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05/12/2012 | FRANCE | N°11-21375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-21375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 3 mai 2000 par la société Exacompta relevant de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, en qualité de paqueteuse puis de conductrice de machine et désormais d'opératrice sur machine OSI, coefficient 128, pour un salaire de base brut de 1 336,11 euros hors primes et heures supplémentaires ; qu'elle travaillait de nuit jusqu'en janvier 2005 et percevait à ce titre une prime de nuit ; qu'entre février 2005 et avril

2006 elle travaillait en horaire décalé ; que depuis mai 2006, ell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 3 mai 2000 par la société Exacompta relevant de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, en qualité de paqueteuse puis de conductrice de machine et désormais d'opératrice sur machine OSI, coefficient 128, pour un salaire de base brut de 1 336,11 euros hors primes et heures supplémentaires ; qu'elle travaillait de nuit jusqu'en janvier 2005 et percevait à ce titre une prime de nuit ; qu'entre février 2005 et avril 2006 elle travaillait en horaire décalé ; que depuis mai 2006, elle travaille de jour ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'heures supplémentaires, de rappel de primes et de classification ;
Sur les premier, troisième, cinquième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui a estimé que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul de l'indemnité de repos compensateur non pris pour les mêmes raisons qui justifiaient son inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et qui a refusé d'examiner si les « primes de rendement », dont elle constatait qu'elles ne pouvaient tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires, étaient directement rattachées à l'activité personnelle de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que sauf disposition particulière non invoquée en l'espèce, un élément de rémunération ne peut en principe être tout à la fois intégré dans la base de calcul du salaire horaire pour la détermination de la rémunération des heures supplémentaires, et en être exclu pour la vérification du respect des minima conventionnels ; qu'en estimant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul de l'indemnité de repos compensateur non pris pour les mêmes raisons qui justifiaient son inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et en considérant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société n'effectuait aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement litigieuses avaient rémunéré, d'une part, les heures supplémentaires dites cachées, et d'autre part, l'activité de la salariée, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décidé que les primes de rendement devaient être entièrement prises en compte dans la base de calcul de l'indemnité due au titre des repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu qu'après avoir retenu que la salariée établissait des faits laissant supposer l'existence d'une inégalité salariale relative à la prime de production et mentionné les explications fournies par la société, l'arrêt retient que la société ne précisant pas les raisons pour lesquelles la salariée n'exerçait pas ou plus des fonctions de conductrice de machine répondant aux critères définis, il doit être fait droit à sa demande ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les justifications apportées par l'employeur à la différence de traitement constatée ne lui paraissaient pas pertinentes, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Exacompta à payer à Mme X... les sommes de 16 113 euros à titre de prime de production et 1 611 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Exacompta
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame Y... la somme de 570,93 € à titre de solde de salaire consécutif à l'application des minima conventionnels ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le solde d'heures supplémentaires et le travail dissimulé : Mme X... épouse Y... fait valoir que la société EXACOMPTA reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 41h33 par semaine et que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme "heures cachées" sous forme de primes ; Qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liées à l'activité personnelle du salarié, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que "tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci pouvant être fixé ou variable selon les postes et la qualité et la pénibilité du travail fourni" ; Qu'elle précise que la société EXACOMPTA lui devait 6.164,53 € à titre de rappel sur heures supplémentaires ; qu'à la suite de diverses régularisations, lui a été versé un trop perçu de 266,57 € sur un total de 6.431,10 € intégrant une partie indéterminée au titre du rappel de prime de panier, cette somme de 266,57 € devant donc être défalquée sur celle-ci ; Qu'en réponse, la société EXACOMPTA vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelante ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle de la salariée mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de procédure civile ; Or attendu que la société EXACOMPTA ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ; Qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites "cachées" ; que les primes de rendement étant liées à l'activité de la salariée, il appartient à la société EXACOMPTA de démontrer que celle-ci nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cours ; (…) Sur les minima conventionnels : que Mme X... épouse Y... expose que par courrier daté du 1er février 2007, l'inspecteur du travail a informé la société EXACOMPTA qu'elle ne respectait pas les rémunérations minimum garanties ; Qu'elle fonde sa demande de rappel de salaires à ce titre sur le fait que le minimum garanti, même au regard du coefficient 115, ne lui est pas réglé, que ce minimum était à compter du 1er mai 2006 de 8,03 €, alors qu'elle ne percevait que 7,68 € ; que de même à compter de septembre 2006 et jusqu'à mars 2007 elle ne percevait encore que 7,78 € de l'heure ; Que la société EXACOMPTA vient dire intégrer au taux horaire les primes de rendement conformément aux dispositions conventionnelles, que l'article 105 de cette convention permet un abattement de 5 % sur le taux horaire minimal en cas de versement d'une prime de rendement, qu'elle rappelle que Mme X... épouse Y... perçoit une prime mensuelle de rendement d'environ 180 € par mois, que la salariée a toujours reçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels ; que cependant la société EXACOMPTA qui rémunérait les heures supplémentaires par le biais de primes de rendement ne justifie pas avoir respecté le taux horaire minimum dû à la salariée ; que la disposition du jugement à ce titre doit être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la demanderesse rapporte par ses feuilles de paie du non respect des minima conventionnels » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sauf disposition particulière non invoquée en l'espèce, un élément de rémunération ne peut en principe être tout à la fois intégré dans la base de calcul du salaire horaire pour la détermination de la majoration de salaire pour heures supplémentaires, et en être exclu pour la vérification du respect des minima conventionnels ; qu'en estimant que la « prime de rendement » devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être en principe incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a constaté que le système consistant à rémunérer les heures supplémentaires au moyen de la prime de rendement avait pris fin le 15 juin 2006, cependant que la demande de la salariée au titre des minima conventionnels avait été formulée pour la période courant à compter du mois de mai 2006, soit pour l'essentiel une période postérieure à la date à partir de laquelle la prime de rendement ne pouvait plus avoir pour objet de rémunérer des heures de travail dissimulées ; que dès lors, en décidant que les primes de rendement ne devaient pas être intégrées dans la base de calcul de la rémunération horaire destinée à vérifier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 3211-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame Y... la somme de 6.347,33 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le solde d'heures supplémentaires et le travail dissimulé : Mme X... épouse Y... fait valoir que la société EXACOMPTA reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 41h33 par semaine et que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme "heures cachées" sous forme de primes ; Qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liées à l'activité personnelle du salarié, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que "tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci pouvant être fixé ou variable selon les postes et la qualité et la pénibilité du travail fourni" ; Qu'elle précise que la société EXACOMPTA lui devait 6.164,53 € à titre de rappel sur heures supplémentaires ; qu'à la suite de diverses régularisations, lui a été versé un trop perçu de 266,57 € sur un total de 6.431,10 € intégrant une partie indéterminée au titre du rappel de prime de panier, cette somme de 266,57 € devant donc être défalquée sur celle-ci ; Qu'en réponse, la société EXACOMPTA vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelante ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle de la salariée mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de procédure civile ; Or attendu que la société EXACOMPTA ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ; Qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites "cachées" ; que les primes de rendement étant liées à l'activité de la salariée, il appartient à la société EXACOMPTA de démontrer que celle-ci nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cours ; (…) Sur la privation de repos compensateurs : que le préjudice résultant de la privation de repos compensateurs du fait de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au montant des repos compensateurs acquis et de l'indemnité de congés payés afférentes ; Qu'en l'espèce les parties s'opposent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires emportant déclenchement de droits à repos compensateurs obligatoires à 100 % en cas de dépassement, le salarié se prévalant du seuil conventionnel de 130 heures annuelles et la société EXACOMPTA du seuil réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 ; que cependant l'intimée reconnaît que même au regard de ce seuil réglementaire, Mme X... épouse Y... n'a pas été remplie de l'intégralité de ses droits à repos compensateurs ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre étendu du 1er mars 2000, le "contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel" ; que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail au sein de la société EXACOMPTA en date du 27 avril 2000 reprend ces dispositions ; Que ces dispositions ne précisent pas en conséquence que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires annuelles emporte lui-même, en cas de dépassement, des droits à repos compensateur à 100 % ; que partant, c'est à bon droit que la société EXACOMPTA fait valoir que le seuil conventionnel précité n'ouvrait pas antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, de droits à repos compensateurs obligatoires à 100 %, seul devant être pris en considération pour la période en cause le contingent annuel réglementaire de 180 heures y ouvrant droit en cas de dépassement ; Qu'il y a donc lieu de retenir les calculs effectués par la société EXACOMPTA par référence à ce seuil réglementaire, étant entendu que doivent être prises en compte, au contraire, pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'assiette de calcul déterminant l'indemnisation due le montant des primes de rendement ; Que par ailleurs la société EXACOMPTA ne rapporte pas la preuve que Mme X... épouse Y... a bénéficié de partie des repos compensateurs contestés ; Que la somme de 6.347,33 euros, conformément aux calculs effectués à titre subsidiaire par l'intimée, doit donc être allouée à l'appelant en réparation » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui a estimé que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul de l'indemnité de repos compensateur non pris pour les mêmes raisons qui justifiaient son inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et qui a refusé d'examiner si les « primes de rendement », dont elle constatait qu'elles ne pouvaient tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires, étaient directement rattachées à l'activité personnelle de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15, devenu L. 3121-22, du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE sauf disposition particulière non invoquée en l'espèce, un élément de rémunération ne peut en principe être tout à la fois intégré dans la base de calcul du salaire horaire pour la détermination de la rémunération des heures supplémentaires, et en être exclu pour la vérification du respect des minima conventionnels ; qu'en estimant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul de l'indemnité de repos compensateur non pris pour les mêmes raisons qui justifiaient son inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et en considérant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame Y... les sommes de 950,03 € à titre de rappel de prime de panier, et 95 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « « Sur le solde d'heures supplémentaires et le travail dissimulé : Mme X... épouse Y... fait valoir que la société EXACOMPTA reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 41h33 par semaine et que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme "heures cachées" sous forme de primes ; Qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liées à l'activité personnelle du salarié, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que "tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci pouvant être fixé ou variable selon les postes et la qualité et la pénibilité du travail fourni" ; Qu'elle précise que la société EXACOMPTA lui devait 6.164,53 € à titre de rappel sur heures supplémentaires ; qu'à la suite de diverses régularisations, lui a été versé un trop perçu de 266,57 € sur un total de 6.431,10 € intégrant une partie indéterminée au titre du rappel de prime de panier, cette somme de 266,57 € devant donc être défalquée sur celle-ci ; Qu'en réponse, la société EXACOMPTA vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelante ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle de la salariée mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de procédure civile ; Or attendu que la société EXACOMPTA ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ; Qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites "cachées" ; que les primes de rendement étant liées à l'activité de la salariée, il appartient à la société EXACOMPTA de démontrer que celle-ci nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cours ; (…) Sur la prime de panier : qu'il est dû en application de l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 en son chapitre 3 paragraphe 2 au personnel des ateliers et du magasin une prime de panier équivalente à 1h20 par semaine majorée de 25 % ; Que Mme X... épouse Y... se prévaut du fait que cette prime ne lui a été versée en 2001, 2002 et 2003 que sur la base d'une heure ; Que la société EXACOMPTA reconnaît que les primes de paniers mentionnées sur les bulletins de paie du salarié servaient jusqu'en janvier 2006 à rémunérer des heures supplémentaires mais vient dire qu'elle a régularisé dès le mois de juillet 2006 la situation de l'ensemble des salariés en versant depuis cette date la prime conventionnelle dans son intégralité, qu'elle a reconnu devoir 938,01 euros outre les congés payés incidents à titre des 20 minutes manquantes sur les cinq dernières années et réglé le solde dû en avril 2008 sous la rubrique "complément rappel", que depuis le 14 mai 2008 cette prime selon accord d'entreprise est intégrée dans le taux horaire de base ; Que par ces explications, alors que la rubrique "complément rappel" n'est pas détaillée, la société EXACOMPTA ne rapporte pas la preuve que Mme X... épouse Y... du fait de la dissimulation de ses heures supplémentaires a été intégralement remplie de ses droits au titre de la prime de panier ; Que le jugement doit être confirmé à ce titre » ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en estimant que les « primes de rendement » devaient être intégrées dans l'assiette de calcul du salaire horaire destiné à calculer le rappel d'heures supplémentaires dû à la salariée et en refusant d'examiner pour ce faire, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdites primes, dont elle constatait qu'elles ne pouvaient tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires, étaient directement rattachées à l'activité personnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS, ENSUITE QUE sauf disposition particulière non invoquée en l'espèce, un élément de rémunération ne peut en principe être tout à la fois intégré dans la base de calcul du salaire horaire pour la détermination de la rémunération des heures supplémentaires, et en être exclu pour la vérification du respect des minima conventionnels ; qu'en estimant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, devenu L. 3121-22, dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS, ENFIN QUE la cour d'appel a constaté que la salariée avait perçu une somme qui figurait sur le bulletin de paie du mois d'avril 2008 sous la rubrique « complément rappel » et dont l'employeur soutenait qu'elle correspondait au règlement de l'arriéré de prime de panier réclamé par la salariée ; qu'en se bornant à relever que la rubrique « complément rappel » n'était pas détaillée et en s'abstenant de rechercher si la régularisation d'un rappel de prime de panier n'était pas l'unique explication au versement de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame X... ÉPOUSE Y... les sommes de 16.113 € à titre de prime de production et 1.611 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture d'égalité salariale : que Mme X... ÉPOUSE Y... soutient que la société EXACOMPTA verse discrétionnairement des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime et d'en préciser le mode de calcul, qu'elle a prétendu que cette prime était accordée "à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines" ; Qu'elle vient dire qu'elle-même était conductrice de machine avant sa rétrogradation au poste de receveuse, qu'elle conduisait seule une machine KIEFFEL ; qu'elle en assurait le réglage et formait parfois des salariés ; Qu'elle soutient que de nombreux salariés n'étant pas conducteurs de machines perçoivent cependant cette prime, tels opérateurs "photo composition", manoeuvres, massicotiers, caristes ; Qu'elle conteste l'argument de la société EXACOMPTA sur la rareté des compétences des salariés bénéficiaires de cette prime, puisque ceux-ci sont cariste, manoeuvre, opératrice, paqueteuse, ainsi que le constat d'huissier sur ses fonctions du fait du peu de temps passé auprès d'elle par le constatant ; Qu'elle vient préciser que l'employeur a dénoncé l'usage de verser à certains une prime de production pour l'intégrer au taux horaire de salaire des salariés bénéficiaires, en créant ainsi une nouvelle différence de traitement ; qu'elle invoque les primes de Mesdames Z..., A..., B... ; Que par ces éléments Madame X... épouse Y... établit des faits laissant supposer l'existence d'une inégalité salariale ; Que la société EXACOMPTA fait valoir pour sa part les critères ci-dessus exposés, tels que figurant au cahier des délégués du personnel du 24 septembre 2007 ; qu'elle vient dire que Mme X... ÉPOUSE Y... exerçait des fonctions d'opératrice sur machine Zander consistant à réceptionner ou charger des boîtes, les mettre dans un carton puis faire passer le carton sous la machine à scotch, attraper le carton et le ranger sur palette ; Qu'elle explique que Mme X... ÉPOUSE Y... ne peut se comparer à Mme Z..., responsable de quatre machines à paqueter nécessitant réglages et paramétrages, de surcroît polyvalente, en charge des fiches de suivi et de fabrication, de la formation ; qu'elle vient dire que Mme X... ÉPOUSE Y... ne peut se comparer non plus aux massicotiers qui doivent suivant les formats des agendas procéder à des réglages et paramétrages, encadrer leurs collègues, comme aux opérateurs de photo-composition en laboratoire travaillant sur logiciels complexes, aux monteurs relieurs dont les fonctions sont techniques et qui encadrent deux collègues ; Que cependant la société EXACOMPTA ne précisant pas les raisons pour lesquelles Mme X... ÉPOUSE Y... n'exerce pas ou plus les fonctions de conductrice de machine répondant aux critères ci-dessus définis, il doit être fait droit à la demande, également justifiée en son montant » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'au sein de la société EXACOMPTA, la prime de production est attribuée à certains salariés de l'atelier ou du laboratoire, qui conduisent effectivement ou sont aptes à bien conduire une ou plusieurs machines, savent les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machine et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en rappelant ces critères objectifs d'attribution de la prime de production, en reconnaît le bénéfice à Madame Y... sans constater que l'exercice des fonctions de cette dernière aurait satisfait audits critères, au motif inopérant que l'employeur n'explicite pas les raisons pour lesquelles la salariée n'exerce pas ou plus des fonctions répondant aux critères précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise suppose que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, prive sa solution de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel qui reconnaît à Madame Y... le bénéfice de la prime de production perçue par d'autres salariés, sans s'expliquer sur les divers éléments invoqués par la société EXACOMPTA dans ses conclusions pour démontrer que Madame Y... ne se trouvait pas dans la même situation que ses collègues qui faisaient usage de machines complexes et multiples, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée ;
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... relève du coefficient 135 de la Convention collective des entreprises de fabrication d'articles de papeterie et de bureau ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'attribution du coefficient 135 : que Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle a été engagée en qualité de paqueteuse M1, coefficient 115 alors que la convention collective précitée prévoit le niveau OS 1 128 pour cette fonction ; qu'elle a ensuite exercé les fonctions de conductrice sur machine qui relève du coefficient 135, coefficient que la société EXACOMPTA ne lui a pas reconnu ; qu'elle a le coefficient 128 après rétrogradation au poste de receveuse depuis l'introduction de son action prud'homale ; Que la société EXACOMPTA se contente d'opposer que Madame X... épouse Y... doit prouver que ses fonctions relèvent du coefficient 135 sans donner d'explications sur le changement de poste invoqué par la salariée ; Qu'au regard de son ancienneté, de son expérience, de ses fonctions décrites en cours de procédure, Mme X... épouse Y... rapporte la preuve qu'elle ne devait plus bénéficier du coefficient 128 mais du coefficient 135, en tant que conductrice sur machine KIEFFEL ; que la société EXACOMPTA n'articule aucun motif sur l'évolution de la carrière de la salariée ; qu'il doit être fait droit à sa demande » ;
ALORS QUE la société EXACOMPTA avait fait valoir qu'il s'induisait des dispositions de la convention collective que le coefficient 135 (ouvrier spécialisé de deuxième échelon) devait être octroyé au salarié conducteur de machine qui procédait lui-même au réglage de celle-ci, et le coefficient 128 (ouvrier spécialisé de premier échelon) au salarié qui n'y procédait pas ; qu'en se bornant à des considérations générales sur l'ancienneté de la salariée et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée effectuait elle-même les réglages de sa machine et si, dans le cas contraire, son classement au coefficient 128 n'était pas justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'Annexe 1 de la Convention collective des fabriques d'articles de papeterie et de bureau ;
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame Y... les sommes de 19.458,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de repas et 1.945,80 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de repos lire repas conventionnelle : que Mme X... épouse Y... expose qu'en plus de l'indemnité de panier prévue pour l'ensemble du personnel depuis l'accord d'entreprise du 27 avril 2000, l'article 39 de la convention collective précitée prévoit une indemnité de repos pour les travailleurs dont l'horaire de travail comporte une fraction encadrant minuit ou partant de minuit, que le montant de cette indemnité est égal à 150 % du salaire horaire minimum garanti du manoeuvre ordinaire (M1) ; qu'à compter de 2003 cette indemnité ne lui a plus été versée ; qu'à compter de 2005, son employeur ayant modifié son contrat de travail sans son accord, cette prime lui reste due ; Que la société EXACOMPTA doit être condamnée au paiement de cette indemnité conventionnelle de repas qui reste due pour l'ensemble de la période litigieuse en l'absence d'accord de la salariée sur la modification de son contrat de travail ; Que la demande est justifiée en son montant par les calculs précis et non critiqués de la salariée » ;
ALORS QU'une indemnité forfaitaire de panier revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que le salarié ne peut, en ce cas, exiger de l'employeur qu'il poursuive le paiement de cette indemnité lorsqu'il n'en remplit plus les conditions, dès lors qu'il n'engage plus les frais correspondants, ledit paiement étant désormais sans cause peu important que ce changement provienne d'une modification unilatérale du contrat par l'employeur ; que l'article 39 de la Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 institue une « indemnité de panier » pour les salariés dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit ; qu'en accordant à Madame Y... un rappel de salaire à ce titre, au seul motif que l'employeur avait modifié unilatéralement ses horaires de travail en la faisant passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, et en s'abstenant de rechercher si cette indemnité n'avait pas pour objet d'indemniser les salariés dont les conditions spécifiques de travail les contraignent à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et si le montant remboursé, fût-il forfaitaire, ne correspondait pas à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel précité, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ;
SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame Y... les sommes de 8.848 € à titre de prime de rendement et 884 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de rendement : que Mme X... épouse Y... expose que jusqu'en 2005 elle percevait une prime de rendement moyenne de 371,80 € sans que soit défini le mode de calcul de cette prime, que le montant de cette prime a chuté en 2006 en moyenne à 260,81 € lorsque l'horaire collectif est passé de 40,30 heures à 38 heures, qu'à compter de 2007 cette prime a diminué de manière drastique sans autre explication que l'introduction de la procédure prud'homale, son montant étant réduit à 96 € en moyenne, soit une perte mensuelle de 275 € ; Que la société EXACOMPTA oppose que jusqu'en 2005 la prime de rendement servait à rémunérer les heures supplémentaires, qu'à compter de 2007 une partie de la prime de rendement qu'elle a été intégrée par l'effet de l'accord collectif dans le taux horaire, qu'il ne s'en est suivi aucune diminution du salaire de Mme X... épouse Y... ; que la société EXACOMPTA ne démontre pas dans quelle proportion la prime de rendement servait à rémunérer des heures supplémentaires ni l'intégration de cette prime dans le taux horaire, dans quelle proportion et selon quels critères ; Que par suite, il doit être fait droit à la demande justifiée par des calculs précis de l'appelante sur la base de la moyenne précitée » ;
ALORS QU'en ne précisant pas sur quel fondement juridique, tel qu'usage d'entreprise, engagement unilatéral de l'employeur, disposition contractuelle ou accord collectif, elle estimait que la salariée avait droit à la poursuite du paiement intégral de la prime de rendement litigieuse, cependant que l'employeur contestait pour sa part le bien fondé de cette demande en faisant valoir que la prime de rendement avait initialement pour objet de rémunérer des heures supplémentaires, que ce système avait pris fin et qu'une partie de la prime litigieuse avait été intégrée, par l'effet d'un accord collectif, dans le taux horaire de la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21375
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-21375


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21375
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