'amiante qu'ils ont rencontrés ; qu'ils étaient en outre, dûment avertis par le diagnostic amiante avant vente de MANEXI de la présente d'amiante dans l'immeuble et de la nécessité de faire exécuter un diagnostic amiante avant travaux ; que s'ils n'avaient pas consulté ce diagnostic en temps utile, ils auraient dû en demander la communication pour éviter de se retrouver dans la situation qu'ils ont connue ; que le premier responsable est le coordonnateur hygiène et sécurité qui doit maîtriser l'ensemble des règlementations relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité des travailleurs sur le chantier ; qu'il a commencé sa mission en même temps que l'immeuble était mis à la disposition du promoteur sans faire respecter quelque délai de préparation que ce soit ni formulé les réserves qui s'imposaient pour prévenir le risque de contamination des ouvriers par l'amiante ; qu'il doit à ce titre supporter 60 % des conséquences du sinistre ; qu'il est invraisemblable que ni l'architecte ni le promoteur, particulièrement pressés de réaliser ces travaux, ne se soient souciés de la présence d'amiante dans la construction ; qu'ils doivent supporter chacun 20 % du préjudice » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en particulier, sauf stipulation conventionnelle en ce sens, un contractant n'est pas tenu d'indemniser le préjudice résultant pour son cocontractant de pénalités stipulées dans un autre contrat conclu avec un tiers ; qu'en condamnant néanmoins l'association APAVE à payer une somme comprenant les pénalités contractuelles de retard payées par la SNC GALILEE PLESSIS à la SCI COMETE, en application du contrat de promotion immobilière liant ces deux sociétés, cependant que le versement de ces pénalités ne constituait pas un dommage prévisible pour l'exposante dont le contrat ne comportaient aucune clause stipulant la prise en charge de pénalités de retard, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le manquement contractuel ou la faute délictuelle source de responsabilité ; qu'en l'espèce, pour condamner l'association APAVE à verser à la SNC GALILEE PLESSIS la somme de 712. 060, 80 € correspondant, d'une part, au coût des travaux de désamiantage, et d'autre part, au montant de pertes de loyers de la SCI COMETE, propriétaire des lieux, causés par le retard dans la livraison de l'immeuble, la Cour d'appel relève que la SNC GALILEE PLESSIS a supporté ces coûts « qu'elle n'avait pas intégré dans son prix » facturé dans le contrat de promotion conclu avec la SCI COMETE ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de l'APAVE, si la SNC GALILEE PLESSIS n'aurait pas dû en tout état de cause supporter les surcoûts dont elle réclamait le remboursement, dans la mesure où l'association APAVE était intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de promotion immobilière entre la SNC GALILEE PLESSIS et la SCI COMETE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22154;11-22480
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-22154;11-22480


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22154
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