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05/12/2012 | FRANCE | N°10-20584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 10-20584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2010) que M. X..., employé par la société Feursmétal et y exerçant des fonctions représentatives, a été atteint d'affections prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en 1999 et 2000 ; qu'à la suite de l'avis d'inaptitude définitif à tout poste émis par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail accordée le 4 juin 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de d

emandes tendant à obtenir réparation de certains préjudices ;
Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2010) que M. X..., employé par la société Feursmétal et y exerçant des fonctions représentatives, a été atteint d'affections prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en 1999 et 2000 ; qu'à la suite de l'avis d'inaptitude définitif à tout poste émis par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail accordée le 4 juin 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir réparation de certains préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décliner la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes en réparation d'un préjudice financier et de son préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ en retraite alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative a de licencier un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, il est cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice financier du salarié ainsi que du préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ en retraite, cependant que ces demandes avaient pour fondement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à défaut pour lui d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail et que ce manquement était antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié protégé du droit d'obtenir réparation des préjudices résultant, pour la période antérieure à son licenciement, des manquements de l'employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité de résultat, elle ne lui permet plus toutefois de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture de son contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant relevé que la demande d'indemnisation présentée par le salarié correspondait à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus, en l'absence de licenciement, jusqu'à sa retraite et le montant des allocations chômage et se rattachait, par suite, à la perte par l'intéressé de son emploi, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne pouvait y faire droit dès lors que le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en réparation d'un préjudice résultant d'une perte financière pendant ses arrêts maladie et d'un préjudice moral résultant de son inaptitude médicale à occuper son poste alors, selon le moyen :
1°/ que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection comme maladie professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était portant invitée, si le manquement invoqué par le salarié était antérieur à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'indemnisation du préjudice moral qu'il avait subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en considérant, pour la déclarer irrecevable, que la demande du salarié avait pour fondement son inaptitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a rappelé que les pertes financières résultant des arrêts de travail avaient été indemnisées par l'allocation d'indemnités journalières ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que M. X... avait limité sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à la période courant à compter de 1999 à compter de laquelle les pathologies ayant entraîné son inaptitude ont été prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que cette demande n'était pas recevable en application des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Abderamane X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR décliné la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes en réparation d'un préjudice financier et d'un son préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ en retraite ;
AUX MOTIFS QU'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas, lorsque l'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspection du travail, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ; que les préjudices financiers invoqués par le salarié et résultant, d'une part, de la différence entre le montant du salaire qu'il aurait continué à recevoir jusqu'à sa retraite s'il n'avait pas été licencié et l'indemnité ASSEDIC qu'il perçoit et, d'autre part, de la privation de l'indemnité de départ à la retraite sont des préjudices résultant de la perte de l'emploi ; que ces préjudices ont été indemnisés par l'allocation de l'indemnité de licenciement ; que l'indemnité supplémentaire qui est sollicitée n'est due que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;que, dès lors que le licenciement a été validé par l'autorité administrative, la juridiction prud'homale ne peut apprécier le bien fondé du licenciement ;
ALORS QUE si le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative a de licencier un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, il est cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice financier du salarié ainsi que du préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ en retraite, cependant que ces demandes avaient pour fondement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à défaut pour lui d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail et que ce manquement était antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demande de M. X... en réparation d'un préjudice résultant d'une perte financière pendant ses arrêts maladie et d'un préjudice moral résultant de son inaptitude médicale à occuper son poste ;
AUX MOTIFS QUE la demande en indemnisation du préjudice moral résultant de l'inaptitude imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité se rattache nécessairement aux maladies professionnelles dont les conséquences sont réparées par les indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale et ce quelle que soit la faute à l'origine du préjudice ;
ALORS, 1°), QUE la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection comme maladie professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était portant invitée, si le manquement invoqué par le salarié était antérieur à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), M. X... sollicitait l'indemnisation du préjudice moral qu'il avait subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en considérant, pour la déclarer irrecevable, que la demande du salarié avait pour fondement son inaptitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20584
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°10-20584


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20584
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