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05/12/2012 | FRANCE | N°11-11447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-11447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2010), qu'un litige oppose M. Avit X..., Mmes Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X... à leurs soeurs, Marie-Noëlle, Marie-Thérèse, Marguerite, Marie-Madeleine et Marie-Louise X... à l'occasion des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents décédés en 1999 et 2003, et de leurs successions respectives ; que, par jugement du 20 mars 2007, le tribunal de grande instance a, notamment, débou

té M. Avit X..., Mmes Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinett...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2010), qu'un litige oppose M. Avit X..., Mmes Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X... à leurs soeurs, Marie-Noëlle, Marie-Thérèse, Marguerite, Marie-Madeleine et Marie-Louise X... à l'occasion des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents décédés en 1999 et 2003, et de leurs successions respectives ; que, par jugement du 20 mars 2007, le tribunal de grande instance a, notamment, débouté M. Avit X..., Mmes Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X... de leur demande d'attribution préférentielle et accueilli celle de Mme Marie-Noëlle X... ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Avit X... et Mmes Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'attribution préférentielle sur les parcelles situées sur la commune de Banchant de Mme Marie-Noëlle X... et de rejeter celle présentée par M. Avit X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non-fondés de violation de l'article 832 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et de défaut de base légale au regard de ce même texte, ainsi que de violation de l'article 815-3 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, saisis d'une demande d'attribution facultative, ont estimé, en fonction des intérêts en présence, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. Avit X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Avit X... et Mmes Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. Avit X..., Mmes Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et de nouvelle expertise ;
Aux motifs que par arrêt du 25 juin 2007, rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2006, la cour a ordonné une expertise médicale sur les pièces de Lydie Y... veuve X... afin de déterminer son état mental de 1993 à la date de son décès ; que le docteur Z... expert a établi son rapport le 28 février 2009 dans lequel il conclut comme suit : outre de graves maladies somatiques (cancer du sein, cancer de l'estomac Dysthyroïde) contractées sur la période concernée, Madame Y... présentait un tableau démentiel lié à une maladie d'Alzheimer ; il existe un doute sur la date du début de la maladie, mais il existe un faisceau d'arguments pour penser que les premiers signes sont apparus aux alentours de 1998 ; le diagnostic de certitude est posé en mars 2000 ; le déclin cognitif a été à l'origine du renoncement à plusieurs thérapeutiques pour les autres problèmes de santé de Madame Y... ; il existe un faisceau d'arguments pour penser que Madame Y... compte tenu de son déclin cognitif était très dépendante de son entourage, pour penser que son entourage dont elle était dépendante ne lui était pas nocif pour penser que les fonctions instrumentales n'ont pas été les seules à être altérées et que la maladie a aussi eu un impact sur le jugement et le raisonnement du sujet ; il n'existe toutefois aucun argument objectif permettant d'affirmer que Madame Y... présentait en 1999 ou 2000 (c'est-à-dire au moment de la modification des contrats d'assurance vie ou de la rédaction de son testament) un trouble des facultés mentales susceptible d'empêcher l'expression de sa volonté ; il n'existe aucun argument décisif permettant d'affirmer que Madame Y... n'était pas en possession de toutes ses facultés au moment de la rédaction de son testament en 1999 ou au moment de la modification des contrats d'assurance vie en 2000 ; qu'Avit, Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X... demandent à la cour de mettre à néant le rapport d'expertise et de désigner un collège d'experts aux motifs que le docteur Z... a écarté sans aucune explication médicale les pièces du dossier de Madame Y... et les conclusions de différents médecins intervenus , qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire et n'a pas tenu compte de la langue maternelle de Madame Y... ; que le seul moyen fondé sur le non respect du principe du contradictoire peut constituer une cause de nullité du rapport ; que pour le surplus, telle qu'elle est motivée la demande s'analyse en une demande de contre expertise ; a) Sur la demande de nullité du rapport d'expertise : qu'Avit, Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X... soutiennent que leur conseil n'a pas été convoqué et qu'ils se sont présentés seuls à l'expertise ; que l'expert indique que les convocations ont été faites par lettre simple ; que quoiqu'il en soit dans un dire adressé à l'expert le 25 février 2009, le conseil d'Avit, Marie-Christine, Marie-Claire et Marie-Antoinette X... écrit qu'il avait été informé de l'expertise par ses clients quelques jours avant la date prévue ; qu'il en ressort qu'à la supposer établie l'absence de convocation n'a pu lui faire grief puisqu'il connaissait la date des opérations d'expertise avant que celles-ci se déroulent et n'a pas demandé le report ; que l'expert répond en outre longuement au dire qu'il a déposé ; que la demande d'annulation du rapport d'expertise doit donc être rejetée ;
1° Alors que la convocation d'une partie et de son avocat doit être respectée à chacun des stades des opérations d'expertise ; lorsque le conseil des parties n'a pas été convoqué aux réunions d'expertise si bien que les parties ont été privées de l'assistance de leur conseil pendant les opérations, les droits de la défense sont gravement atteints ; qu'en décidant que le fait que l'avocat des exposants ait été prévenu par ses clients de la réunion d'expertise quelques jours avant la date prévue et qu'il n'ait pas demandé le report de l'expertise, suffisait au respect du principe du contradictoire alors qu'il appartenait à l'expert de convoquer les parties et leur avocat au rendez-vous d'expertise, afin que soient respectés les droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article 160 et l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2° Alors que l'expert qui travaille sur pièces doit convoquer les parties et leurs conseils pour qu'ils puissent prendre connaissance des conclusions de son rapport et en discuter contradictoirement ; qu'en décidant que le fait que l'avocat ait pu déposer un dire à la suite d'une réunion d'expertise à laquelle il n'avait pas pu assister, suffisait au respect du principe du contradictoire la cour d'appel a encore violé l'article 160 et l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande d'attribution préférentielle sur les parcelles situées sur la commune de Banchant de Marie-Noëlle X... et rejeté celle présentée par Avit-Delivyne ;
Aux motifs que l'exploitation agricole menée par Avitus X... et Lydie Y... puis par Lydie Y... seule après le décès de son mari en 1991, portait sur des terres et bâtiments donnés à bail ainsi que sur différentes parcelles situées commune de Bachant qu'ils exploitaient eux-mêmes ; que le 1er septembre 1997, Lydie Y... a constitué l'EARL Ferme de Bel Air avec Marie-Noëlle X... et le mari de celle-ci et a mis à la disposition de l'EARL les terres et pâtures de son exploitation d'une contenance totale de 64ha 62 a 9 ca ; que par arrêt du 4 juillet 2002, la cour d'appel de Douai a attribué à Lydie Y... les droits que son mari décédé détenait dans les baux consentis par les consorts de A..., Monsieur B... , Madame C... et le centre commercial d'action sociale de Bachant et a débouté Avit X... de toutes prétentions à ce titre ; qu'après le décès de Lydie Y..., Marie-Noëlle X... a demandé le transfert des baux à son profit ; qu'Avit X... s'y est opposé ; que par arrêt du 26 janvier 2006 la cour a dit que les baux étaient transférés à Marie-Noëlle X... qui a apporté la preuve d'une participation effective à l'exploitation au cours des 5 dernières années qui ont précédé le décès de sa mère alors qu'Avit n'y a jamais travaillé ; que dans le cadre du présent litige Avit et Marie-Noëlle X... demandent chacun l'attribution préférentielle des parcelles situées sur la commune de Bachant n° C 89, C 137, C 138, C 566 et ZC13 ; que le tribunal a fait droit à la demande de Marie-Noëlle X... en application de l'article 832 ancien du code civil selon lequel en cas de pluralité de demandes concernant une exploitation, le tribunal doit tenir compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ; qu'il a relevé que Marie-Noëlle X... a apporté la preuve de sa participation effective à l'exploitation au cours des cinq dernières années ayant précédé le décès de sa mère tandis qu'Avit X... n'a plus travaillé à l'exploitation depuis 1990 , à la suite d'un différent avec ses parents ; qu'au soutien de son appel, Avit X... fait valoir en premier lieu que les parcelles litigieuses relevaient de la communauté ayant existé entre leurs parents et que leur mère a fait apport de ces terres à l'EARL sans avoir obtenu l'autorisation des copropriétaires, que la nullité de cet apport corrompt tous les actes subséquents et qu'en conséquence c'est en fraude des droits de la succession que l'EARL Ferme de Bel Air et Marie-Noëlle X... occupent les parcelles appartenant à l'indivision ; que la parcelle ZC 13 a été acquise par Lydie Y... le 14 juin 1995 après le décès de son mari ; qu'elle dépend donc de sa seule succession, qu'il ne s'agit pas d'un bien relevant de la communauté ; que les autres parcelles mises à la disposition de l'EARL sont effectivement des biens dépendant de la communauté et donc de l'indivision qui existait entre Lydie Y... et les héritiers de son mari ; que cependant : une mise à disposition se distingue d'un bail rural et ne confère aucun droit au maintien ou au renouvellement ; qu'elle revêt un caractère provisoire et précaire et s'analyse en un acte d'administration et non de disposition ; qu'Avit X... qui habitait à proximité du domicile de sa mère et dont l'exploitation était en de nombreux points mitoyenne avait connaissance de la mise à disposition et ne l'a jamais antérieurement contestée pour les terres dépendant de l'indivision ; que le premier moyen doit être rejeté ; qu'Avit X... soutient également que sa mère a procédé à un échange cultural avec Monsieur D... concernant la parcelle C 566 le 8 septembre 1998 , ce qui s'oppose selon lui à la demande d'attribution préférentielle de sa soeur ; que cependant ainsi que le tribunal l'a relevé un échange culturel ne fait pas obstacle à un attribution préférentielle, qu'Avit X... écrit également dans ses conclusions que Lydie Y... a cru pouvoir apporter à l'EARL les parcelles A51 C 618 C639 , C580 , A 1267 et A49 alors qu'elle n'avait aucun droit sur ces parcelles, que Lydie Y... bénéficiant d'un bail rural sur ces parcelles, elle pouvait les mettre à disposition de l'Earl ; qu'en toute hypothèse cette argumentation est sans intérêt puisque ces parcelles ne sont pas celles qui font l'objet des demandes d'attribution préférentielle ; qu'enfin il est vain pour Avit X... de faire valoir qu'il a travaillé sur les terres de l'exploitation avec son père pendant 5 années avant son décès que le tribunal a jugé par des motifs pertinents que la cour adopte qu'Avit n'a plus participé à l'exploitation après 1990 à la suite d'un différent avec ses parents et que Marie-Noëlle X... titulaire d'un brevet professionnel agricole et co-gérante de l'EARL Ferme de Bel Air justifie avoir exploité les parcelles dans les 5 années ayant précédé le décès de sa mère ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont accueilli la demande d'attribution préférentielle de Marie-Noëlle X... et rejeté celle présentée par Avit X... ; que le tribunal a invité le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation partage à rechercher les éléments d'évaluation des parcelles objets de cette attribution préférentielle ; que Marie-Noëlle X... demande que le prix des parcelles soit fixé sur la base du barème indicatif des terres agricoles en Hainaut ; que cette demande est imprécise et en toute hypothèse prématurée les parties disposant de la possibilité de porter le litige susceptible de se révéler sur la question de l'évaluation devant le tribunal de grande instance après établissement d'un procès verbal de difficulté par le notaire ; que l'appel incident formé de ce chef par Marie-Noëlle X... doit être rejeté ;
1° Alors que pour prétendre à l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole, l'héritier doit avoir participé effectivement à la mise en valeur du bien à un moment quelconque aussi bien au moment de l'ouverture de la succession qu'avant ou après celle-ci ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle dès lors qu'il n'avait plus exploité les terres depuis 1990, la cour d'appel a violé l'article 832 alinéa 3 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2° Alors que lorsque deux demandeurs à l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole, ont participé à un moment où à un autre à la mise en valeur des parcelles litigieuses les juges doivent désigner l'attributaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Avit X... avait participé à l'exploitation jusqu'en 1990 ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'aptitude d'Avit X... à gérer l'exploitation ni sur les intérêts en présence tels qu'ils étaient exposés dans ses conclusions d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 alinéa 3 du code civil ;
3° Alors que la mise à disposition d'une exploitation agricole à une EARL qui peut s'analyser lorsqu'il s'agit de terres louées en une cession de bail, ne constitue par un acte qui ressort de l'exploitation normale des biens indivis que le gestionnaire est censé avoir fait en vertu d'un mandat tacite de les indivisaires ; qu'en décidant que Madame Y... était censée avoir reçu mandat tacite de mettre les terres litigieuses à disposition de l'EARL dont sa fille était exploitante si bien qu'elle avait légitimement participé à la mise en valeur des terres la cour d‘appel a violé l'article 815-3 du code civil en son ancienne rédaction.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11447
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-11447


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11447
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