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05/12/2012 | FRANCE | N°11-21365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-21365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2010), que Mme X... a été engagée par la société Mahola hôtesses suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007 en qualité d'hôtesse d'accueil ; que, par lettre du 20 août 2008, la salariée a fait l'objet d'une mutation disciplinaire sur un autre site en raison de retards injustifiés et lui a été soumis un avenant comportant ces modifications ; que l'intéressée ayant refusé de signer l'avenant, la société M

ahola hôtesses lui a proposé une seconde affectation ; que la salariée l'ayant de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2010), que Mme X... a été engagée par la société Mahola hôtesses suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007 en qualité d'hôtesse d'accueil ; que, par lettre du 20 août 2008, la salariée a fait l'objet d'une mutation disciplinaire sur un autre site en raison de retards injustifiés et lui a été soumis un avenant comportant ces modifications ; que l'intéressée ayant refusé de signer l'avenant, la société Mahola hôtesses lui a proposé une seconde affectation ; que la salariée l'ayant de nouveau refusée, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 1er octobre 2008 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en notifiant à la salariée une proposition de changement d'affectation selon avenant à son contrat de travail, portant modification de celui-ci et sollicitant son accord par écrit, par le retour de l'avenant revêtu de sa signature, l'employeur reconnaît que cette proposition a pour objet une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée et non un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en l'état de la lettre de l'employeur du 20 août 2008 et des deux « propositions de changement d'affectation » selon avenants des 20 août et 2 septembre 2008, transmis par l'employeur à la salariée aux fins de recueillir son accord par écrit, tels qu'au demeurant partiellement rappelés dans la lettre de licenciement et dont il résultait que l'employeur avait reconnu que les changements d'affectations proposés à la salariée avaient pour objet une modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui retient que les nouvelles affectations proposées à la salariée ne constituaient qu'un changement dans ses conditions de travail, et non une modification de son contrat de travail, et partant que le refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail justifiait son licenciement pour faute grave, a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ à titre subsidiaire, qu'ayant constaté, ainsi que cela ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement, que l'employeur, au travers des deux propositions d'avenant à son contrat de travail des 21 août et 2 septembre 2008, avait donné au salarié le choix d'accepter ou non le changement de lieu de travail, la cour d'appel qui retient que le refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une faute grave, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, en l'état des termes de la lettre de l'employeur du 20 août 2008, notifiant à Mme X... « une sanction disciplinaire consistant en une mutation disciplinaire » et joignant, dans ce cadre, un avenant au contrat de travail portant sur la nouvelle affectation, refusée par la suite par la salariée, la cour d'appel qui retient que la faute grave justifiant le licenciement est caractérisée par le « refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail (qui) démontre de sa part une volonté délibérée de se soustraire au pouvoir hiérarchique de son employeur, », quand Mme X..., loin d'avoir refusé, le 25 août 2008, un changement de ses conditions de travail, avait refusé une mutation disciplinaire à laquelle au demeurant, l'employeur avait par la suite nécessairement renoncé, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le changement d'affectation de la salariée, dans le même secteur géographique que son lieu de travail précédent, conformément aux stipulations de la clause de mobilité, sans modification de la durée mensuelle du travail, de la rémunération et de la durée d'amplitude journalière stipulée au contrat de travail n'emportait pas modification de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que le refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail, dont il importait peu qu'elle procède d'une mutation disciplinaire, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit en sa première branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à Madame X... est rédigée en ces termes : « Nous faisons par la présente suite à l'entretien préalable du vendredi 10 octobre 2008, en présence de Madame Claude Y..., auquel vous vous êtes rendue. Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, et nous amènent à vous notifier voire licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits qui vous ont été exposés, et qui vous sont rappelés ci-après : - Aux termes de l'article VI de votre contrat de travail du 01/10/2007, « le lieu de travail n 'est pas fixe et pourra varier en fonction des besoins à satisfaire dans un rayon maximal de 50 km du centre de Paris » ; - Aux termes de l'article IV de ce même contrat, il est également précisé que vous devez accepter tout changement d'affectation, à défaut « votre refus d'acceptation serait susceptible d'entraîner votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités » ; - Vous avez été reçue par notre service Reclassement qui a étudié les différents postes à pourvoir en adéquation avec votre profil, vos horaires et votre rémunération ; - En application de cette clause de mobilité géographique, nous vous avons communiqué lors d'un entretien en date du 18 août et suivi d'un courrier en date du 21 août 2008 une première proposition d'avenant vous confirmant votre nouvelle affectation sur le site NEUF CEGETEL (40-42 quai du point du jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT) avec prise d'effet au 27 août 2008. Vous avez refusé cette première affectation. Nous vous avons alors adressé en date du 2 septembre 2008, une nouvelle proposition d'affectation sur le site COLAS (7 Place René Clair - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT). Vous avez à nouveau refusé cette proposition. Ces propositions ne constituaient pourtant pas une modification substantielle de votre contrat de travail dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre de vos dispositions contractuelles, notamment celles tenant à vos horaires de travail pour lesquelles il est clairement stipulé que votre horaire n'est pas fixe et pourra être modifié en cas de changement d'affectation ou de nécessité de service, et que vous êtes alors tenue d'accepter toute modification horaire contenue dans la plage horaire 7h30-21h00. Nous n'avons en outre aucun autre poste correspondant à votre profil et/ou à vos disponibilités à pourvoir sur sites ou en interne. Votre maintien dans nos effectifs s'avère impossible puisque vous contrevenez aux obligations énumérées dans votre contrat de travail, ce qui perturbe l'organisation de notre agence. Compte tenu de la gravité des griefs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » ; que les nouvelles affectations proposées à Madame X... ne constituaient qu'un changement dans ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail dans la mesure où : - le contrat de travail de la salariée comportait une clause de mobilité rédigée comme suit : « Vous exercerez vos fonctions sur l'un des sites gérés par la société MAHOLA ou au sein du siège social. Votre lieu de travail n'est pas fixé et pourra varier en fonction des besoins à satisfaire dans un rayon maximal de 50 km du centre de Paris. Vous vous engagez à accepter toute nouvelle affectation dans les limites du présent contrat. Tout changement d'affectation vous sera notifié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires », étant observé que les conditions d'application de cette clause (localisation de l'affectation, délai de prévenance) ont été respectées, - en tout état de cause, les lieux de travail auxquels la salariée était affectée se situaient dans le même secteur géographique que son lieu de travail précédent, ce changement n'impliquait aucune modification de la durée mensuelle de travail de la salariée ni de rémunération, - les horaires de travail de la salariée étaient modifiés mais dans la limite de l'amplitude journalière fixée dans son contrat de travail initial, soit 7H30-21H ; que Madame X... ne justifie ni même allègue que le changement de son lieu de travail aurait généré un bouleversement de ses conditions de vie ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle de se rendre sur son nouveau lieu de travail ; qu'en procédant à ce changement, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et que Madame X... ne soutient pas que cet usage ait été abusif ; que le refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail démontre de sa part une volonté délibérée de se soustraire au pouvoir hiérarchique de son employeur, rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat de travail de Madame X... prévoit que son lieu de travail et ses horaires de travail, compris dans la plage 7h30/21 heures, n'étaient pas fixes ; que par un avenant en date du 28 janvier 2008, Madame X... était affectée, à compter du 4 février suivant, sur le site de la société COLAS à MAISONS-LAFFITTE pour un poste à temps plein temps contre une rémunération de 1.364,99 euros, soit un taux horaire de 9 euros, outre une prime qualité de 40 euros et des tickets restaurant de 6,23 euros par jour travaillé ; que cet avenant précise que la rémunération horaire de Madame X... est fixée à 9 euros, soit un salaire mensuel brut de 1.364,99 euros pour 151,66 heures par mois et que les heures effectuées au-delà de la 35ème heure seront majorées à 25 % ; que les bulletins de salaire font apparaître de manière constante des appointements basés sur 151,66 heures mensuelles au taux de 9 euros auxquelles s'ajoutent des heures supplémentaires d'un montant variable suivant les périodes travaillées ; que les affectations proposées à Madame X... par la société MAHOLA respectaient les termes de son contrat de travail ; que la rémunération correspondant à ces propositions d'affectation correspondait en tous points aux conditions dont elle bénéficiait précédemment puisque son salaire à temps plein était maintenu ; que les heures supplémentaires effectuées sur le site sur lequel elle était affectée précédemment n'ont aucun caractère obligatoire et qu'en aucun cas elles n'avaient à perdurer pour une nouvelle affectation ; que la société MAHOLA n'avait pas à obtenir l'accord de Madame X... en ce qui concerne une modification de ses conditions de travail ; qu'en conséquence le refus de Madame X... d'accepter deux propositions d'affectation doit s'analyser en une faute grave ;
ALORS D'UNE PART QU'en notifiant à la salariée une proposition de changement d'affectation selon avenant à son contrat de travail, portant modification de celui-ci et sollicitant son accord par écrit, par le retour de l'avenant revêtu de sa signature, l'employeur reconnaît que cette proposition a pour objet une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée et non un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en l'état de la lettre de l'employeur du 20 août 2008 et des deux « propositions de changement d'affectation » selon avenants des 20 août 2008 et 2 septembre 2008, transmis par l'employeur à la salariée aux fins de recueillir son accord par écrit, tels qu'au demeurant partiellement rappelés dans la lettre de licenciement et dont il résultait que l'employeur avait reconnu que les changements d'affectations proposés à la salariée avaient pour objet une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel qui retient que les nouvelles affectations proposées à la salariée ne constituaient qu'un changement dans ses conditions de travail, et non une modification de son contrat de travail, et partant que le refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail justifiait son licenciement pour faute grave a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QU'ayant constaté, ainsi que cela ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement, que l'employeur, au travers des deux propositions d'avenant à son contrat de travail des 21 août et 2 septembre 2008, avait donné au salarié le choix d'accepter ou non le changement de lieu de travail, la Cour d'appel qui retient que le refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une faute grave, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en l'état des termes de la lettre de l'employeur du 20 août 2008, notifiant à l'exposante « une sanction disciplinaire consistant en une mutation disciplinaire » et joignant, dans ce cadre, un avenant au contrat de travail portant sur la nouvelle affectation, refusée par la suite par la salariée, la Cour d'appel qui retient que la faute grave justifiant le licenciement est caractérisée par le « refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail (qui) démontre de sa part une volonté délibérée de se soustraire au pouvoir hiérarchique de son employeur, », quand l'exposante, loin d'avoir refusé, le 25 août 2008, un changement de ses conditions de travail, avait refusé une mutation disciplinaire à laquelle au demeurant, l'employeur avait par la suite nécessairement renoncé, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21365
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-21365


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21365
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