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04/12/2012 | FRANCE | N°12-80710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2012, 12-80710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rabah X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2011, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale et méconnai

ssance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rabah X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2011, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale et méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que le prévenu a été déclaré coupable de l'infraction d'homicide involontaire pour laquelle il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières et en répression, condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis ;

" aux motifs propres et non contraires, sur l'action publique, que Mme Y...est décédée d'une ischémie myocardique aigue dans le territoire postéro-latral ventriculaire gauche en rapport avec une pathologie sténosante chronique coronarienne d'origine athéromateuse ; que le médecin régulateur oeuvre pour « assurer les soins d'urgence appropriés à leur état » (cf. art. L. 6311-1 code de la santé publique) ; qu'il apprécie, en un temps très court, le degré d'urgence d'une situation et lui apporte la solution optimale et que la mission du médecin régulateur est donc de déclencher une réponse adaptée à la nature de l'appel reçu au centre 15, de décider s'il y a besoin d'un transport sanitaire public ou privé, de déclencher si nécessaire l'intervention des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence hospitaliers et d'assurer le suivi des opérations ; que l'examen de la retranscription des enregistrements téléphoniques démontre que le prévenu n'a pas mis en oeuvre les diligences normales lui incombant eu égard à sa mission, à sa compétence (ancienneté professionnelle et dans les fonctions) et aux pouvoirs et moyens dont il disposait ;

" aux motifs encore qu'il n'est pas reproché au médecin urgentiste une erreur de diagnostic, mais :
- une écoute insuffisante des symptômes décrits lors du premier appel au point qu'il ne se souvient pas même de l'existence d'une douleur thoracique ou il reconnaît avoir pu la sous-estimer au regard de l'existence des autres signes décrits et de l'intervention d'un confrère auparavant, cependant que le premier signalement de M. Z...porte sur une douleur qui « brûle la gorge » « et peut aller jusqu'à l'estomac », « dans le thorax vers l'estomac » et indique l'antériorité et l'échec du traitement symptomatique et M. A... confirme l'existence de douleurs sur le thorax dès ce moment-là ;
- une omission de poser les questions complémentaires qui lui auraient permis d'affiner son évaluation de la gravité de la situation dans laquelle se trouvait Mme Y..., de l'urgence à lui apporter une réponse adaptée et à faire le bon choix des moyens à mettre en oeuvre, étant encore observé que le premier interrogatoire du médecin régulateur se limite en effet à cinq questions concernant l'état antérieur, le tableau clinique et l'évolution et les experts soulignent que les signes de gravité du tableau clinique ne sont pas évalués par des questions ciblées ;
que le second appel, qui décrit une crise comitiale généralisée, montre une aggravation telle de l'état de santé de Mme Y...que le standardiste repasse la communication au médecin régulateur, sans que cela ne déclenche de nouvel interrogatoire de sa part ni l'envoi de secours mais, bien au contraire, une mise en doute du médecin régulateur sur la situation décrite ; qu'il fallait un troisième appel signalant que la patiente ne respirait plus pour enclencher l'envoi d'une ambulance privée puis un quatrième appel pour l'envoi du SAMU, trop tardif puisque le médecin constatait un arrêt cardio-respiratoire avec mydriase bilatérale et électrocardiogramme plat et que les manoeuvres de réanimation classique échouaient ; que la cour considère ainsi que le médecin régulateur, même si la pratique le confronte très souvent à l'affolement de patients pour des maux plus ou moins bénins et si cette tendance est accentuée par la disparition des campagnes des médecins généralistes assumant des gardes de nuit, a le devoir d'envisager en premier les diagnostics les plus graves comme l'infarctus, ainsi que le docteur M. X...l'a admis, et non les troubles fonctionnels et qu'il devait le faire d'abord à raison de la répétition des maux, de leur localisation, de leur persistance et violence ainsi que de leur conséquences sur la patiente ;

" et aux motifs aussi que la cour observe que les experts indiquent à cet égard que le médecin régulateur aurait dû affiner le diagnostic en demandant des précisions sur l'état antérieur, sur les facteurs de risques, sur la symptomatologie et sur des éléments physiques pouvant être effecteur par les proches de la victime et que la présence d'une douleur thoracique signalée au premier appel aurait dû entraîner une prise en charge rapide en raison de l'aggravation et de l'intensité de la douleur et du surplus que la crise comitiale généralisée signalée lors du deuxième appel rendait celle-ci également impérative ; que la cour considère d'ailleurs comme les experts, que le docteur M. X...l'a admis implicitement en disant téléphoniquement au docteur M. B...: « s'il y a un souci, je crois que c'est à ce moment-là (premier appel) que ça a commencé », ce qui démontre suffisamment que le travail des experts n'a pas consisté à réécrire l'histoire, et que le questionnement posé par ce décès a justifié la réaction des praticiens de l'hôpital de Sedan, car ce sont ces derniers qui ont saisi la police et non la famille de la victime ;

" et aux motifs que la cour considère ainsi que :
- en se contentant de questions révélant un travail rapide, superficiel et incomplet ne lui permettant pas d'opérer son propre diagnostic de situation mais le conduisant à se couler dans celui du médecin ayant vu la veille Mme Y..., sans exercer son regard critique ;
- en envisageant que la seule hypothèse préétablie de troubles oesophagiens, quels que soient les doutes l'ayant amené intérieurement à ne pas écarter les diagnostics les plus graves, notamment au regard de la persistance puis de l'aggravation de la situation de la patiente, le docteur M. X...s'est enferré dans une posture le conduisant à envoyer finalement sur les lieux une ambulance privée dépourvue de médecin et donc destinée à un simple transport de la patiente et non une unité mobile de soin qui aurait, selon les experts, seule permis de sauver la patiente tant il est admis que le malade doit être en matière d'infarctus ou d'AVC pris en charge le plus rapidement possible pour être placé sous surveillance médicale continue dans une unité de soins intensifs avec transport médicalisé permettant d'assurer au besoin un traitement de choc, ce que le docteur M. C...devait d'ailleurs déplorer dans sa conversation retranscrite avec le docteur M. X...;
- en n'opérant aucun suivi de la situation de Mme Y...alors qu'il estimait sa prise en charge nécessaire et qu'il connaissait la difficulté de transport de celle-ci à l'hôpital, un tel suivi permettant seul de rattraper une erreur initiale d'orientation ou certaines incompréhensions, de prendre en compte une évolution imprévue et de limiter le délai à la mise en oeuvre dans un second temps de la réponse adaptée ;
que le docteur M. X...avait par son attitude et ses choix contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, en exposant Mme Y...à un risque mortel dont il ne pouvait ignorer la réalité tant en considération de son expérience de praticien que des informations qui lui ont été fournies par l'entourage de la victime, la prise en charge de cette dernière au premier appel, puis au deuxième diminuant les risques du décès ;

" 1) alors que dans ses conclusions d'appel, le docteur M. X...a insisté sur le fait que le rapport d'expertise était dans l'erreur lorsqu'il indiquait que le tableau décrit serait typique des douleurs thoraciques et cervicales, personne n'ayant jamais fait état de douleurs cervicales, mais décrivant simplement un tableau évocateur d'un reflux gastrique oesophagien correspondant au diagnostic effectué la veille par le médecin traitant, M. Z...ayant précisé lors de son premier appel que Mme Y...avait vu son médecin traitant, il n'y a pas longtemps, qui est venu en pleine nuit et qu'à la question du docteur M. X..., il avait répondu : « ça brûle la gorge et ça peut aller jusqu'à l'estomac » précisant à une question sur la localisation du mal : « oui, c'est dans l'estomac, quoi, dans le thorax vers l'estomac » ; le docteur M. X...indiquant alors qu'il convenait d'amener la patiente d'urgence, ce que l'entourage ne faisait pas entre minuit et 5 heures 20, si bien que de ce fait il ne peut être reproché au docteur M. X...une erreur de diagnostic ayant directement provoqué le décès ; qu'en ne répondant pas de façon pertinente à ces données essentielles et centrales directement empruntées au contexte, la cour méconnaît ce qu'exige une motivation pertinente correspondant à ce qu'implique un procès à armes égales ;

" 2) alors que le médecin régulateur urgentiste faisait valoir que le retard dans l'intervention lui serait-il imputable à faute qu'il n'aurait pu que provoquer une perte de chance de survie qui ne peut caractériser le délit d'homicide involontaire, la privation d'une chance de survie excluant une relation certaine de causalité entre le décès et les anomalies médicales éventuellement constatées et/ ou déplorées ; qu'en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir, ainsi que le prévenu le mettait en relief dans ses écritures, s'il était bien établi que ce qui était imputé à faute avait privé le patient de toute chance de survie, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen, et ce d'autant que le rapport d'expertise des docteurs MM. D...et E...précisait que la prise en charge au premier appel aurait pu probablement diminuer les risques du décès et aurait permis de mettre en oeuvre un traitement et d'augmenter les chances de survie " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation de la loi des 16 et 24 août 1790, excès de pouvoir, violation de l'article 1382 du code civil :

" en ce que la cour, tout en relevant que la faute commise dans l'exercice des fonctions par le médecin régulateur n'est pas détachable des fonctions elles-mêmes, et se déclare incompétent pour statuer sur la réparation du préjudice découlant de la faute commise, condamne néanmoins le docteur M. X...à verser des sommes à chacune des parties civiles pour des frais engagés en cause d'appel ;

" aux motifs, s'agissant de la recevabilité des constitutions de parties civiles, que la cour observe que l'exception soulevée touche à l'ordre public et est ainsi recevable ; qu'elle observe que les juridictions de l'ordre administratif sont seuls compétentes pour connaître de l'action en réparation des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions, par un médecin régulateur du SAMU, agent d'un service public administratif ;

" 1) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt s'agissant des condamnations mises à la charge de M. X...et au profit des parties civiles ;

" et alors que l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles faisait que le juge ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, condamner le prévenu à verser à chacune des parties civiles une somme de 300 euros pour les frais engagés en cause d'appel " ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à verser aux parties civiles une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle avait déclaré la partie civile recevable en sa constitution au soutien de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80710
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2012, pourvoi n°12-80710


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80710
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