La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2012 | FRANCE | N°11-87304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2012, 11-87304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Joël X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 21 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Paul Y... et l'établissement public national La Poste, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-10

du code de la propriété intellectuelle, des articles 5, §. 1, a, et 5, §. 1, b, de la direc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Joël X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 21 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Paul Y... et l'établissement public national La Poste, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, des articles 5, §. 1, a, et 5, §. 1, b, de la directive communautaire du 21 décembre 1988, ensemble les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé M. Y... et l'établissement public national La Poste des poursuites exercées des chefs de contrefaçon par usage ou apposition d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire et d'avoir débouté, en conséquence, M. X... de l'action civile qu'il avait exercée à leur encontre ;

"aux motifs que, dans la citation directe délivrée par M. X... contre les prévenus, celui-ci leur reproche, au visa de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les dépôts de la marque La Poste Mobile, accompagnée du logo de La Poste sous n° 093650916 et de la marque La Poste Mobiles accompagnée du logo de La Poste n° 093650917 pour désigner divers produits et services des classes 9, 35, 38 et 42 de la classification, internationale, en dénonçant ces dépôts comme étant des actes de contrefaçon de la marque antérieurement déposée par lui de Post' Mobile, le dépôt de marque étant susceptible de constituer des faits de contrefaçon nonobstant l'absence d'usage effectif de ces marques ; que l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle incrimine et réprime notamment le fait, d'imiter une marque en violation des droits conférés par l'enregistrement antérieur de cette marque et des interdictions qui en découlent ; que l'analyse d'une éventuelle imitation de marque doit s'effectuer, à partir des similitudes relevées, au regard de la confusion que la marque litigieuse est susceptible de créer dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, s'il existe, d'abord, une ressemblance phonétique entre la marque Post' Mobile, dont M. X... est titulaire des droits, et les marques La Poste Mobile et La Poste Mobiles déposées par la société La Poste pour ce qui est l'emploi des mots "poste" et "mobile(s)", la similitude phonétique alléguée est insuffisante à créer la confusion, et ce d'autant plus que les marques déposées par la société La Poste sont précédées, comme le relève le premier juge, de l'article d'attaque « la » qui marque une différence phonétique notable ; qu'en outre, visuellement, et comme le relève également justement le premier juge, les marques déposées par la société La Poste ne peuvent s'apprécier sans qu'elles soient replacées dans un ensemble où le logo accolé, constitué par un oiseau bleu au milieu d'un médaillon jaune, constitue un élément essentiel de l'identité de la marque ; qu'ainsi le visuel d'ensemble des marques déposées par la société La Poste ne présente pas de similitude ou ressemblance avec celui déposé par M. X..., qui ne comprend pas de logo et utilise une typographie différente de celles des marques déposées par la société La Poste ; qu'enfin, la notoriété exceptionnelle et de très grande antériorité, des tenues « La Poste » est telle que leur utilisation dans les marques La Poste Mobile et La Poste Mobiles accompagnées du logo La Poste, ne saurait engendrer aucune confusion dans l'esprit du public avec la marque Post' Mobile ; qu'en l'état de ces énôrciatiôns que l'élénient-matériel du délit de contrefaçon poursuivi, n'est pas caractérisé et qu'il y a lieu, dès lors, et sans examiner les autres moyens soulevés en défense, de renvoyer M. Y... et la SA La Poste des fins de la poursuite ;

"1°) alors que saisis d'une action en contrefaçon, les juges du fond sont tenus de procéder à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence ; qu'en décidant que l'analyse d'une éventuelle imitation de la marque doit s'effectuer, à partir des similitudes relevées, au regard de la confusion que la marque litigieuse est susceptible de créer dans l'esprit du public, et non pas au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par cette marque, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"2°) alors que l'appréciation globale du risque de confusion interdit au juge d'en exclure l'existence du seul fait que des éléments de signe, pris séparément, présentent des différences ; qu'en retenant que l'existence de similitudes phonétiques entre les signes en présence ne serait pas à l'origine d'une confusion dès lors qu'il existe tant des différences phonétiques que visuelles résultant d'une typographie différente et de l'apposition d'un logo au milieu d'un médaillon jaune, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un risque de confusion dès lors qu'elle n'a pas expliqué en quoi les similitudes phonétiques n'étaient pas distinctives ou insignifiantes, ce qui, au demeurant, ne pouvait pas résulter du fait que cet élément n'était pas dominant ;

"3°) alors que la constatation de l'existence d'un risque de confusion n'est pas subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure ; qu'en se déterminant d'après la notoriété et l'antériorité des termes "La Poste" et de son logo que la Poste avait ajoutés aux termes Post'Mobile que M. X... avait déposés , la cour d'appel a statué par des motifs impropres à leur dénier tout caractère distinctif ; qu'ainsi, elle a déduit un motif inopérant ;

"4°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X... soutenait que la marque et le signe contrefaisant désignaient des produits similaires par complémentarité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que M. X... est titulaire de la marque Post'Mobile, déposée le 8 mars 2006 ; que le 15 mai 2009, l'établissement public national La Poste a déposé les marques La Poste mobile et La Poste mobiles ; que M. X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de contrefaçon, La Poste et M. Jean-Paul Y..., président de son conseil d'administration ;

Attendu que, pour confirmer le jugement les ayant relaxés de ce chef, l'arrêt attaqué retient que la ressemblance phonétique entre les marques en cause est insuffisante à créer la confusion ; que les marques déposées par La Poste sont utilisées avec son logo et n'utilisent pas la même typographie que celles de M. X..., de sorte que leur visuel d'ensemble ne présente pas de similitude ou de ressemblance avec celles-là ; que les termes "La Poste" jouissent d'une notoriété exceptionnelle et d'une très grande antériorité ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, qui excluent la similitude des marques en cause et procèdent d'une appréciation globale du risque de confusion, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à répondre au moyen tiré de la similarité des produits ou services désignés par ces marques, a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à La Poste en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87304
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-87304


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award