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04/12/2012 | FRANCE | N°11-89006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2012, 11-89006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 9 octobre 2010, n° 09-81048), dans la procédure suivie contre elle des chefs de violences avec arme et conduite en état d'ivresse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 706-3 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 9 octobre 2010, n° 09-81048), dans la procédure suivie contre elle des chefs de violences avec arme et conduite en état d'ivresse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 706-3 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la seule responsabilité de Mme Y... et l'a condamnée à réparer l'entier préjudice de M. Z... et à lui verser une provision ;

" aux motifs que vers 1 h du matin, il a été décidé par certains des participants à l'apéritif organisé par M. Z... de finir la soirée chez Mme Y... ; que compte tenu de l'état d'ébriété de celle-ci, de M. Z... et de Mme A..., il a été convenu qu'ils ne prendraient pas leurs véhicules et seraient conduits chez Mme Y... par Mme B... qui n'était pas sous l'emprise de l'alcool ; que Mme Y... était en effet fortement alcoolisée ainsi que l'établissent les témoignages recueillis ; que cependant elle est allée chercher son véhicule qui était stationné sur un autre parking et s'est approchée du véhicule de Mme A... ; que M. Z... et Mme B... sont alors descendus de leur véhicule et ont tenté, avec M. C..., de la dissuader de prendre le volant ; qu'ainsi Mme B... s'est penchée dans l'habitacle pour éteindre le moteur mais Mme Y... l'a rallumé ; que M. Z... a voulu faire de même mais elle a démarré pour l'en empêcher ; que M. Z... s'est alors mis à marcher à côté de sa voiture une main posée sur la portière côté conducteur, l'autre sur le toit ; que comme elle accélérait, il a marché plus vite, s'est agrippé à la voiture et est monté sur le bas de caisse ; que Mme Y... a tourné d'abord sur sa gauche puis a changé brusquement de direction en tournant à droite faisant tomber M. Z... ; qu'il est à observer que l'enregistrement effectué par les caméras de vidéo-surveillance équipant le magasin ne permet de voir M. Z... que marchant à côté du véhicule, le moment de sa chute n'ayant pas été filmé ; que les faits se sont passés sur une courte distance et dans un laps de temps très bref ; que, certes M. Z... présentait un taux d'alcoolémie de 1g88, mais ce taux d'alcoolémie, d'une part, ne l'a pas empêché de se rendre compte du danger qu'il y avait à laisser Mme Y... conduire et, d'autre part, de tout faire pour l'en dissuader ; que le fait qu'il ait marché auprès de la voiture pour convaincre sa conductrice de s'arrêter n'est pas fautif, le fait que pour éviter de tomber ou d'être heurté par celle-ci lorsqu'elle a accéléré, il se soit accroché au véhicule, ne peut non plus être constitutif d'une faute s'agissant d'une mesure de sauvetage ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de Mme Y... et l'a condamnée à réparer l'entier préjudice de M. Z... ;

" 1) alors que constitue une faute le fait pour la victime de sauter sur une voiture en mouvement en s'agrippant à une portière ouverte et au toit avec plus de 1, 88 gramme d'alcool dans le sang, peu important que la motivation d'une telle prise de danger, pour lui et pour les autres, lui ait paru louable sous les effluves de l'alcool ; que cette attitude déraisonnable et dangereuse commise en infraction au code de la route est directement à l'origine de son accident et justifie un partage de responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer Mme Y... entièrement responsable du dommage subi par la victime, l'arrêt énonce que M. Z... se serait accroché à la voiture pour éviter de tomber ou d'être heurté par elle ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser ce qui lui permettait d'affirmer un tel fait, quand la victime elle-même ne le soutenait pas, ni les témoins et que, selon ses propres constatations, les enregistrements vidéo du magasin ne permettaient pas de le voir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 412-1 du code de la route et des articles 706-3 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la seule responsabilité de Mme Y... en excluant tout partage de responsabilité avec M. Z... et l'a condamnée à réparer l'entier préjudice de M. Z..., et à lui verser une provision ;

" aux motifs que vers 1 h du matin, il a été décidé par certains des participants à l'apéritif organisé par M. Z... de finir la soirée chez Mme Y... ; que compte tenu de l'état d'ébriété de celle-ci, de M. Z... et de Mme A..., il a été convenu qu'ils ne prendraient pas leurs véhicules et seraient conduits chez Mme Y... par Mme B... qui n'était pas sous l'emprise de l'alcool ; que Mme Y... était en effet fortement alcoolisée ainsi que l'établissent les témoignages recueillis ; que cependant, elle est allée chercher son véhicule qui était stationné sur un autre parking et s'est approchée du véhicule de Mme A... ; que M. Z... et Mme B... sont alors descendus de leur véhicule et ont tenté, avec M. C..., de la dissuader de prendre le volant ; qu'ainsi Mme B... s'est penchée dans l'habitacle pour éteindre le moteur mais Mme Y... l'a rallumé ; que M. Z... a voulu faire de même mais elle a démarré pour l'en empêcher ; que M. Z... s'est alors mis à marcher à côté de sa voiture une main posée sur la portière côté conducteur, l'autre sur le toit ; que comme elle accélérait, il a marché plus vite, s'est agrippé à la voiture et est monté sur le bas de caisse ; que Mme Y... a tourné d'abord sur sa gauche puis a changé brusquement de direction en tournant à droite faisant tomber M. Z... ; qu'il est à observer que l'enregistrement effectué par les caméras de vidéo-surveillance équipant le magasin ne permet de voir M. Z... que marchant à côté du véhicule, le moment de sa chute n'ayant pas été filmé ; que les faits se sont passés sur une courte distance et dans un laps de temps très bref ; que, certes M. Z... présentait un taux d'alcoolémie de 1g88, mais ce taux d'alcoolémie, d'une part, ne l'a pas empêché de se rendre compte du danger qu'il y avait à laisser Mme Y... conduire et, d'autre part, de tout faire pour l'en dissuader ; que le fait qu'il ait marché auprès de la voiture pour convaincre sa conductrice de s'arrêter n'est pas fautif, le fait que pour éviter de tomber ou d'être heurté par celle-ci lorsqu'elle a accéléré, il se soit accroché au véhicule, ne peut non plus être constitutif d'une faute s'agissant d'une mesure de sauvetage ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de Mme Y... et l'a condamnée à réparer l'entier préjudice de M. Z... ;

" alors que constitue une faute pénalement sanctionnée par le code de la route, le fait de tenter d'employer un moyen quelconque pour mettre obstacle à la circulation, en vue de l'entraver ou de la gêner ; qu'une telle attitude constitue, en effet, quel qu'en soit le mobile, un risque très important pour les autres et pour le piéton lui-même ; qu'en niant la faute commise par M. Z..., après avoir relevé qu'il s'était agrippé et était monté sur le bas de caisse du véhicule de Mme
Y...
lorsque celle-ci a démarré pour tenter de l'arrêter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Mathieu, épouse Y..., devra payer à la société d'assurances MACIF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89006
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-89006


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89006
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