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05/12/2012 | FRANCE | N°11-14103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-14103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige est né entre les trois enfants de Marie-Hélène X... sur la portée de la donation-partage que celle-ci leur avait consentie par acte authentique du 11 janvier 1991, le sort d'une parcelle, cadastrée AX n° 70, étant contesté, Mmes Jacqueline Y... et Lucienne Z... prétendant qu'il s'agit du " terrain attenant " à la maison d'habitation qui leur a été donnée et qui est mentionné à l'

acte, ce que conteste M. Christian Z... ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige est né entre les trois enfants de Marie-Hélène X... sur la portée de la donation-partage que celle-ci leur avait consentie par acte authentique du 11 janvier 1991, le sort d'une parcelle, cadastrée AX n° 70, étant contesté, Mmes Jacqueline Y... et Lucienne Z... prétendant qu'il s'agit du " terrain attenant " à la maison d'habitation qui leur a été donnée et qui est mentionné à l'acte, ce que conteste M. Christian Z... ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes Y... et Z..., l'arrêt attaqué retient que la clarté de l'acte du 11 janvier 1991 qui n'est affecté d'aucune contradiction ou imprécision, exclut que ses énonciations fassent l'objet d'une preuve contraire, qu'en effet, il est acquis que la parcelle actuellement cadastrée AX n° 70 ne constitue pas le terrain attenant à la maison d'habitation cadastrée AX n° 71 et qu'elle forme une entité distincte soumise au régime de l'indivision ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisaient valoir Mmes Y... et Z..., l'erreur matérielle qu'elles invoquaient consistant en l'absence de désignation cadastrale du terrain attenant à la maison d'habitation sise sur la parcelle AX n° 71 ne ressortait pas de l'absence de mention expresse dans l'acte de partage de la parcelle AX n° 70 alors même que cet acte avait pour objet la répartition de l'ensemble des biens de la donatrice entre ses enfants, et que la clarté de ses termes, dont elle a déduit que la parcelle litigieuse ne pouvait constituer ce terrain attenant, n'était pas susceptible d'exclure cette erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mmes Lucienne et Jacqueline Z..., ensemble, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Lucienne Z..., Mme Jacqueline Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de donation-partage du 11 janvier 1991 n'est entaché d'aucune erreur matérielle et d'avoir en conséquence débouté Lucienne Z... et Jacqueline Z... de leurs demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier acte de donation-partage en date du 14 septembre 1988, porte exclusivement sur la parcelle en nature de terrain à bâtir, cadastrée section C n° 101 pour une contenance de 60 ares 15 centiares, divisée, aux termes du document d'arpentage en date du 19 juillet 1985, en six lots dont cinq en nature de terrain à bâtir, le sixième, maintenu dans l'indivision, étant à usage de chemin de desserte ; Qu'aux termes de cet acte, Marie-Hélène X... veuve Z... reste propriétaire des lots n° 1 et n° 6, cadastrée après la division, section C n° 3027 et 3032 ; Que par une seconde donation-partage intervenue selon acte du 11 janvier 1991, Marie-Hélène Z... donne à son fils Christian la nue-propriété de la parcelle cadastrée C n° 3027 et deux cinquièmes des droits indivis sur la parcelle en nature de chemin, cadastrée section C n° 3031; Que ses deux filles Lucienne et Jacqueline reçoivent dans l'indivision, pour moitié chacune, la nue-propriété de la parcelle cadastrée section C n° 100 pour une contenance de 3 ares 60 centiares, en nature de maison d'habitation avec terrain attenant ; Que le rapprochement de ces deux actes montre clairement et sans la moindre ambiguïté, que Marie-Hélène X... est, après ces deux actes, demeurée propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section C n° 3032 pour une contenance de 4 ares 18 centiares devenue depuis, la parcelle section AX n° 70, sur laquelle est implantée une petite construction à usage de garage ou de débarras de 24 m2 environ; Que l'attestation immobilière, rédigée par le notaire le 12 septembre 2003 à la suite du décès de Marie-Hélène Z..., mentionne d'ailleurs que l'actif successoral immobilier comporte en tout et pour tout une parcelle de terrain avec remise, cadastrée section AX n° 70 pour une contenance de 4 ares 18 centiares ; Que cette parcelle est donc aujourd'hui la propriété indivise des trois héritiers de Marie-Hélène Z..., pour un tiers chacun; Que la clarté de l'acte du 11 janvier 1991 qui n'est affecté d'aucune contradiction ou imprécision, exclut que ses énonciations fassent l'objet d'une preuve contraire;

Qu'il est en effet acquis que la parcelle, actuellement cadastrée section AX n° 70 ne constitue pas le terrain attenant à la maison cadastrée section AX n° 71 et qu'elle forme une entité distincte soumise au régime de l'indivision; Que la note établie par le géomètre expert A... le 6 mai 2010, qui tente d'aller contre l'acte du 11 janvier 1991 en soutenant que l'absence de désignation dans la masse à partager de la parcelle section C n° 3032 est due à la confusion de cette parcelle avec la parcelle section C n° 100, est inopérante ; Qu'il convient de préciser, à l'instar du premier juge dont la décision sera confirmée en totalité, que la parcelle litigieuse étant dans l'indivision, les fonds séquestrés par le notaire représentent la part de Christian Z... et doivent donc lui revenir; Que Lucienne Z... et Jacqueline Z... qui succombent en appel, doivent être déboutées de toutes leurs demandes,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE le litige porte sur le point précis de savoir si la parcelle actuellement cadastrée section AX n° 70 constitue le terrain attenant à la maison cadastrée section AX n° 71; Que dans l'affirmative, la nue-propriété en a été attribuée à Lucienne et Jacqueline Z... par la donation-partage en date du 11 janvier 1991 ; Que dans la négative, ladite parcelle est en indivision entre les trois enfants Z... ; Que la présente action est exclusivement fondée sur l'erreur matérielle qui entacherait la donation-partage du 11 janvier 1991 et que les moyens soulevés par Christian Z..., et tirés de dispositions autres sont inopérants ; Qu'en vertu de la jurisprudence relative à l'article 1319 du code civil, le recours à la procédure d'inscription de faux n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de réparer une erreur matérielle entachant l'acte authentique ; Que lorsque l'erreur n'est pas évidente, telle une faute de dactylographie, ou une contradiction entre deux termes qui impose une interprétation de la volonté des parties, les règles de droit commun de la preuve, édictées par les articles 1341 et suivants, doivent trouver application ; Qu'un commencement de preuve par écrit est nécessaire ; Qu'en l'espèce, les demanderesses soutiennent que la mention de la parcelle AX n° 70 a été omise dans l'acte de donation partage et soulignent l'ambiguïté de l'acte qui vise une maison avec terrain attenant dans la masse à partager et une maison d'habitation;

Que la parcelle AX n° 70, anciennement C n° 3032, est issue de la division en six lots de la parcelle C 101, réalisés par la donation-partage du 14 septembre 1998 ; Que cette parcelle, d'une contenance de 4 ares 18 centiares, a été attribuée à Hélène Z... ; Qu'il y a lieu de relever que la parcelle C n° 100, devenue AX n° 71, n'est pas comprise dans la donation partage ; Que l'acte de donation-partage du 11 janvier 1991 porte notamment sur une maison d'habitation avec terrain attenant, cadastrée C n° 100, actuellement Ax 71, pour une contenance de 3 ares 60 centiares; Que cet acte ne vise pas la parcelle AX n° 70 revendiquée par les demanderesses ; Que l'acte ne présente aucune ambiguïté ; Que les deux parcelles sont distinctes et que leur désignation et leur contenance clairement exprimée ;

Que le rapport d'expertise judiciaire confirme ces éléments; Que la présente demande doit être rejetée,
ALORS QUE la foi attachée à l'acte authentique ne s'oppose pas à la rectification d'une erreur matérielle affectant ses énonciations, lorsqu'elles sont manifestement incompatibles avec la volonté de son auteur; Qu'en énonçant que la parcelle cadastrée AX n° 70 ne constitue pas le « terrain attenant » à la maison cadastrée section AX n° 71 visé dans l'acte de donation partage du 11 janvier 1991 et qu'elle forme une entité distincte soumise au régime de l'indivision, sans rechercher si les éléments offerts en preuve par Mmes Z... ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle des énonciations de l'acte de donationpartage relatives à la désignation de parcelles, dès lors qu'il était manifeste que Mme veuve Z..., qui avait procédé méthodiquement au partage de ses biens afin d'éviter toute querelle ultérieure entre ses enfants, n'avait pu laisser en indivision la seule parcelle AX 70, enclavant de ce fait la parcelle cadastrée AX n° 71 sur laquelle est édifiée la maison d'habitation, la privant ainsi de tout accès à la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14103
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-14103


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14103
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