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04/12/2012 | FRANCE | N°11-28018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-28018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2011) et les productions, qu'un document intitulé " promesse unilatérale d'achat " a été établi entre d'un côté la société Ast groupe, représentée par M. X... (le promettant), et de l'autre MM. Pascal et Charles Y..., Mme Bernadette Y... et la société AV consultants, actionnaires minoritaires de la société Groupe
Y...
, aujourd'hui dénommée Pobi industries (les bénéficiaires) ; qu'aux termes de ce document, le promettant s'est engagé à ache

ter à chacun des bénéficiaires, au prix et dans les termes et conditions de l'ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2011) et les productions, qu'un document intitulé " promesse unilatérale d'achat " a été établi entre d'un côté la société Ast groupe, représentée par M. X... (le promettant), et de l'autre MM. Pascal et Charles Y..., Mme Bernadette Y... et la société AV consultants, actionnaires minoritaires de la société Groupe
Y...
, aujourd'hui dénommée Pobi industries (les bénéficiaires) ; qu'aux termes de ce document, le promettant s'est engagé à acheter à chacun des bénéficiaires, au prix et dans les termes et conditions de l'acte, les actions détenues par ces derniers dans le capital de la société Groupe
Y...
; que le 18 décembre 2009, une assemblée générale de la société Groupe
Y...
a mis fin aux fonctions de M. Pascal Y... en qualité d'administrateur et de président-directeur général de cette société ; que MM. Pascal et Charles Y... et Mme Bernadette Y... (les consorts
Y...
) ont demandé que la société Ast groupe soit condamnée à mettre en oeuvre la promesse ; qu'ils ont également demandé que la société Groupe
Y...
soit condamnée au remboursement de cotisations assurance décès payées par M. Pascal Y... et, solidairement avec la société Ast groupe, au paiement à ce dernier de dommages-intérêts pour révocation abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts
Y...
font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. Pascal Y... tendant au remboursement de cotisations assurance décès, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le Groupe
Y...
s'était engagé à rembourser les cotisations versées par M. Pascal Y... et à diligenter lui-même un contrôle de ces points, ce qui impliquait que la charge de la preuve n'incombait pas à M. Pascal Y..., a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du sens et de la portée de la lettre recommandée du 13 janvier 2010, que l'ambiguïté de ces termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que M. Y..., auquel il incombait de rapporter la preuve du paiement des cotisations assurance décès au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, n'en justifiait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts
Y...
font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de la société Ast groupe à acquérir les actions détenues par eux dans la société Groupe
Y...
, alors, selon le moyen :
1°/ que les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l'égard des commerçants ; qu'en refusant de reconnaître valeur contractuelle à la promesse unilatérale d'achat après avoir constaté le paraphe de M. X..., président-directeur général de la société Ast groupe et bien que la promesse comportât aussi le paraphe de Pascal Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
2°/ que la résolution d'assemblée générale d'une société anonyme approuvant une promesse unilatérale d'achat par la société anonyme vaut accord définitif sur la cession ; qu'en refusant toute valeur contractuelle à la promesse d'achat dont la rédaction avait été approuvée par M. X... lors de l'assemblée générale du 29 juin 2011 après avoir au surplus constaté qu'elle " devait " être signée par les parties, ce qui ne leur laissait aucune possibilité de refuser la cession, la cour d'appel a violé l'article L. 225-98 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le document intitulé " promesse unilatérale d'achat ", s'il a été paraphé par M. X..., n'a en revanche été ni daté ni signé tant par les consorts
Y...
que par M. X... ; qu'il relève que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 29 juin 2009 ne démontre nullement que la société Ast groupe ait accepté les prétentions de M. Pascal Y... et de sa famille ; qu'il relève encore que la promesse d'achat ne devait être signée qu'une fois que l'actionnaire Vauban finance l'aurait approuvée, ce qui n'a jamais été le cas ; que c'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, sans méconnaître l'article L. 110-3 du code de commerce, qu'à défaut d'accord de la part de la société Ast groupe, le document litigieux était dépourvu de valeur contractuelle ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt se borne à relever que lors de l'assemblée générale de la société Groupe
Y...
du 29 juin 2009, M. Pascal Y... a exprimé le souhait que la promesse d'achat par la société Ast groupe des actions détenues par les actionnaires minoritaires soit conclue dans les meilleurs délais ; qu'il ne constate pas que cette assemblée générale a approuvé la promesse d'achat ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts
Y...
font encore grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. Pascal Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de la société Groupe
Y...
et de ses filiales, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assemblée générale ne peut être convoquée par les actionnaires majoritaires qu'en cas de défaut de convocation par le conseil d'administration ; qu'en ayant jugé régulière la convocation faite par les actionnaires majoritaires sans constater la carence fautive et avérée du conseil d'administration dans cette convocation, la cour d'appel a violé l'article L. 225-103 du code de commerce ;
2°/ que constituent des circonstances vexatoires traduisant une révocation abusive du gérant le fait d'annoncer à des tiers l'éviction du dirigeant avant même qu'aient été réunis le conseil de surveillance et l'assemblée générale ayant le pouvoir de décider de la révocation ; qu'à défaut de s'être prononcée sur la lettre du 22 décembre 2009 par laquelle le Groupe
Y...
avait prématurément annoncé aux clients des filiales du groupe le remplacement de M. Y... par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors que la révocation par une assemblée générale irrégulièrement convoquée n'est pas abusive mais irrégulière et nulle, est inopérant le reproche fait à la cour d'appel de n'avoir pas jugé irrégulière la convocation de cette assemblée par l'actionnaire majoritaire de cette société ;
Et attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle constatait que les sociétés filiales du Groupe
Y...
n'étaient pas dans la cause, faisant ainsi ressortir que seules ces sociétés pouvaient être tenues de réparer le préjudice éventuellement subi par M. Y... pour révocation abusive, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Pascal et Charles Y... et Mme Bernadette Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Ast groupe et Pobi industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les consorts
Y...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné le Groupe
Y...
devenu Pobi Industrie à payer à Pascal Y... une somme de 4. 782, 62 euros en remboursement des cotisations assurance décès indument payées pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2009,
Aux motifs que par une lettre recommandée du 13 janvier 2010 adressée au nom du Groupe
Y...
à Pascal Y..., le groupe s'est engagé à prendre contact avec la Société Alptis au sujet des cotisations pour le règlement des sommes et avait indiqué que le service comptable de la Société Groupe
Y...
diligenterait très prochainement un contrôle de ces points ; que M. Pascal Y..., qui prétendait avoir payé des cotisations assurance décès pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2009 pour un montant de 4. 782, 62 euros n'en justifiait pas ;
Alors que la cour d'appel, qui a constaté que le Groupe
Y...
s'était engagé à rembourser les cotisations versées par M. Pascal Y... et à diligenter lui-même un contrôle de ces points, ce qui impliquait que la charge de la preuve n'incombait pas à M. Pascal Y..., a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts
Y...
de leurs demandes de condamnation de la Société Ast Groupe à acquérir les actions qu'ils détiennent dans la Société Group
Y...
,
Aux motifs qu'au cours de négociations, M. Pascal Y... avait proposé à M. X..., président directeur général de la Société Ast Groupe, un document intitulé « promesse unilatérale d'achat » rédigé par le conseil du premier visant à concrétiser la cession ; qu'il s'agissait d'un document de travail ; que s'il avait été paraphé par M. X..., ce document n'avait été ni daté ni signé tant par les consorts
Y...
que par M. X... ; que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ne démontrait pas que la Société Ast Groupe eût accepté les prétentions de Pascal Y... et de sa famille puisqu'il était écrit que la promesse d'achat par la Société Ast des actions détenues par les actionnaires minoritaires au capital de la Société Groupe
Y...
dont la rédaction avait été approuvée par M. X... devait être signée par les parties ; que si ces actes devaient être conclus et signés, c'est à l'évidence qu'aucun accord définitif n'était encore intervenu concernant les conditions d'achat des parts sociales ;
Alors que 1°) les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l'égard des commerçants ; qu'en refusant de reconnaître valeur contractuelle à la promesse unilatérale d'achat après avoir constaté le paraphe de M. X..., président directeur général de la Société Ast Groupe et bien que la promesse comportât aussi le paraphe de Pascal Y..., la cour d'appel a violé l'article L 110-3 du code de commerce ;
Alors que 2°) la résolution d'assemblée générale d'une société anonyme approuvant une promesse unilatérale d'achat par la société anonyme vaut accord définitif sur la cession ; qu'en refusant toute valeur contractuelle à la promesse d'achat dont la rédaction avait été approuvée par M. X... lors de l'assemblée générale du 29 juin 2011 après avoir au surplus constaté qu'elle « devait » être signée par les parties, ce qui ne leur laissait aucune possibilité de refuser la cession, la cour d'appel a violé l'article L. 225-98 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir reconnaître comme abusive sa révocation de la Société Groupe
Y...
et de ses filiales,
Aux motifs que par lettre du 24 novembre 2009, M. Pascal Y..., président directeur général de la Société Groupe
Y...
, n'avait admis de convoquer une assemblée générale d'actionnaires que si certaines conditions notamment financières étaient remplies et s'était opposé à certaines demandes de la Société Ast Groupe ; que la loi n'imposait pas que le conseil d'administration soit mis en demeure de réunir l'assemblée générale pour qu'elle puisse être convoquée par les actionnaires majoritaires après la cession d'un bloc de contrôle ; que la convocation faite par la Société Ast Groupe n'était pas irrégulière ; que M. Y... ne démontrait pas que sa révocation au sein de la Société Groupe
Y...
avait été abusive ; que Pascal Y..., également président de la Société Y... Structures Bois et de Microsift Welcom et gérant de la Société Pobi, ne justifiait pas n'avoir pu exercer ses fonctions ;
Alors que 1°) l'assemblée générale ne peut être convoquée par les actionnaires majoritaires qu'en cas de défaut de convocation par le conseil d'administration ; qu'en ayant jugé régulière la convocation faite par les actionnaires majoritaires sans constater la carence fautive et avérée du conseil d'administration dans cette convocation, la cour d'appel a violé l'article L 225-103 du code de commerce :
Alors que 2°) constituent des circonstances vexatoires traduisant une révocation abusive du gérant le fait d'annoncer à des tiers l'éviction du dirigeant avant même que n'aient été réunis le conseil de surveillance et l'assemblée générale ayant le pouvoir de décider de la révocation ; qu'à défaut de s'être prononcée sur la lettre du 22 décembre 2009 par laquelle le Groupe
Y...
avait prématurément annoncé aux clients des filiales du groupe le remplacement de M. Y... par M. Olivier Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28018
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-28018


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28018
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