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05/12/2012 | FRANCE | N°11-14508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-14508


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2011), que, le 20 décembre 1994, Claude X... s'est marié en secondes noces avec Mme Y... après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que, le même jour, il a rédigé un testament olographe aux termes duquel, notamment, il " déclare priver de tout droit d'usufruit légal dans ma succession, mon épouse " ; qu'il est décédé le 28 novembre 2007 en l'état de ce testament et en laissant pour lui suc

céder, d'une part, sa veuve, d'autre part, M. Philippe X... et Mmes Z... et A......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2011), que, le 20 décembre 1994, Claude X... s'est marié en secondes noces avec Mme Y... après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que, le même jour, il a rédigé un testament olographe aux termes duquel, notamment, il " déclare priver de tout droit d'usufruit légal dans ma succession, mon épouse " ; qu'il est décédé le 28 novembre 2007 en l'état de ce testament et en laissant pour lui succéder, d'une part, sa veuve, d'autre part, M. Philippe X... et Mmes Z... et A..., ses trois enfants nés de son premier mariage ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à priver Mme Y... de ses droits en pleine propriété et de dire qu'elle est en droit de se voir attribuer le quart en pleine propriété dans la succession, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la teneur d'un acte juridique est étroitement dépendante du contenu de la norme qui lui est applicable au moment de sa rédaction, la volonté de l'auteur de l'acte devient nécessairement incertaine lorsque ladite norme est substantiellement modifiée ; qu'en décidant que les termes du testament de Claude X... étaient clairs et non équivoques et ne nécessitaient nulle interprétation de la volonté du testateur, alors que les termes du testament ne permettaient pas à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, d'établir clairement la volonté de Claude X... d'attribuer une part en pleine propriété à son épouse, la cour d'appel ne pouvait refuser d'interpréter l'acte litigieux et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en déduisant du fait que Claude X... avait souhaité priver son épouse de son droit d'usufruit, le fait que ce dernier n'avait pas voulu la priver de son droit futur à une quote-part en pleine propriété, la cour d'appel consacre, à tort, une présomption de volonté du testateur de se soumettre aux règles légales futures ; qu'en statuant de la sorte, alors même qu'elle avait, elle-même, constaté que Claude X... n'avait pas modifié ses dispositions testamentaires ni manifesté une quelconque volonté explicite en faveur de l'octroi à son épouse d'un droit en pleine propriété, la cour d'appel a gravement méconnu le principe de survie de la loi ancienne applicable à tous les actes juridiques et a, par voie de conséquence, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que par son testament, dont les termes sont clairs et non équivoques, Claude X... s'est borné à priver son épouse du seul usufruit légal dans sa succession sans l'exhéréder de tout droit dans celle-ci, et relevé qu'il n'avait apporté aucune modification à ses dispositions testamentaires depuis que la loi du 3 décembre 2001 a prévu qu'en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants, la cour d'appel a exactement décidé, que les dispositions de l'article 757 du code civil, applicable au jour de l'ouverture de la succession, allouent à Mme Y..., un quart en pleine propriété de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mmes Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X..., Mmes Z... et A... et les condamne à payer à Mme Y... une somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X..., Mme Marie-Claude X... et Mme Marie-Pierre X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à priver Madame Y..., veuve X..., de ses droits en pleine propriété et dit qu'elle était en droit de se voir attribuer le quart en pleine propriété dans la succession de Claude X... ;

Aux motifs que « depuis la loi du 3 décembre 2001, et donc au moment du décès de M. Claude X..., en novembre 2007, les droits du conjoint survivant sont régis, notamment, par les dispositions de l'article 757 nouveau du Code civil, lesquelles édictent que le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants, en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; que les termes du testament de Monsieur Claude X... sont clairs et non équivoques, et ne nécessitent nulle interprétation de la volonté du testateur ; qu'en effet, il ressort clairement du texte de ce testament que M. Claude X... a entendu priver son épouse, Mme Anne-Marie Y..., du seul usufruit légal dans sa succession, sans préciser qu'il voulait l'exhéréder de tout droit dans ladite succession ; que la loi nouvelle attribuant au conjoint survivant des droits à hauteur d'un quart de la succession en pleine propriété en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, et M. Claude X... n'ayant apporté aucune modification à ses dispositions testamentaires, il en résulte que Mme Anne-Marie Y... n'a pas été privée, par son époux décédé, de ses droits de propriété sur le quart des biens successoraux » ;

Alors, d'une part, que, lorsque la teneur d'un acte juridique est étroitement dépendante du contenu de la norme qui lui est applicable au moment de sa rédaction, la volonté de l'auteur de l'acte devient nécessairement incertaine lorsque ladite norme est substantiellement modifiée ; qu'en décidant que les termes du testament de Claude X... étaient clairs et non équivoques et ne nécessitaient nulle interprétation de la volonté du testateur, alors que les termes du testament ne permettaient pas à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, d'établir clairement la volonté de Claude X... d'attribuer une part en pleine propriété à son épouse, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'interpréter l'acte litigieux et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en déduisant du fait que Monsieur Claude X... avait souhaité priver son épouse de son droit d'usufruit, le fait que ce dernier n'avait pas voulu la priver de son droit futur à une quote-part en pleine propriété, la Cour d'appel consacre, à tort, une présomption de volonté du testateur de se soumettre aux règles légales futures ; qu'en statuant de la sorte, alors même qu'elle avait, elle-même, constaté que Monsieur Claude X... n'avait pas modifié ses dispositions testamentaires ni manifesté une quelconque volonté explicite en faveur de l'octroi à son épouse d'un droit en pleine propriété, la Cour d'appel a gravement méconnu le principe de survie de la loi ancienne applicable à tous les actes juridiques et a, par voie de conséquence, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande fondée sur l'article 1099-1 du Code civil et d'avoir jugé que le financement par Monsieur Claude X... de la moitié indivise de Madame Anne-Marie Y... constituait la contrepartie à la renonciation par cette dernière à la poursuite de sa carrière professionnelle et à la possibilité de se procurer des gains personnels ;

Aux motifs que « par acte notarié du 13 mars 1996, M. Claude X... et Mme Anne-Marie Y... ont acquis pour un prix de 2. 600. 300, 01 francs un appartement sis dans un ensemble immobilier « le Régina », ..., outre le mobilier meublant acquis pour le prix de 149. 700 francs ; qu'il est indiqué dans l'acte que le prix a été entièrement réglé au moyen de fonds provenant de l'aliénation des SICAV effectuée le 8 mars 1996 par l'intermédiaire de la BNP agence de Nice « ainsi qu'il résulte de l'attestation ci annexée de cette banque » ; que dans cette attestation, la Banque Nationale de Paris précise : « avoir cédé pour le compte de M. Claude X... …. des SICAV de capitalisation pour un montant de 2. 930. 000 francs » ; qu'il résulte de ces mentions que l'acquisition de cet appartement a été financée par des fonds propres de M. Claude X..., ce qui n'est pas contesté par Mme Anne-Marie Y... ; que les intimés entendent voir appliquer les dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, desquelles il résulte que lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers, et que les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien ; qu'estimant à 1. 500. 000 euros la valeur de l'appartement, ils entendent voir déclarer Mme Anne-Marie Y... débitrice d'une dette de valeur d'un montant de 750. 000 €, correspondant à la valeur de la moitié indivise dudit appartement ; que toutefois, il ressort tant des documents relatifs à la mise en disponibilité de Mme Anne-Marie Y... et à l'attribution de sa pension de retraite à jouissance différée, que des nombreuses attestations versées aux débats, que Mme Anne-Marie Y... exerçait avant son mariage avec M. Claude X..., un emploi de receveur principal à la Direction des Services fiscaux de Paris-Sud, pouvant lui permettre d'accéder aux fonctions rémunératrices de conservateur des hypothèques, et que peu avant son mariage elle a sollicité sa mise en disponibilité afin de satisfaire les exigences de son époux, qui, âgé de 70 ans, et déjà à la retraite, avait organisé sa vie entre la Côte d'Azur et la Floride où il était propriétaire de biens immobiliers, entendait partager ses séjours dans ces résidences avec son épouse, et ne pouvait envisager que celle-ci puisse continuer à travailler à Paris ; que la propre nièce de M. Claude X..., Mme Dominique X...- B..., explique que son oncle et parrain « avait des principes de vie très traditionnels, tels qu'une épouse se doit de se consacrer entièrement à son époux » ; qu'elle ajoute qu'ainsi pour son oncle « il était absolument inenvisageable et impensable que son épouse Anne travaille, devant être tout le temps auprès de lui » ; que cette exigence était d'autant plus prégnante à l'époque de leur mariage que Claude X... venait de subir des soins pour un cancer de la peau ; qu'en tout état de cause, il est bien certain que l'activité professionnelle de Mme Anne-Marie Y...
X... au sein des Services Fiscaux à Paris, était incompatible avec la vie menée jusqu'à lors par M. Claude X... et que celui-ci entendait continuer » ; que Mme Anne-Marie Y..., veuve X..., a donc été amenée à renoncer à poursuivre sa carrière professionnelle, et à toute indépendance financière à l'égard de son époux, ce qui constitue une contrainte excédant les charges normales du mariage ; qu'on ne peut considérer en effet que cette renonciation à toute indépendance financière dans le régime séparatiste, puisse constituer une obligation légale à la contribution aux charges du mariage ; que dans ces conditions, le financement sur les deniers de M. Claude X..., de l'acquisition par les époux, pour moitié chacun, de l'appartement de Cimiez, près de 15 mois après le mariage, apparait bien constituer une contrepartie à la renonciation par Mme Anne-Marie Y... à la poursuite de sa carrière professionnelle, et à la possibilité de se procurer des gains personnels ; que le financement par M. Claude X..., de la moitié indivise de Mme Anne-Marie Y... de l'appartement de Cimiez, ne peut donc être considéré comme une donation permettant l'application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, c'est-à-dire conférant au donateur ou à ses héritiers des droits sur la valeur actualisée de la part indivise de Mme Anne-Marie Y... sur cet appartement ».

Alors qu'en décidant que la renonciation à poursuivre sa carrière professionnelle et à assurer son indépendance financière constituait, par nature et à elle seule, une contrainte excédant les charges normales du mariage, sans vérifier, d'une part, que le manque à gagner invoqué par l'appauvri n'avait pas été compensé à la date de la demande et ne présentait pas un caractère purement hypothétique, et sans procéder, d'autre part, à l'analyse du dépassement de la contribution aux charges du mariage au regard de toutes les circonstances de la cause, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un appauvrissement et a privé sa décision de base légale sur le fondement des articles 214 et 1371 du Code civil ;

Alors que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représente l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier ; qu'en retenant que Madame Y... n'était pas bénéficiaire d'une donation mais avait droit, à titre d'indemnité d'enrichissement sans cause, à la moitié de la valeur de l'appartement de Claude X..., sans chiffrer aucune de ces deux sommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1099-1 et 1371 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Alors qu'après avoir constaté que Claude X... avait légué à son épouse la pleine propriété du mobilier garnissant leur habitation principale lors de son décès, par acte confié au notaire le jour même de son mariage, tout en ayant constaté que Madame Y... avait renoncé à son emploi, à cette même époque, la Cour d'appel n'a pas vérifié si le legs, ainsi constitué, ne l'avait pas été aux fins de compenser l'appauvrissement invoqué par Madame Y..., et a, par conséquent, privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article 1371 du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Alors, enfin, qu'en ne caractérisant pas l'existence de l'appauvrissement subi par Madame Y..., la Cour d'appel n'était pas en droit de juger que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'une donation rapportable et que les sanctions du recel successoral ne pouvaient pas être mises en oeuvre ; Qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième branches du second moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif au recel successoral sur le fondement de l'article 778 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14508
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-14508


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14508
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