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04/12/2012 | FRANCE | N°11-28217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-28217


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière l'Heure bleue (la SCI) produisait une attestation signée par tous les colotis à l'exception des époux X... selon laquelle ils marquaient leur accord sur la construction réalisée par elle et considéraient qu'elle s'intégrait parfaitement au lotissement et que son aspect contemporain était tout à fait satisfaisant et souverainement retenu que la SCI démontrait ainsi avoir soumis son projet pour appr

obation au bureau de l'association syndicale et qu'il ressortait de l'atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière l'Heure bleue (la SCI) produisait une attestation signée par tous les colotis à l'exception des époux X... selon laquelle ils marquaient leur accord sur la construction réalisée par elle et considéraient qu'elle s'intégrait parfaitement au lotissement et que son aspect contemporain était tout à fait satisfaisant et souverainement retenu que la SCI démontrait ainsi avoir soumis son projet pour approbation au bureau de l'association syndicale et qu'il ressortait de l'attestation, qui allait au-delà de ce qui était exigé par les dispositions de l'article 18 du cahier des charges qui n'exigeait pas l'unanimité dans les décisions, que la construction en respectait les prescriptions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a pu en déduire que les demandes des époux X... devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière l'Heure bleue et la somme de 2 500 euros à M. Y... ; rejette la demande des époux X... ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... avaient formée à l'encontre de la SCI L'HEURE BLEUE afin qu'elle soit condamnée à démolir la construction réalisée sur son lot en violation du cahier des charges du lotissement ‘‘Le Manoir'' ;
AUX MOTIFS QUE la SCI démontre avoir soumis son projet pour approbation au bureau de l'association syndicale puisqu'elle produit aux débats une attestation signée par tous les colotis à l'exception des époux X... selon laquelle : « les colotis de L'ASA du lotissement LE MANOIR tiennent à marquer leur accord sur la construction réalisée par la SCI L'HEURE BLEUE et considèrent qu'elle s'intègre parfaitement à notre lotissement et que son aspect contemporain est tout à fait satisfaisant » ; que cette attestation, délivrée par la quasi-totalité des colotis, va au-delà de ce qui est exigé par les dispositions de l'article 18 : « approbation du bureau de l'ASA » duquel d'ailleurs il n'est pas exigé l'unanimité dans ses décisions et intègre parfaitement aussi le respect aux dispositions de l'alinéa 7 de ce même article ; qu'en conséquence, les époux X... ne rapportent nullement la preuve de la violation du cahier des charges par la SCI et qu'ils seront déboutés en toutes leurs demandes ;
1. ALORS QUE le cahier des charges d'un lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'il résulte de l'article 18 du cahier des charges du lotissement ‘‘Le Manoir'' que « tout projet de construction devra être soumis, pour approbation, au bureau de l'association syndicale autorisée » ; qu'en se satisfaisant d'une seule attestation non datée par laquelle les colotis ont marqué leur accord à la construction réalisée par la SCI L'HEURE BLEUE a posteriori, bien qu'il ne soit pas établi par un document ayant date certaine que la SCI L'HEURE BLEUE ait obtenu l'approbation préalable des colotis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article 18, alinéa 7, du cahier des charges que « toute surélévation, toute adjonction ou annexe qui seront réalisées sur les constructions existantes devront être exécutés avec les mêmes matériaux dans le même style que ceux employés » ; qu'en se bornant à constater que les colotis s'étaient satisfait de l'aspect très contemporain de la construction par une attestation versée aux débats pour en déduire que les prescriptions de l'article 18, alinéa 7, du cahier des charges avaient été satisfaites, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la SCI L'HEURE BLEUE avait réalisé des travaux d'agrandissement et de surélévation du bâtiment existant avec les mêmes matériaux et dans le même style que le bâtiment existant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QU'en s'abstenant d'examiner le constat d'huissier du 21 février 2008 ainsi que la notice paysagère et le repérage photographique que M. et Mme X... avaient versés aux débats afin d'établir que les travaux d'agrandissement et de surélévation ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 18, alinéa 7, du cahier des charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28217
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-28217


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boullez, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28217
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