LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2011) que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 30 septembre 1965 ; qu'un juge aux affaires familiales a, par jugement du 16 mars 2010, prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les époux étaient séparés de fait depuis plus de deux ans à la date de l'assignation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 238 du code civil l'altération définitive du lien conjugal permettant de demander le divorce résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, soit en l'espèce depuis le 16 mars 2004 ; qu'en outre, l'article 238 n'effectue pas de distinction quant aux circonstances ayant accompagné la séparation et il suffit que la communauté de vie tant matérielle qu'affective ait cessé entre les conjoints ; qu'il résulte des pièces de procédure et notamment des décisions déjà prononcées au contradictoire des parties, jugement du 13 juillet-2004 et arrêt du 11 mai 2005,- que si l'épouse n'avait pas été expulsée du domicile conjugal ainsi qu'elle l'avait soutenu, celle-ci avait néanmoins été autorisée à résider séparément le 14 mai 2003 et donc à quitter ce domicile ; qu'en outre et bien que par application de l'article 258 du code civil la cour ait fixé la résidence de la famille au domicile conjugal ..., il est constant que l'épouse avait contracté un bail d'habitation principale depuis le 1er juillet 2003 pour un appartement trois pièces ... ; que de convention expresse, le bailleur François Z...et Carmen X... avaient prévu un hébergement permanent en échange de l'entretien de l'appartement ; qu'il convient de rappeler que l'appelant a, dans le cadre de la présente instance, argué de nullité l'assignation en divorce du 16 mars 2006 au motif que l'adresse de Lattes ne constituait qu'une adresse fictive pour les besoins du courrier de son épouse dans les procédures les opposant ce qui lui causait grief en matière d'exécution ; que, par arrêt du 16 janvier 2008, la Cour a confirmé l'ordonnance de mise en état du 26 février 2007 en considérant notamment au vu d'un avis d'imposition et d'échéance de primes d'assurances, de courriers d'organismes de retraite, d'huissiers de justice, d'attestation d'EDF-GDF, que la dame X... avait bien souscrit un contrat pour le logement en question ; que la cour a jugé que l'inexactitude de l'adresse mentionnée dans l'assignation (à Lattes) n'était pas prouvée et au surplus démentie par l'ensemble des pièces analysées ; que ces éléments conservent toute leur pertinence et ne sont pas utilement contredites en preuve à ce stade procédural et l'appelant ne peut tirer argument dans ces conditions de la fixation de " la résidence de la famille " à Mauguio pour satisfaire à l'article 258 ; qu'au demeurant il n'en résultait qu'une présomption simple à l'encontre de laquelle la preuve contraire est rapportée en l'état des éléments qui précèdent ; qu'il s'avère que, suite à l'autorisation de résider séparément accordée à l'épouse par ordonnance du 14 mai 2003, celle-ci a souscrit un bail personnel 1er juillet 2003 et que toute cohabitation a manifestement cessé depuis cette époque ; que l'appelant qui soutient que l'épouse ne réside pas à Lattes ne peut que reconnaître qu'il ignore les conditions de vie de celle-ci avec laquelle toute cohabitation ou collaboration conjugale a d'évidence cessé de longue date ; qu'il n'est guère justifié d'une quelconque persistance d'une communauté de vie entre les époux X...-Y...postérieurement au 16 mars 2004, ceux-ci vivant séparés de fait depuis au moins deux ans lors de l'assignation introductive d'instance ;
1°) ALORS Qu'en application de l'article 238, alinéa 1er, du code civil, le juge peut prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal lorsqu'il constate que la communauté de vie tant matérielle qu'affective a cessé entre les conjoints depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en se fondant, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal, sur la circonstance inopérante que l'épouse avait souscrit un bail personnel le 1er juillet 2003, sans vérifier concrètement si l'épouse avait cessé toute vie matérielle dans la résidence familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) ALORS Qu'en application du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en énonçant, pour prononcer le divorce des époux, que les constatations de l'arrêt du 16 janvier 2008, par lesquelles la cour d'appel avait retenu que Mme Y... avait bien souscrit un contrat pour un appartement situé à Lattes, n'étaient pas utilement contredites en preuve, sans analyser ni même seulement viser les pièces versées aux débats par M. X..., desquelles il résultait que son épouse ne résidait pas matériellement à cette adresse, la cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, les dispositions des textes susvisés ;
3°) ALORS Qu'en se fondant, pour juger que toute cohabitation ou collaboration conjugale avait d'évidence cessé de longue date, sur le seul fait que, dans ses conclusions, M. X... avait déclaré ignorer les conditions de vie actuelle de son épouse, la cour d'appel n'a ainsi pas caractérisé la cessation de toute communauté de vie des époux lors des deux années précédant l'assignation en divorce et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 238, alinéa 1er, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50. 000 euros ;
AUX MOTIFS Qu'il est constant en effet que l'épouse née en 1942 a, au cours du mariage qui aura duré 35 ans, donné naissance et assuré l'éducation de trois enfants aujourd'hui majeurs ; qu'elle ne perçoit qu'une pension s'élevant pour deux retraites cumulées à 620 euros par mois avec pour charges fixes un loyer mensuel de 345 euros et les dépenses courantes s'y rapportant, ainsi que les dépenses de vie courante ; que de fait une pension alimentaire mensuelle de 300 euros lui avait été allouée au titre du devoir de secours pendant l'instance en divorce ; que si les époux, respectivement âgés de 68 ans pour la femme et de 66 ans pour le mari, présentent tous deux diverses pathologies il s'avère que l'époux dispose d'une retraite mensuelle plus conséquente de 1 425 euros et dispose d'une épargne de 24 000 euros ; qu'en outre il réside dans l'ancien domicile conjugal qui certes ne lui a pas été attribué à titre gratuit mais il ne sera redevable que d'une indemnité d'occupation différée dans le cadre de la-liquidation du régime matrimonial dont dépend cet immeuble commun à partager d'une valeur approximative de 350/ 400 000 euros ; que l'allocation d'une prestation destinée à compenser cette disparité caractérisée au détriment de l'épouse sous forme d'un capital fixé à 50 000 euros mérite pleinement confirmation, étant observé que celle-ci ne saurait voir sa demande incidente prospérer ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. X... faisait valoir que son épouse avait recueilli, dans la succession de sa mère, Mme Marie Dolorès A..., veuve Y..., des droits sur un bien immobilier et qu'elle n'avait nullement produit, comme cela le lui avait pourtant été ordonné par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2011, la déclaration de succession de sa mère ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... ne percevait qu'une pension s'élevant pour deux retraites cumulées à 620 euros par mois avec pour charges fixes un loyer mensuel de 345 et les dépenses courantes s'y rapportant, ainsi que les dépenses de vie courante, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu aux conclusions précitées et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.