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05/12/2012 | FRANCE | N°11-16034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-16034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er octobre 1961 en qualité de contremaître par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer devenue société Normed, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987, à la suite de quoi il a été placé en congé de conversion du 1er avril au 30 juin 1989 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire la Selafa Les mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme X..., a été désignée comme mandatai

re liquidateur ; que le 2 janvier 2001 le salarié a saisi la juridiction prud'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er octobre 1961 en qualité de contremaître par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer devenue société Normed, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987, à la suite de quoi il a été placé en congé de conversion du 1er avril au 30 juin 1989 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire la Selafa Les mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme X..., a été désignée comme mandataire liquidateur ; que le 2 janvier 2001 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soient allouées diverses sommes à titre de rappel de salaire, pour la période allant du 1er avril 1987 au 31 décembre 2000, et de dommages-intérêts pour rupture abusive, perte de chance et préjudice moral ; que par jugement du 12 avril 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Toulon a rejeté l'ensemble des demandes du salarié en lui opposant la prescription quinquennale ; que par arrêt du 13 février 2008 (n° 06-41484), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié ; que le 14 mai 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande de dommages-intérêts ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de mission décidée par la société Normed le 19 mars 1987 était abusive et que le licenciement décidé le 19 mars 1989 était également abusif comme étant fondé sur la rupture de mission, à ce qu'il soit en outre constaté qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reclassement professionnel, contrairement aux prévisions de l'accord du 30 juin 1986 et qu'il n'avait pas davantage bénéficié de la priorité de réembauchage, et à ce que, par voie de conséquence, Mme X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Normed, soit condamnée à lui verser une somme en réparation du préjudice subi au cours de la période allant du 1er avril 1987 au 1er octobre 2006, outre celle de 305 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une convention relative à une mission et atteinte au contrat de travail par licenciement abusif, perte de chance et préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'en opposant aux demandes du salarié le principe de l'unicité de l'instance quand celles-ci ayant été déclarées irrecevables lors de la première procédure n'avaient jamais fait l'objet d'une décision sur le fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ que M.
Y...
avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que par son arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation avait relevé que, lors de la première procédure, la cour d'appel ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes sans trancher le fond du litige, ce qui établissait qu'aucune décision sur le fond n'était intervenue, en deuxième lieu, que, dès lors que le jugement entrepris lui avait opposé l'autorité de la chose jugée, là encore aucune décision sur le fond n'avait été rendue, et qu'ainsi, en 27 années de procédure, il n'avait jamais obtenu que son affaire soit jugée, et en troisième lieu et en toute hypothèse que, postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation, il avait sollicité sans succès du mandataire liquidateur une négociation sur sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture qui, elle, n'était pas atteinte par la prescription quinquennale, ce qui constituait un fait nouveau, postérieur à la première procédure, interdisant aux juges de lui opposer le principe de l'unicité de l'instance, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il appartient au juge de requalifier une action ou une demande, il ne peut en modifier l'objet ; qu'en relevant que la demande de dommages-intérêts correspondait en réalité à une demande de rappels de salaires actualisée, celle-là même qui avait été déclarée forclose par le premier jugement, la Cour d'appel, qui a modifié l'objet de la demande, a violé, par refus d'application, l'article 4 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 12 du même Code ;
4°/ qu'il ne peut être opposée l'autorité de la chose jugée à une demande de dommages-intérêts portant sur une période différente de celle ayant fait l'objet du premier jugement ; que, dès lors que la demande de rappel de salaire avait été actualisée pour une période postérieure à la première procédure, la cour d'appel ne pouvait lui opposer la chose jugée par le premier jugement ayant déclaré les demandes forcloses sur le fondement de la prescription quinquennale ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement de sommes à titre d'indemnisation d'un licenciement prétendument abusif en date du 19 mars 1987 et que le salarié avait été déclaré forclos par jugement du 12 avril 2002, confirmé par arrêt définitif du 29 mars 2005, en ses demandes fondées sur la même cause, ce dont il résultait que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le salarié à verser au mandataire liquidateur des dommages-intérêts pour procédure abusive l'arrêt retient qu'il multiplie les procédures à l'encontre de son ancien employeur, paralysant de fait les opérations de liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par le salarié faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.
Y...
à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Selafa Les mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme X..., es qualités de liquidateur de la société Normed, de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Condamne la société Selafa les mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme X...ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...ès qualités et la condamne à payer la somme de 2 500 € à M.
Y...
.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur
Y...
(salarié) tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de mission décidée par la Société NORMED (employeur) le 19 mars 1987 était abusive et que le licenciement décidé le 19 mars 1989 était également abusif comme étant fondé sur la rupture de mission, à ce qu'il soit en outre constaté que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reclassement professionnel, contrairement aux prévisions de l'accord du 30 juin 1986 et qu'il n'avait pas davantage bénéficié de la priorité de réembauchage, et à ce que, par voie de conséquence, Mme X..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société NORMED, soit condamné à lui verser la somme de 365 302 euros, intérêts de droit inclus, en réparation du préjudice subi au cours de la période allant du 1er avril 1987 au 1er octobre 2006, outre celle de 305 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une convention relative à une mission et atteinte au contrat de travail par licenciement abusif, perte de chance et préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur
Y...
a travaillé depuis le 1er octobre 1961 en qualité de contremaître, puis de chef contremaître pour la Société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer, laquelle, à la suite d'une réorganisation du secteur de la construction navale par l'Etat français, a été réunie à d'autres entreprises du même secteur d'activité pour former, en décembre 1982, la Société des Constructions du Nord et de la Méditerranée (NORMED) ; que la Société NORMED a fait l'objet d'une procédure collective convertie en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que le 29 octobre 1986, M.
Y...
a accepté sa mise en congé de conversion avec un rappel immédiat au travail dans le cadre d'une mission qu'il a accomplie jusqu'au 19 mars 1987, date à laquelle il a été licencié pour motif économique, puis placé en position de congé de conversion le 1er avril 1987 ; que le 2 janvier 2001 Monsieur
Y...
a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON : d'une demande de rappel de salaire de 243 568, 14 € pour la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 2000 ; de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, perte de chance, absence de reclassement et préjudice moral à hauteur de 304 898, 03 € ; que par jugement du 12 avril 2002, considérant que le salarié était forclos en ses demandes depuis le 19 mars 1992 en l'état de la prescription quinquennale de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes de TOULON a débouté M.
Y...
de ses demandes et a déclaré irrecevable la procédure engagée contre lui ; que par arrêt du 29 mars 2005, statant sur l'appel formé contre ce jugement par Monsieur
Y...
, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que par arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M.
Y...
aux motifs que, d'une part, le premier moyen tiré de la violation de l'article 122 du Code de procédure civile n'était pas fondé, la cour d'appel ne s'étant prononcée que sur la recevabilité des demandes, sans trancher le fond du litige et, d'autre part, les deuxième et troisième moyens, réunis, étaient nouveaux, « dès lors qu'en cause d'appel, M.
Y...
se bornait à soutenir que le délai de la prescription quinquennale avait été interrompu », et en conséquence irrecevables comme mélangés de fait et de droit ; qu'en considération de cet arrêt de la Cour de Cassation, Monsieur
Y...
a proposé en vain à Mme X...ès qualité de liquidateur de la NORMED, par courrier du 18 février 2008, une négociation à l'amiable, eu égard « à la décision injustifiée, scandaleuse entachée d'illégalité du 19 mars 1987 prise à son sujet par une personne dépourvue de compétence décisionnelle » ; que c'est dans ces conditions que M.
Y...
a saisi, par requête reçue le 14 mai 2008 et conclusions additionnelles, le Conseil de prud'hommes de TOULON de diverses demandes ; que, par jugement du 28 juillet 2009, ayant constaté l'autorité de la chose jugée en l'état du jugement du 12 avril 2002 et de l'arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2005, le Conseil de prud'hommes de TOULON a débouté Monsieur
Y...
de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme X..., ès qualité de liquidateur de la Société NORMED, la somme de 300 e au titre de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; que le 1er octobre 2009, M.
Y...
a relevé appel de ce jugement notifié le 3 septembre 2009 ;
ET QU'aux termes de la saisine du Conseil de prud'hommes du 14 mai 2008, Monsieur
Y...
a formé une demande de dommages-intérêts de 365 302 euros en réparation du préjudice économique subi entre le 1er avril 1987 et le 1er octobre 2006, qui correspond à un rappel de salaire ainsi qu'une demande de dommages-intérêts de 305 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, d'une perte de chance et du préjudice moral ; que le Conseil de prud'hommes n'a pas retenu, par le jugement entrepris, la forclusion des demandes de l'intéressé, contrairement à ce que celui-ci soutient, mais l'autorité de la chose jugée en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2005, définitif à ce jour suite au rejet de son pourvoi par arrêt du 13 février 2008 ; que dans cet arrêt, pour déclarer irrecevables les deuxième et troisième moyens, la Cour de cassation a relevé que ces moyens étaient nouveaux et mélangés de fait et de droit, M.
Y...
s'étant borné à soutenir que le délai de la prescription quinquennale avait été interrompu, de sorte que pour la première fois à l'occasion de l'instance initiée le 14 mai 2008, était soulevé le moyen tiré de la prescription trentenaire en justification des demandes ainsi présentées ; qu'il en résulte qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, les demandes du salarié, qui sont liées au même contrat de travail, ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles au sens de l'article R. 1452-7, au prétexte qu'elles seraient exposées au regard de la prescription trentenaire et non plus de la prescription quinquennale ; que le droit de M.
Y...
au paiement de dommages-intérêts en réparation du prétendu caractère abusif de la rupture, voire d'un préjudice supplémentaire lié à une perte de chance ou à un préjudice moral subi par lui du fait même de cette rupture, avait pris naissance à la notification du licenciement et se heurte à l'unicité de l'instance ; que, sous couvert d'une créance indemnitaire, M.
Y...
ne peut solliciter réparation de son préjudice économique du 1er avril 1987 au 1er octobre 2006, correspondant en réalité à une demande de rappel de salaire pour laquelle il a été définitivement déclaré forclos par le jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2002, lui-même confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel en date du 29 mars 2005 ; que les demandes de M.
Y...
sont irrecevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'en opposant aux demandes du salarié le principe de l'unicité de l'instance quand celles-ci ayant été déclarées irrecevables lors de la première procédure n'avaient jamais fait l'objet d'une décision sur le fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 1452-6 du code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur
Y...
avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que par son arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation avait relevé que, lors de la première procédure, la cour d'appel ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes sans trancher le fond du litige, ce qui établissait qu'aucune décision sur le fond n'était intervenue, en deuxième lieu, que, dès lors que le jugement entrepris lui avait opposé l'autorité de la chose jugée, là encore aucune décision sur le fond n'avait été rendue, et qu'ainsi, en 27 années de procédure, il n'avait jamais obtenu que son affaire soit jugée, et en troisième lieu et en toute hypothèse que, postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation, il avait sollicité sans succès du mandataire liquidateur une négociation sur sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture qui, elle, n'était pas atteinte par la prescription quinquennale, ce qui constituait un fait nouveau, postérieur à la première procédure, interdisant aux juges de lui opposer le principe de l'unicité de l'instance, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y...
(salarié) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de mission décidée par la Société NORMED (employeur) le 19 mars 1987 était abusive et que le licenciement décidé le 19 mars 1989 était également abusif comme étant fondé sur la rupture de mission, à ce qu'il soit en outre constaté que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reclassement professionnel, contrairement aux prévisions de l'accord du 30 juin 1986, et qu'il n'avait pas davantage bénéficié de la priorité de réembauchage, et à ce que, par voie de conséquence, Mme X..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société NORMED, soit condamné à lui verser la somme de 365 302 euros, intérêts de droit inclus, en réparation du préjudice subi au cours de la période allant du 1er avril 1987 au 1er octobre 2006, outre celle de 305 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une convention relative à une mission et atteinte au contrat de travail par licenciement abusif, perte de chance et préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sous couvert d'une créance indemnitaire, Monsieur
Y...
ne peut solliciter réparation de son préjudice économique du 1er avril 1987 au 1er octobre 2006, correspondant en réalité à une demande de rappel de salaire pour laquelle il a été définitivement déclaré forclos par le jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2002, luimême confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel en date du 29 mars 2005 ; que les demandes de M.
Y...
sont irrecevables ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 12 avril 2002, a déclaré irrecevable la demande de M.
Y...
car la saisine du Conseil aurait dû être faite avant le 19 mars 1992 ; que la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, par arrêt du 29 mars 2005, a confirmé ce jugement ; qu'il y a autorité de la chose jugée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient au juge de requalifier une action ou une demande, il ne peut en modifier l'objet ; qu'en relevant que la demande de dommages-intérêts correspondait en réalité à une demande de rappels de salaires actualisée, celle-là même qui avait été déclarée forclose par le premier jugement, la Cour d'appel, qui a modifié l'objet de la demande, a violé, par refus d'application, l'article 4 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 12 du même Code ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne peut être opposée l'autorité de la chose jugée à une demande de dommages-intérêts portant sur une période différente de celle ayant fait l'objet du premier jugement ; que, dès lors que la demande de rappel de salaire avait été actualisée pour une période postérieure à la première procédure, la cour d'appel ne pouvait lui opposer la chose jugée par le premier jugement ayant déclaré les demandes forcloses sur le fondement de la prescription quinquennale ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M.
Y...
(salarié) à verser à Mme X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société NORMED, des dommages-intérêts d'un montant de 600 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la demande reconventionnelle formée par le liquidateur de la société NORMED à titre de dommages-intérêts pour l'obstination avec M.
Y...
multiplie les procédures à l'encontre de son ancien employeur, paralysant de fait les opérations de liquidation, les éléments de la cause justifient de porter à la somme de 600 euros le montant des dommages-intérêst alloués en première instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les instances répétées formulées par M.
Y...
sont considérées comme abusives ;
ALORS QU'un abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé qu'à la condition que son auteur ait agi avec une intention de nuire, avec mauvaise foi ou avec légèreté blâmable ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait, avec obstination, multiplié les procédures à l'encontre de son ancien employeur, paralysant de fait les opérations de liquidation, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus de procédure, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16034
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-16034


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16034
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