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05/12/2012 | FRANCE | N°11-20552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-20552


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 16, 135 et 779 du code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux Jean-Jacques X... et Marlène Y..., dont le divorce a été prononcé le 15 mai 2001, l'arrêt retient pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. X... le 8 mars 2011, jour de l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces communiquées avec ces conclusions, qu'alors qu

e les parties ont su le 7 septembre 2010 que l'affaire serait plaidée le 14 m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 16, 135 et 779 du code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux Jean-Jacques X... et Marlène Y..., dont le divorce a été prononcé le 15 mai 2001, l'arrêt retient pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. X... le 8 mars 2011, jour de l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces communiquées avec ces conclusions, qu'alors que les parties ont su le 7 septembre 2010 que l'affaire serait plaidée le 14 mars 2011, aucunes conclusions n'ont été signifiées avant le 17 février 2011 et que l'affaire ayant été appelée pour clôture le 2 février 2011, un report a été accordé pour le 8 mars 2011, aucunes conclusions ne devant être signifiées après le 22 février 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de signification de ces conclusions et pièces, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. X... le 8 mars 2011, ainsi que les pièces communiquées avec ces conclusions ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Jacques X... a relevé appel du jugement le 25 juillet 2008 et a notifié des conclusions le 8 mars 2011, jour de l'ordonnance de clôture ; que Marlène Y... demande que ces conclusions et les pièces communiquées le même jour soient déclarées irrecevables en invoquant le non respect du principe du contradictoire ; que Jean-Jacques X... s'oppose à la demande de rejet au motif qu'il s'est trouvé dans la nécessité impérieuse de répondre aux conclusions signifiées par Mme Y... le 25 février 2011 ; qu'il convient de relever que cette affaire a été fixée pour plaidoiries au 23 mars 2009 à la demande expresse de Mme Y..., laquelle a ensuite sollicité un renvoi, qu'une nouvelle fixation a été donnée pour le 20 novembre 2010, qu'un renvoi a de nouveau été demandé et que la date du 14 mars 2011 a été communiquée aux parties le 7 septembre 2010 ; que les parties ont su le 7 septembre 2010 que l'affaire serait plaidée le 14 mars 2011, aucune conclusion n'ont été signifiées avant le 17 février 2011 ; que l'affaire a été appelée pour clôture le 2 février 2011, un report a été sollicité et a été accordé pour le 8 mars 2010, aucune conclusions ne devant être signifiées après le 22 février 2011 ; que les conclusions notifiées par Mme Y... le 25 février 2011 et par M. X... le 8 mars 2011 seront en conséquence déclarées irrecevables, ainsi que les pièces communiquées avec ces conclusions ;
ALORS QUE sont recevables les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, sauf à ce qu'il soit établi que leur dépôt porte atteinte au principe de la contradiction ; qu'en écartant les conclusions signifiées par M. X... le 8 mars 2011, au seul motif que la clôture avait été plusieurs fois reportée, et en dernier lieu le 8 mars 2011, sans caractériser cependant l'atteinte portée au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.811 € le montant de la récompense due par la communauté à M. X... au titre de la maison de Bernin et d'avoir débouté celui-ci de sa demande tendant au paiement de la somme de 46.333,02 € à titre de récompense due par la communauté au titre de la maison de Bernin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... verse aux débats les pièces 17 et 195 pour justifier de ce qu'il a reçu la somme de 25.000 F dans le cadre de la succession de son père ; qu'il est établi que M. X... a reçu la somme de 25.000 F le 14 septembre 1993 sur son compte T 306 704 ouvert à la Banque de France, le virement provenant du compte Caisse d'Epargne de M. ou Mme Emile X... et une attestation de la SCP Deschamps, notaire à Saint Egrève prouve que cette étude a réglé la succession de Emile X..., décédé le 8 janvier 1993 ; qu'il est ainsi établi que la communauté a encaissé la somme de 25.000 F, étant précisé qu'un compte au nom d'un seul époux est néanmoins commun lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté ; qu'aucun élément n'établit que la somme de 25.000 F perçue le 8 janvier 1993 a été investie dans l'achat de la maison de Bernin, Mme Y... ayant d'ailleurs démontré par des éléments qui n'ont fait l'objet d'aucune critique que la communauté n'avait pas besoin de cette somme pour payer l'apport personnel de 500.410 F et les frais de notaire de 55.800 F ; que la communauté qui a encaissé la somme de 25.000 F ou 3.811 € doit récompense de cette somme à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution en application de l'article 1473 du code civil ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a démontré que la somme de 100.012,92 F ou 15.247 € provenant des indemnités de licenciement ne représentant pas l'indemnisation d'un préjudice moral et a dès lors décidé à bon droit que cette indemnité avait un caractère commun ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'indemnité transactionnelle » allouée à titre de « dommages-intérêts » à M. X... selon accord transactionnel signé le 6 août 1993 ne constitue pas en l'espèce la réparation d'un préjudice moral personnel, M. X... ayant été licencié pour cause économique et non de façon brusque, vexatoire et abusive ; que cette indemnité répare, avec l'indemnité conventionnelle qui s'y ajoute, la perte d'emploi, le non reclassement, les troubles en résultant au niveau de la vie de famille et de ses conditions d'existence ainsi qu'il est d'ailleurs précisé dans l'accord lui-même ; que les sommes perçues compensent en conséquence la perte de revenus pour une période indéterminée générée par le licenciement et constituent un substitut de salaire ayant un caractère commun ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que dans le cas où le financement n'a été que partiel, la récompense, qui doit être égale au profit subsistant, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement du fonds emprunteur ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 février 2011 (p. 8), M. X... établissait que, pour l'acquisition de la maison de Bernin, il avait apporté la somme de 25.000 F (soit 3.811 €) provenant de la succession de son père et qu'il contestait expressément et précisément l'argumentation de Mme Y..., selon laquelle « nul n'était besoin des 25.000 francs » pour financer cet achat ; qu'en estimant que M. X... n'était titulaire à l'égard de la communauté que d'une créance de remboursement à hauteur de la somme de 3.811 €, dès lors Mme Y... avait produit aux débats des éléments « qui n'ont fait l'objet d'aucune critique» (arrêt attaqué, p. 6 in fine) selon lesquels la communauté n'aurait pas eu besoin de la somme apportée par M. X... pour payer l'apport nécessaire à l'acquisition de la maison, la cour d'appel a dénaturé le sens des écritures de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en s'abstenant de rechercher si la somme de 25.000 F (soit 3.811 €) provenant de la succession du père de M. X... avait été ou non effectivement investie dans l'achat de la maison de Bernin, cependant que cette recherche conditionnait le montant de la créance de M. X... (simple remboursement de la somme versée à la communauté ou récompense calculée selon le profit subsistant), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'indemnité destinée à réparer un préjudice moral constitue un bien propre par nature ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 février 2011 (p. 7), M. X... faisait valoir qu'il avait perçu à la suite de son licenciement, outre une indemnité transactionnelle de 366.926,40 F (soit 55.938 €) compensant la perte de revenus, une indemnité conventionnelle de 100.012,92 F (soit 15.247 €), réparant son préjudice « autre que pécuniaire », et qu'il avait investi cette dernière somme dans l'acquisition de la maison de Bernin ; qu'en estimant que l'indemnité de 100.012,92 F constituait un bien commun, tout en constatant que cette indemnité venait notamment réparer les troubles causés par le licenciement « au niveau de la vie de famille» du salarié évincé (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5 § 4), ce dont il résultait à l'évidence que l'indemnité litigieuse visait à la réparation d'un préjudice moral, ce qui lui conférait la nature de bien propre par nature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1404 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soulignant le fait qu'il avait perçu deux indemnités de natures distinctes au titre de son licenciement (conclusions signifiées le 17 février 2011, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait à l'indivision post communautaire la somme de 78.000 € à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble de Bernin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a décidé à bon droit qu'eu égard à la prescription quinquennale l'indemnité d'occupation n'était due qu'à compter du 1er septembre 2001 ; que M. X... ne conteste pas avoir déclaré être domicilié à Bernin lors de la vente du bien en 2004 de sorte que, eu égard à cet aveu, il doit une indemnité d'occupation jusqu'au 30 novembre 2004 ; que le tribunal a fait une juste évaluation de cette indemnité compte tenu de la nature du bien, de sa situation, du prix de vente et du caractère précaire de l'occupation et le montant retenu, soit 78.000 €, sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance de nonconciliation du 11 mars 1997, rectifiée par ordonnance du 28 octobre 1997, a attribué la jouissance du domicile familial à M. X... et celle de la résidence secondaire à Mme Y... ; que dans ces conditions, même si M. X... n'a pas occupé l'immeuble de Bernin jusqu'à sa vente, il avait seul la possibilité d'en jouir privativement et est redevable, par application de l'article 815-9 du code civil d'une indemnité d'occupation, qui doit être fixée, eu égard au prix de vente du bien et au fait qu'il s'agit non d'un loyer, mais d'une indemnité due par un indivisaire pour un immeuble destiné à être vendu à l'issue de la procédure de divorce, à la somme de 2.000 € par mois ; que compte tenu de la prescription quinquennale applicable et du fait que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation a été formée par Mme Y... par conclusions du 1er septembre 2006, M. X... devra à l'indivision post communautaire pour la période du 1er septembre 2001 au 30 novembre 2004 (le bien ayant été vendu en décembre 2004) la somme de 78.000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors que les juges du fond constatent que les clés ont été rendues par l'époux qui occupe l'immeuble indivis, il n'y a plus occupation privative et aucune indemnité n'est due à compter de la date de cette remise ; qu'il importe peu à cet égard que cet époux se soit vu attribuer la jouissance de l'immeuble commun par l'ordonnance de nonconciliation ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 février 2011, p. 10 et 11), M. X... faisait valoir qu'il avait restitué les clés de l'immeuble indivis le 30 juin 2002 et que Mme Y... avait pour sa part toujours conservé un jeu de clés pour y accéder ; qu'en condamnant cependant M. X... à payer une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2001 jusqu'au 30 novembre 2004, au motif inopérant que la jouissance privative de l'immeuble indivis avait été attribuée à M. X... par l'ordonnance de non-conciliation, et tout en constatant que ce dernier «n'a pas occupé l'immeuble de BERNIN jusqu'à sa vente », intervenue au mois de décembre 2004 (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 6 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815-9 du code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnité d'occupation est fixée par référence à la valeur locative de l'immeuble et non au regard de la valeur de l'immeuble ; qu'en fixant à la somme de 2.000 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... et ce, par référence au seul prix de vente de l'immeuble (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 6 § 8), sans avoir égard à la valeur locative de cet immeuble, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'actualisation fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
AUX MOTIFS QU' aucune considération d'équité ne justifie l'actualisation des sommes réglées en application de l'article 815-13 du code civil ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en écartant les demandes de M. X... au titre des sommes avancées pour le compte de l'indivision, tout en constatant qu'il avait « réglé les frais afférents à l'immeuble dont il avait la jouissance » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 8 § 1), ce dont il résultait nécessairement qu'il avait droit au paiement d'une indemnité afférente aux débours consentis pour la conservation du bien indivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815-13 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'intérêts sur les sommes dont l'indivision post communautaire lui est redevable ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... sollicite par application de l'article 815-12 du code civil que les sommes dont l'indivision post communautaire lui est redevable produisent intérêts au taux moyen mensuel de 1 % au motif qu'il supportait l'ensemble des charges post communautaires et n'a pu, contrairement à Mme Y..., profiter du produit du placement de son épargne ; que cependant, l'article 815-12 du code civil prévoit uniquement la rémunération de l'activité déployée par un indivisaire pour gérer les biens indivis et M. X..., qui a essentiellement réglé les frais afférents à l'immeuble dont il avait la jouissance, n'est pas fondé à réclamer le paiement d'intérêts ;
ALORS QU' en déboutant M. X... de sa demande d'intérêts sur les sommes dont l'indivision post communautaire lui est redevable, pour un motif inopérant tiré des dispositions de l'article 815-12 du code civil, inapplicable en l'occurrence, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur X... pour la jouissance de la maison de Bernin n'était due qu'à compter du 1er septembre 2001 ;
Aux motifs que « par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a décidé à bon droit qu'eu égard à la prescription quinquennale l'indemnité d'occupation n'était due qu'à compter du 1er septembre 2001 » ;
Et par motifs des premiers juges, explicitement adoptés « compte tenu de la prescription quinquennale applicable et du fait que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation a été formée par Madame Y... par conclusions du 1er septembre 2006, Monsieur X... devra à l'indivision post-communautaire pour la période du 1er septembre 2001 au 30 novembre 2004 (le bien ayant été vendu en décembre 2004) la somme de 78.000 € » (jugement, p. 6) ;
Alors que, d'une part, un procès-verbal de difficultés notarié faisant état de réclamations concernant les fruits et revenus interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal notarié d'ouverture des opérations de liquidation dressé le 9 avril 2002 contenait explicitement une demande visant à ce que Monsieur X... soit reconnu débiteur d'une indemnité d'occupation pour la maison de Bernin ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des termes de ce procès-verbal une réclamation de Madame Y... relative à une indemnité d'occupation susceptible d'interrompre la prescription quinquennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil ;
Alors que, d'autre part, Madame Y... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de difficultés notarié dressé le 2 mars 2005 contenait explicitement une demande visant à ce Monsieur X... soit reconnu débiteur d'une indemnité d'occupation pour la maison de Bernin ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des termes de ce procès-verbal une réclamation de Madame Y... relative à une indemnité d'occupation susceptible d'interrompre la prescription quinquennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à la réintégration dans l'actif de la communauté de la somme de 27.667,21 € provenant de la vente de titres par Monsieur X... durant le mariage et à l'application de la sanction du recel de communauté ;
Aux motifs que « Monsieur X... détenait un compte titres à la Banque de France numéro 419 306 704 qui à la date du 31 mars 1996 comportait des fonds communs de placement pour 181.485,72 F ou 27.667,21 euros.
Les investigations du notaire chargé de liquider la communauté ont permis d'établir que Madame Y... détenait à la Banque de France de Montpellier un compte de dépôt de fonds dont le solde s'élevait à la date du 9 avril 1997 à 70.549,60 F et un compte titres ne comptabilisant aucun titre.
Madame Y... affirme qu'elle a produit tous ses relevés de compte à la Banque de France du 1er avril 1996 au 30 avril 1997 mais elle n'a produit que les relevés de son compte de dépôts de fonds numéro 306648A et n'a pas produit les relevés de son compte titre.
L'utilisation de fonds communs par les époux au cours de la vie commune est présumée avoir été faite dans l'intérêt de la communauté et à défaut de preuve contraire et dès lors qu'il est établi que chaque partie à fait preuve de la même réticence en ce qui concerne son compte titres, Madame Y... sera déboutée de ses demandes de communication de pièces, de réintégration de sommes et d'application de la sanction du recel » ;
Et par motifs des premiers juges, explicitement adoptés « concernant les comptes bancaires et valeurs mobilières, les parties ont produit au notaire les justificatifs et domiciliations de leurs comptes et celui-ci a interrogé les établissements bancaires.
En l'absence du moindre élément de preuve sur le fait que l'une ou l'autre des parties posséderait des comptes à l'étranger et sans aucune indication sur la domiciliation de ceux-ci, il ne peut leur être fait injonction de les produire.
En ce qui concerne, les fonds communs de placement se trouvant sur le compte ouvert au nom de Monsieur Jean-Jacques X... à la Banque de France, il convient d'observer que ces valeurs s'élevaient à 496.717,40 F en septembre 1993, que 275.000 F ont été utilisés pour l'acquisition de l'immeuble de BERNIN en transitant par le compte de Madame Marlène Y..., qu'en mars 1996, le relevé de portefeuille au nom de Monsieur Jean-Jacques Y... faisait apparaître un montant évalué à 181.485 F ou 27.667,21 € et qu'il n'y avait plus aucune valeur sur ce compte au jour de l'assignation en divorce.
Madame Y..., au motif que Monsieur X... a omis d'indiquer ce qu'il est advenu de cette somme depuis mars 1996, demande que le montant de 27.667,21 € soit réintégré dans l'actif de communauté.
Cependant, d'une part, cette somme a été utilisée pendant la communauté et d'autre part, il résulte des pièces produites par Madame Y... elle-même que chacun des époux disposait d'un compte-titre à la Banque de France et a procédé au cours du mariage à des opérations de cessions. Ni l'un, ni l'autre n'avait d'avoirs en titres au jour de l'assignation en divorce et il ne saurait dans ces conditions être imposé à Monsieur X... un rapport de somme sans que Madame Y... justifie elle-même de ce qu'il est advenu des avoirs sur son compte un an avant l'assignation en divorce» (jugement p. 4) ;
Alors que, en se fondant, pour débouter Madame Y... de ses demandes de réintégration dans l'actif de la communauté de la somme de 27.667,21 euros et d'application de la sanction du recel sur cette somme, sur le fait que chaque partie aurait fait la preuve de la même réticence concernant la communication des relevés de leur compte titres, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inclus la somme de 12.949,02 euros, résultant d'un redressement fiscal, au passif définitif de la communauté ;
Aux motifs que « Les époux X... ont reçu notification d'un redressement fiscal pour un montant de 89.490 F le 30 novembre 1997 au titre de l'imposition sur les revenus de l'année 1993, ce redressement portant sur les indemnités de licenciement perçues par l'appelant.
Madame Y... soutient qu'elle ignorait tout des sommes à déclarer et qu'il ne peut être demandé à la communauté de prendre en charge le paiement de pénalités incombant au fraudeur.
Monsieur X... précise que la communauté a profité de cette indemnité et doit en conséquence assumer les conséquences fiscales liées à sa perception.
Madame Y... n'établit pas qu'elle n'a pas signé la déclaration de revenus de l'année 1993 et que son mari l'a établie à son insu.
Par ailleurs le tribunal a relevé avec pertinence qu'elle ne pouvait soutenir d'une part que ces indemnités avaient un caractère commun et d'autre part que Monsieur X... devait seul assumer l'impôt afférent à ce revenu et la disposition du jugement qui a dit que le montant du redressement est une dette commune sera confirmé » ;
Et par motifs des premiers juges, explicitement adoptés « la communauté a fait l'objet d'un redressement fiscal sur l'année d'imposition 1993, notifié en décembre 1997, pour n'avoir pas déclaré les indemnités perçues par Monsieur X... du fait de son licenciement.
Madame Y... ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas connaissance des montants non déclarés. Elle ne peut en outre à la fois prétendre que les indemnités perçues sont communes et que la dette d'impôt y afférente est propre à Monsieur X....
Il convient par ailleurs d'observer que la qualification donnée par l'administration fiscale aux sommes perçues, bénéficiant aux deux parties sur un plan purement fiscal, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère commun des indemnités perçues.
Le montant du redressement, soit 12.949,02 € est donc une dette de la communauté et l'indivision post-communautaire en doit remboursement à Monsieur X... (…) » (jugement, p. 6) ;
Alors que, si le simple redressement fiscal est une dette de communauté, les pénalités infligées au contribuable, notamment en cas de fraude fiscale, sont à la charge personnelle de l'époux fautif ; qu'en l'espèce, Madame Y... soutenait dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 37 et s.) que le redressement fiscal intervenu au titre des revenus de l'année 1993, d'un montant de 89.940 F, comprenait des pénalités et intérêts de retard, conséquence d'un comportement frauduleux de la part de Monsieur X... (conclusions, p. 40 et 41) ; qu'en jugeant cependant que cette somme de 89.940 F (soit 12.949,02 €) constituait une dette de communauté pour le tout, sans rechercher si les pénalités et intérêts de retard compris dans cette somme ne devait pas être mis à la charge personnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1417 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20552
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-20552


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20552
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