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04/12/2012 | FRANCE | N°11-28296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-28296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 2011), rendu en matière de référé, que par lettre du 13 septembre 2010, la société Prisma presse (la société Prisma) a fait savoir à la société Alternative graphique, qui réalisait pour elle depuis 2004 des prestations d'impression et de brochage pour deux bi-mensuels, qu'elle mettrait fin à leurs relations commerciales dans le courant du premier trimestre 2011 ; que par lettre du 22 décembre 2010, la société Prisma a proposÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 2011), rendu en matière de référé, que par lettre du 13 septembre 2010, la société Prisma presse (la société Prisma) a fait savoir à la société Alternative graphique, qui réalisait pour elle depuis 2004 des prestations d'impression et de brochage pour deux bi-mensuels, qu'elle mettrait fin à leurs relations commerciales dans le courant du premier trimestre 2011 ; que par lettre du 22 décembre 2010, la société Prisma a proposé à la société Alternative graphique de lui verser une certaine somme, réputée calculée sur les "usages", à l'issue de la signature d'un protocole transactionnel aux termes duquel la société Alternative graphique devait renoncer à toute action contentieuse ; qu'aucun accord n' ayant été signé, la société Alternative graphique a demandé en référé que la société Prisma soit condamnée à lui verser une provision ;
Attendu que la société Prisma fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que, dans sa lettre en date du 22 décembre 2010 adressée à la société Alternative graphique, la société Prisma écrivait qu'une somme serait versée à la première société à titre d'indemnisation « dès régularisation d'un protocole transactionnel impliquant, comme il est d'usage, renonciation à toute revendication contentieuse au titre de la fin de nos relations commerciales» ; que l'arrêt a relevé qu'aucune transaction n'avait été conclue ; qu'en estimant qu'il résultait de cette lettre que la société Prisma avait reconnu l'existence d'un préjudice et sa responsabilité dans la brutalité de la rupture, dans le non respect d'un délai de préavis et dans les conséquences induites sur les fournisseurs de son partenaire, quand il ressortait des termes clairs et précis de ce courrier qu'il s'agissait d'une simple offre transactionnelle, laquelle ne valait pas reconnaissance du bien-fondé de tout ou partie de l'obligation alléguée par son destinataire, de sorte que celle-ci était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'une offre de transaction ne peut jamais valoir reconnaissance du droit objet de la transaction ; qu'en déduisant une reconnaissance de responsabilité et un aveu du préjudice causé de l'offre de transaction de la société Prisma, la cour d'appel a violé les articles 2044 et sq. du code civil ;
3°/ que l'absence de contestation de la réalité d'un préjudice ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'une obligation à le réparer ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance qu'aucune des parties n'aurait contesté la réalité du préjudice subi par la société Alternative graphique du fait de la cessation des relations contractuelles de celle-ci avec la société Prisma et que la première société avait connu une baisse sérieuse de son chiffre d'affaires, pour en déduire que l'obligation de cette dernière société n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a affirmé, d'une part, que la lettre du 22 décembre 2010 ne correspondait pas, «juridiquement parlant » à une reconnaissance de dette par la société Prisma, d'autre part, que cette lettre était «une simple reconnaissance chiffrée par celle qui s'en est reconnue débitrice du montant proposé», soit la même société Prisma, pour en déduire qu'il devait être fait droit à la demande de provision formulée par la société Alternative graphique à concurrence de ce montant ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel dont la teneur a été rappelée par l'arrêt, la société Alternative graphique soutenait que ce n'était pas sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce qu'elle avait saisi la juridiction des référés, seul l'octroi d'une provision sur le fondement d'une reconnaissance de dette qu'aurait effectuée la société Prisma étant en cause ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de provision de la société Alternative graphique, au prétexte que «la société Prisma entre bien dans le cadre du cinquièmement de l'article L. 442- 6, I du code de commerce qui est la base légitime de la réclamation», la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Prisma soutenait que le fait que le montant de l'indemnité transactionnelle proposée ait été calculé par référence aux usages de la Fédération de l'industrie et de la communication graphique constituait une concession faite à la société Alternative graphique, dès lors que cette dernière contestait l'applicabilité de ces usages au litige en cause ; qu'elle en déduisait que cette offre avait été faite à titre transactionnel, ce qui était exclusif de toute reconnaissance de dette ; que, pour faire droit à la demande de provision de la société Alternative graphique, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'applicabilité des usages en la matière, s'est bornée à affirmer que le montant proposé par la société Prisma n'était que la stricte application desdits usages ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dans sa lettre du 22 décembre 2010, la société Prisma a reconnu qu'elle n'avait accordé à la société Alternative graphique qu'un préavis de trois mois alors que les usages de la Fédération, dont elle se prévaut, prévoient un préavis de neuf mois ; qu'il relève encore que la société Prisma a admis dans cette même lettre qu'à défaut de préavis, une indemnité égale à 8 % du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période qui aurait dû être celle du préavis devait être versée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations exemptes de dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, c'est sans se contredire et sans attacher à la proposition contenue dans la lettre du 22 décembre 2010 la valeur d'une reconnaissance de responsabilité, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions dès lors inopérantes visées par la sixième branche, a retenu que la demande de provision était justifiée, en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation d'indemnisation de la société Alternative graphique, et en a souverainement fixé le montant ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prisma presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alternative graphique la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prisma presse.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR par application de l'article 873 du Code de procédure civile, condamné la société PRISMA PRESSE à payer à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE une provision de 438 269 euros à valoir sur le préjudice né de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 873 du code de procédure civile, le président de la juridiction peut "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire"; au cas d'espèce, le premier juge, pour faire échec au paiement, a relevé l'existence de quatre contestations sérieuses, portant sur l'applicabilité des usages en la matière, la durée du préavis, la dépendance économique et enfin l'existence d'un préjudice ; en ce qui concerne les trois premières, il est clair qu'elles existent et qu'elles font débat au fond puisqu'il n'est pas contesté ni contestable que ce qui oppose les parties dépasse le litige actuel qui n'est pas l'estimation du préjudice et sa réparation mais l'octroi d'une somme provisionnelle. Vis à vis de la réclamation provisionnelle, l'estimation des rapports entre les parties, de leur dimension ainsi que de la taille du préjudice qui a pu être causé par leur cessation est hors débat puisque du ressort du juge du fond ; la seule question qui demeure en jeu devant le juge des référés est la quatrième contestation sur l'existence d'un préjudice. Or sur ce point force est de constater que l'intimée s'est largement avancée en en reconnaissant clairement le principe dans son courrier du 22 décembre 2010. Elle y admet le fait que la société évincée n'a bénéficié que d'un préavis de trois mois, alors que les usages de la Fédération, qu'elle estime applicables au cas d'espèce, sont de 9 mois ;elle y admet également "qu'à défaut d'un tel préavis une indemnité égale à 8 % du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période qui aurait dû être celle du préavis" est due. C'est par application de ce raisonnement qu'elle aboutit au chiffre de 438 269 € qu'elle a "décidé de vous adresser officiellement en meilleur e offre d'indemnisation", sa lettre portant le titre : "indemnisation du préavis non effectué". Sans entrer dans la polémique de savoir s'il s'agit d'une reconnaissance de dette, puisque juridiquement parlant cet écrit n'y correspond pas, la Cour y voit que sur le plan de l'existence d'un préjudice, aucune des deux parties n'en conteste la réalité, qu'ainsi l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que cela est même tellement vrai que la société PRISMA PRESSE a consigné la somme qu'elle trouvait juste, et que les autres points de discussion, comme la taille des relations, l'implication de la société PRISMA PRESSE dans la société ALTERNATTVE GRAPHIQUE etc... ne font pas échec au principe que l'obligation a été reconnue dans son principe par la débitrice et évaluée dans son quantum. Comme le fait remarquer l'appelante, par ce courrier de décembre, la société PRISMA PRESSE reconnaît sa responsabilité dans la brutalité de la rupture, dans le non-respect du délai de préavis et dans les conséquences induites sur les fournisseurs; à cela s'ajoute la réalité concrète d'une baisse sérieuse du chiffre d'affaires de l'appelante qui vient conforter la réalité du préjudice et l'impossibilité dans laquelle l'a mise la brièveté du préavis de se diversifier. Par ce courrier, la société PRISMA PRESSE entre bien dans le cadre du cinquièmement de l'article L. 442-6-I du code de commerce qui est la base légitime de la réclamation. Il sera fait droit à la demande également dans son montant proposé par la société PRISMA PRESSE, par une proposition unilatérale n'ayant pas, faute de contreseing, la valeur d'une transaction, mais qui reste une simple reconnaissance chiffrée par celle qui s'en est reconnue débitrice et qui n'est que la stricte application de l'article 204 des usages dont elle se prévaut. S'agissant d'une provision, la Cour ne l'assortira d'aucun intérêt ni capitalisation. Déboutée et succombant, la société PRISMA PRESSE doit être condamnée à payer 4 000 € à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.» ;
1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que, dans sa lettre en date du 22 décembre 2010 adressée à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE, la société PRISMA PRESSE écrivait qu'une somme serait versée à la première société à titre d'indemnisation « dès régularisation d'un protocole transactionnel impliquant, comme il est d'usage, renonciation à toute revendication contentieuse au titre de la fin de nos relations commerciales» ; que l'arrêt a relevé qu'aucune transaction n'avait été conclue ; qu'en estimant qu'il résultait de cette lettre que la société PRISMA PRESSE avait reconnu l'existence d'un préjudice et sa responsabilité dans la brutalité de la rupture, dans le nonrespect d'un délai de préavis et dans les conséquences induites sur les fournisseurs de son partenaire, quand il ressortait des termes clairs et précis de ce courrier qu'il s'agissait d'une simple offre transactionnelle, laquelle ne valait pas reconnaissance du bien-fondé de tout ou partie de l'obligation alléguée par son destinataire, de sorte que celle-ci était sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ;
2. ALORS QU'une offre de transaction ne peut jamais valoir reconnaissance du droit objet de la transaction ; qu'en déduisant une reconnaissance de responsabilité et un aveu du préjudice causé de l'offre de transaction de la Société PRISMA, la Cour d'appel a violé les articles 2044 et sq. du Code civil ;
3. ALORS QUE l'absence de contestation de la réalité d'un préjudice ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'une obligation à le réparer ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance qu'aucune des parties n'aurait contesté la réalité du préjudice subi par la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE du fait de la cessation des relations contractuelles de celle-ci avec la société PRISMA PRESSE et que la première société avait connu une baisse sérieuse de son chiffre d'affaires, pour en déduire que l'obligation de cette dernière société n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a affirmé, d'une part, que la lettre du 22 décembre 2010 ne correspondait pas, « juridiquement parlant » à une reconnaissance de dette par la société PRISMA PRESSE (p. 4, al. 1er), d'autre part, que cette lettre était «une simple reconnaissance chiffrée par celle qui s'en est reconnue débitrice du montant proposé », soit la même société PRISMA PRESSE (p. 4, al. 2), pour en déduire qu'il devait être fait droit à la demande de provision formulée par la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE à concurrence de ce montant ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel (cf. sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, p. 4, al. 5 et 6, visée par l'arrêt attaqué), dont la teneur a été rappelée par l'arrêt (p. 2, dernier alinéa, se poursuivant p. 3), la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE soutenait que ce n'était pas sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qu'elle avait saisi la juridiction des référés, seul l'octroi d'une provision sur le fondement d'une reconnaissance de dette qu'aurait effectuée la société PRISMA PRESSE étant en cause ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de provision de la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE, au prétexte que « la société PRISMA PRESSE entre bien dans le cadre du cinquièmement de l'article L. 442-6, I du code de commerce qui est la base légitime de la réclamation», la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 19), la société PRISMA PRESSE soutenait que le fait que le montant de l'indemnité transactionnelle proposée ait été calculé par référence aux usages de la Fédération de l'industrie et de la communication graphique constituait une concession faite à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE, dès lors que cette dernière contestait l'applicabilité de ces usages au litige en cause ; qu'elle en déduisait que cette offre avait été faite à titre transactionnel, ce qui était exclusif de toute reconnaissance de dette ; que, pour faire droit à la demande de provision de la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE, la Cour d'appel, après avoir relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'applicabilité des usages en la matière, s'est bornée à affirmer que le montant proposé par la société PRISMA PRESSE n'était que la stricte application desdits usages ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28296
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-28296


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28296
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