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05/12/2012 | FRANCE | N°11-19933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-19933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2011), que le 6 avril 1995 les sociétés de Taxi P5 et Ouest Eclair ont passé avec M. X... un contrat de location de véhicule équipé taxi qui a été résilié le 19 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes de Paris, par un jugement définitif du 15 mai 2002, a décidé qu'il existait entre les parties une relation de travail

salarié ; que le salarié a poursuivi l'instance afin d'obtenir le rem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2011), que le 6 avril 1995 les sociétés de Taxi P5 et Ouest Eclair ont passé avec M. X... un contrat de location de véhicule équipé taxi qui a été résilié le 19 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes de Paris, par un jugement définitif du 15 mai 2002, a décidé qu'il existait entre les parties une relation de travail salarié ; que le salarié a poursuivi l'instance afin d'obtenir le remboursement des charges patronales payées à la place de l'employeur ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner à verser chacun pour leur part des sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification d'un contrat de location de véhicule équipé taxi en contrat de travail a pour effet d'obliger le salarié à restituer les recettes qu'il a perçues, sa rémunération devant être fixée d'après les prévisions de la convention collective applicable ; qu'en se bornant à condamner les sociétés locataires au remboursement de la part patronale des cotisations sociales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait effectivement subi une perte du fait de la qualification erronée qui avait été donnée au contrat, cependant que ses gains en qualité de locataire-taxi pouvaient s'être révélés supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que dans leurs écritures communes, les sociétés SARL Les Taxis Ouest Eclair et P5 faisaient valoir que le paiement par M. X... des cotisations patronales ne lui avait occasionné aucun préjudice, dès lors qu'elles n'auraient pas manqué, si elles s'en étaient acquittées auprès des organismes sociaux, de répercuter la charge de ces cotisations sociales sur celui-ci par une augmentation du montant de la redevance convenue qu'il versait mensuellement ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était fondé à réclamer le remboursement à ses employeurs de la part patronale au seul motif qu'il avait non seulement acquitté le prix de location du véhicule mais aussi réglé en sus les charges patronales, la cour d'appel a laissé ce moyen pertinent sans réponse, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les sociétés bailleresses, bénéficiaires du versement du loyer, sur qui pesait en réalité le paiement des cotisations tant patronales qu'ouvrières, dès lors que le contrat les liant au demandeur était requalifié en un contrat de travail, n'établissaient pas avoir effectivement assumé le versement de ces cotisations, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés P5 et Taxi Ouest Eclair aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés P5 et Taxi Ouest Eclair à payer la somme de 2 500 euros à Me Bouthors ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société P5 et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL LES TAXIS OUEST ECLAIR à verser à Monsieur X... la somme de 8. 935, 65 euros à titre de remboursement de la part patronale des cotisations sociales, et d'AVOIR condamné la SARL P5 à verser à Monsieur X... la somme de 11. 617, 38 euros à titre de remboursement de la part patronale des cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à la demande de condamnation à rembourser la somme de 20 553 € correspondant à la part patronale des cotisations réglées par M. X..., les deux sociétés considèrent que M. X... ne démontre pas que le paiement de la part patronale des cotisations serait à l'origine pour lui d'une perte ni que ses gains en tant qu'artisan, malgré le coût de la location, ont été inférieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'elle soutient également qu'à défaut pour M. X... de démontrer qu'il a réintégré la part de ses cotisations sociales dans ses bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu, il est dépourvu d'intérêt à agir, qu'au surplus, il s'est placé dans une situation illicite dont il ne peut se prévaloir en application de l'adage « Nemo auditur propriam turpitudinem alléguans » ; que s'il est exact que l'article L. 311-12 du code de la sécurité sociale prévoit que les chauffeurs de taxis qui ne sont pas propriétaires de leur véhicule sont soumis au régime général ce qui entraîne le versement de cotisations patronales et salariées, que l'arrêté du ministre du travail en date du 4 octobre 1976 met à la charge des entreprises de location de véhicules le versement des cotisations tant patronales ouvrières, force est de relever que les sociétés appelantes, bailleresses bénéficiaires du versement du loyer sur qui pesaient en réalité le paiement des cotisations n'établissent pas avoir effectivement assumé le versement des cotisations tant patronales qu'ouvrières ; qu'il s'ensuit que M. X... a non seulement acquitté le prix de location du véhicule mais a aussi réglé en sus les charges patronales ; qu'il est donc fondé à réclamer le remboursement à ses employeurs de la part patronale qu'il réclame ; que par ailleurs, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé qu'il n'appartient pas aux sociétés Les Taxis de l'Ouest Eclair et P5, ni aux juridictions de l'ordre judiciaire de juger de la conformité des déclarations de bénéfices de M. X... aux dispositions fiscales, que la situation prétendument illicite dénoncée par les sociétés appelantes a pour origine leur propre positionnement illicite ; que ces charges patronales doivent être remboursées par les deux sociétés ; que c'est à bon droit en revanche que les deux sociétés considèrent devoir assumer ces remboursements chacune pour la période pendant laquelle elle a été en lien contractuel avec M. X... ; que dans le cadre de sa mission, l'expert a opéré la ventilation des charges patronales entre les deux sociétés après avoir constaté que M. X... avait travaillé pour le compte de la société les taxis Ouest Eclair du 7 février 1995 au 31 juillet 1996 puis pour la SARL P5 pour la période du 1er septembre 1996 au 6 octobre 1998 ; que le montant des charges patronales indûment prélevées est donc de 8935, 96 € pour la période pendant laquelle M. X... travaillait pour les Taxis Ouest Eclair et de 11617, 38 € pour la période pendant laquelle M. X... travaillait pour la SARL P5 ; qu'il convient dans ces conditions de condamner la SARL Les Taxis Ouest Eclair à verser à M. X... la somme de 8935, 96 € et de condamner la SARL P5 à verser à M. X... la somme de 11617, 38 € ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE la requalification d'un contrat de location de véhicule équipé taxi en contrat de travail a pour effet d'obliger le salarié à restituer les recettes qu'il a perçues, sa rémunération devant être fixée d'après les prévisions de la convention collective applicable ; qu'en se bornant à condamner les sociétés locataires au remboursement de la part patronale des cotisations sociales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... avait effectivement subi une perte du fait de la qualification erronée qui avait été donnée au contrat, cependant que ses gains en qualité de locataire-taxi pouvaient s'être révélés supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité Sociale et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures communes, les Sociétés SARL LES TAXIS OUEST ECLAIR et P5 faisaient valoir que le paiement par Monsieur X... des cotisations patronales ne lui avait occasionné aucun préjudice, dès lors qu'elles n'auraient pas manqué, si elles s'en étaient acquittées auprès des organismes sociaux, de répercuter la charge de ces cotisations sociales sur celui-ci par une augmentation du montant de la redevance convenue qu'il versait mensuellement ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... était fondé à réclamer le remboursement à ses employeurs de la part patronale au seul motif qu'il avait non seulement acquitté le prix de location du véhicule mais aussi réglé en sus les charges patronales, la cour d'appel a laissé ce moyen pertinent sans réponse, en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19933
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-19933


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19933
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