La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2012 | FRANCE | N°11-20975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-20975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 2001 par l'association Vivre autrement dont l'activité a été reprise fin 2008 par l'association Nouvelle vie la retraite ; que l'intéressée était salariée protégée jusqu'au mois de juin 2010 compte tenu des divers mandats de représentante du personnel exercés jusqu'à cette date ; que soutenan

t que l'employeur avait unilatéralement réduit ses prérogatives et ses attributions à co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 2001 par l'association Vivre autrement dont l'activité a été reprise fin 2008 par l'association Nouvelle vie la retraite ; que l'intéressée était salariée protégée jusqu'au mois de juin 2010 compte tenu des divers mandats de représentante du personnel exercés jusqu'à cette date ; que soutenant que l'employeur avait unilatéralement réduit ses prérogatives et ses attributions à compter du début de l'année 2010, elle a saisi le 18 février 2010 la juridiction prud'homale, en référé, pour obtenir sa réintégration dans l'intégralité de ses anciennes fonctions et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il est versé aux débats la fiche de poste de l'intéressée en qualité de responsable de secteur que celle-ci indique avoir signée le 22 octobre 2009 ; que postérieurement la salariée a reproché à son employeur de lui imposer une modification de son contrat de travail en violation de la procédure légale et de son statut de salariée protégée ; que la fiche de poste en cause détaille l'ensemble des missions et activités du poste et la salariée qui l'a paraphée sans émettre aucune réserve ne peut soutenir n'en avoir eu parfaite connaissance ; que dès lors, et en l'état d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé ;

Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail ou des conditions de travail d'un salarié protégé imposée sans son accord étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Nouvelle vie la retraite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Nouvelle vie la retraite à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de réintégration de madame X... dans ses fonctions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... a été employée en qualité de secrétaire comptable à compter du 1er novembre 2001 par l'association Vivre Autrement dont l'activité a été reprise fin 2008 par l'association nouvelle vie la retraite ; que madame X... était salariée protégée jusqu'au mois de juin 2010 compte tenu des divers mandats de représentante du personnel exercés jusqu'à cette date ; qu'à l'appui de son recours, madame X... soutient que son employeur lui a imposé la suppression d'une partie de ses fonctions et le retrait de son outil de travail ; qu'elle fait valoir que celui-ci a procédé à une modification abusive de son contrat de travail qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qui constitue un trouble manifestement illicite ; que toutefois, il est versé aux débats la fiche de poste de l'intéressée en qualité de responsable de secteur que celle-ci indique avoir signée le 22 octobre 2009 ; que postérieurement madame X... a reproché à son employeur de lui imposer une modification de son contrat de travail en violation de la procédure légale et de son statut de salariée protégée ; qu'à cet égard, la fiche de poste en cause détaille l'ensemble des missions et activités du poste ; que madame X... qui l'a paraphée sans émettre aucune réserve ne peut soutenir n'en avoir eu parfaite connaissance ; que dès lors, en l'état d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandes de madame X... n'ont aucun caractère d'urgence ou alimentaire ;

1) ALORS QUE la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que pour dire que la demande de réintégration de madame X... dans ses fonctions se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'intéressée avait signé le 22 octobre 2009 une fiche de poste en qualité de responsable de secteur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait madame X..., les fonctions énumérées par cette fiche de poste ne lui avaient pas été retirées unilatéralement par l'employeur par courriers des 23 décembre 2009 et 10 janvier, 20 janvier et 21 janvier 2010 caractérisant ainsi une modification unilatérale de son contrat de travail non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;

2) ALORS QU'en se bornant à retenir que « la fiche de poste détaille l'ensemble des missions et activités du poste » pour déduire l'existence d'une contestation sérieuse, sans répondre aux conclusions d'appel de madame X... soutenant que l'employeur lui avait retiré à compter du mois de janvier 2010 les fonctions énumérées dans ladite fiche de poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à retenir que la demande de madame X... se heurtait à une contestation sérieuse pour décider qu'il n'y avait pas lieu à référé, sans rechercher si le retrait unilatéral de ses fonctions et responsabilités ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

4) ALORS ENFIN QU'en retenant que « les demandes de madame X... n'ont aucun caractère d'urgence ou alimentaire » pour décider qu'il n'y avait pas lieu à référé, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20975
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-20975


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20975
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award