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04/12/2012 | FRANCE | N°11-27555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-27555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SELARL Bernard X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession de la soci

été Thalasso Deauville (la société) a fait assigner M. Y..., expert-comptab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SELARL Bernard X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession de la société Thalasso Deauville (la société) a fait assigner M. Y..., expert-comptable de la société, lui reprochant d'avoir établi un compte prévisionnel manifestement erroné et d'avoir été défaillant dans la surveillance de la société ;
Attendu que la cour d'appel, qui se borne à rappeler que la SELARL Bernard X..., ès qualités, sollicitait une indemnité de 3 179 665,85 euros, ne mentionnant ni l'exposé des moyens de celle-ci, ni le visa de ses conclusions, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SELARL Bernard X... ès qualités la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Bernard X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de monsieur Georges Y... à l'égard de la société X... ès-qualités au paiement de la somme de 250.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, dans son précédent arrêt, la cour a statué sur le principe de la responsabilité de monsieur Y... ; que la discussion de celui-ci en ce qu'elle porte sur ce principe de sa responsabilité est vaine ; qu'il s'agit seulement d'appréhender le préjudice indemnisable résultant de cette perte de chance ; que monsieur Y... fait valoir que les comptes prévisionnels qu'il a établis en mars avril 1991 ne comportaient aucune mention d'actif disponible, ces mentions ayant été établies ultérieurement pour les besoins de l'expertise ; mais que, si, en effet, ces actifs disponibles ont été analysés ultérieurement, cela n'empêche pas que les projets prévisionnels fautifs ont circulé et, revêtus de l'autorité d'un expert comptable, ont induit les interlocuteurs en erreur sans qu'il ait été besoin de mentionner les actifs disponibles ; que le rapprochement ultérieur avec les actifs disponibles était nécessaire à l'analyse économique de la situation sans que cela interfère avec les effets de la circulation du document ; que, notamment, le rapprochement était utile pour apprécier la faute de monsieur Y... qui ne pouvait pas dresser ce document sans s'intéresser aux actifs disponibles et, d'une manière générale à la santé de l'entreprise qui acquérait ; que, en établissant sous l'autorité de son titre, ce prévisionnel destiné à circuler, monsieur Y... devait prendre en compte l'état global de l'entreprise qui acquérait, sauf à prendre le risque d'induire les tiers en erreur, risque qui est précisément retenu à son encontre ; que cette circonstance n'affecte pas la causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il fait aussi valoir le résultat positif de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; mais que ce résultat de fin 1991 n'empêche pas que le projet reposant sur des chiffres insuffisamment étudiés était fragile ; que de tels résultats ne dureront d'ailleurs pas ; que monsieur Y... fait remarquer que les comptes de 1991 n'étaient pas connus lors de la cession des parts de la société ; mais que ces comptes n'ont pas été retenus pour caractériser les fautes de monsieur Y..., sauf sa nécessaire connaissance de l'état de l'entreprise pour faire des prévisions, ce qui ne nécessitait pas l'établissement formel de ces chiffres ; que, là encore la causalité entre la faute et le préjudice n'est pas affectée ; que monsieur Y... fait encore valoir que les comptes ne se sont dégradés que courant 1992 et estime qu'il ne devait pas de devoir d'alerte, le dirigeant, monsieur Z..., le sachant ; qu'à propos de la société les Cures Marines, il fait valoir que le commissaire aux comptes avait attiré l'attention sur des défauts de paiement en mai 1992, ainsi que l'avertissement d'un administrateur attirant l'attention sur le taux d'endettement du 12 juin 1992, enfin de l'alerte du commissaire aux comptes formulée le 7 août 1993 ; mais que, parmi ces mises en garde, manque celle de l'expert-comptable, pourtant mieux à même d'apprécier le devenir des comptes ; que si monsieur Z... avait des éléments pour apprécier la situation, un avis officiel de l'expert comptable pouvait constituer un avertissement utile ; qu'en outre, monsieur Z... n'était pas le seul organe de la société ; que monsieur Y... ne prétend pas l'avoir seulement invité à informer le conseil d'administration de la situation ; que surtout ce n'est pas particulièrement envers monsieur Z... que la faute a été commise mais envers les partenaires économiques de la société, la faute étant d'autant plus dommageable que justement, monsieur Z... ne prenait pas les mesures que commandait la situation ; qu'il a déjà été relevé que monsieur Y... connaissait bien monsieur Z... pour être l'expert-comptable de la société Les Cures Marines depuis 1975 ; qu'il incombait donc à l'expert comptable de se montrer insistant auprès de ce client ou, éventuellement, de mettre fin à la relation s'il ne s'estimait pas en situation d'accomplir sa mission dans le respect de ses obligations ; que le prévisionnel corrigé de septembre 1992 que fait valoir monsieur Y... n'empêche pas que le premier prévisionnel avait circulé, alors que l'on ne sait pas quelle publicité a reçue ce second document, monsieur Y... ne prétendant pas l'avoir accompagné de mise en garde ; qu'il a été présenté en ces termes par monsieur Z... au conseil d'administration de la société des Cures de Trouville du 14 novembre 1992 : « le compte prévisionnel à fin 1992 ainsi que l'établissement des mêmes prévisions et comptes sur les exercices 1993 à 1996 qui font ressortir des résultats importants permettant d'envisager un avenir à moyen terme relativement favorable », ce qui ne pouvait pas alarmer ; que ce second prévisionnel lui-même n'est pas versé au dossier ; que monsieur Y... fait valoir un courrier adressé au CEPME qui indique des mesures de restructuration « compte tenu de l'endettement privé de monsieur Richard Z... auquel j'ai joint celui de son fils Ludovic », mais que ce courrier date du 22 novembre 1993, ce qui était tardif pour lancer un avertissement utile et ne se réfère qu'à l'endettement privé de messieurs Z... sans revenir sur les insuffisances des prévisions ; qu'il est vrai que, le 30 avril 1992, monsieur Y... avait alerté le commissaire aux comptes sur des irrégularités, le paiement des dividendes à monsieur Z... uniquement, et les rémunérations du docteur A... et de M. Richard Z... ; que ce signalement restait donc marginal et ne concernait pas le coeur du problème, l'insuffisance des prévisions et des capacités nécessaires à l'acquisition ; que ces circonstances n'affectent pas non plus le lien entre la faute et le préjudice ; que les reproches formulés par monsieur Y... à l'encontre de monsieur Z... sont probablement fondés sous la réserve que celui-ci, qui n'est pas partie à l'actuelle procédure, n'a pas pu les y contester ; mais que ces fautes n'effacent pas celles de monsieur Y... ni leurs conséquences ; que la situation mauvaise qui a présidé à l'acquisition des parts de la société Biotherm Deauville par la société Cures Marines de Deauville ont produit des effets concurremment avec les fautes de monsieur Z... ; que la crise immobilière de 1992 et la crise économique qui s'en est suivie ont certainement eu une influence sur la dégradation de la situation, mais que l'expertise montre que la situation de l'entreprise s'était dégradée auparavant, des défauts de paiement intervenant dès mai 1992 ; que les bons résultats de la société les Cures Marines, acheteuse en 1991, antérieurs à la cession ne doivent pas être complètement écartés dans la mesure où ils pouvaient avoir une influence sur l'appréciation du bien fondé de l'acquisition ; mais qu'ils sont restés éphémères et n'ont pas permis de mettre la société en état d'assumer l'opération d'acquisition ; qu'ils n'effacent pas les conséquences des fautes commises dans l'établissement du prévisionnel et l'insuffisance de vigilance ultérieure ; qu'aucun élément invoqué par monsieur Y... et aucun élément de l'expertise ne permettent de retenir qu'un événement ait rompu les effets de cette mauvaise prévision initiale ; que, notamment à aucun moment l'entreprise n'a retrouvé une santé financière dont on puisse considérer qu'elle ait effacé les conséquences de ce mauvais départ ; que l'on peut retenir que la déconfiture de la société Thalasso Deauville résulte d'une étude insuffisante de l'acquisition des parts, de la mauvaise gestion de monsieur Z... sans mise en garde suffisante, au sens courant du terme, par l'expert comptable, puis de la crise des années 1990 ; mais qu'aucune des causes extérieures à monsieur Y... ne permet d'écarter les autres ; qu'aucune ne crée de rupture susceptible de rompre le lien de causalité ; que le document revêtu du cachet de monsieur Y... avait d'autant plus de portée que, justement monsieur Z... manquait de rigueur dans sa gestion ; que la situation a continué à s'aggraver, même si dans un premier temps, un redressement judiciaire est intervenu ; que le préjudice final résultant de cet ensemble de causes est constitué par l'insuffisance de passif après déduction des créances des associés, soit 3.179.666,85 euros ; que l'on peut même retenir le passif reconnu par monsieur Y..., soit 3.064.998,04 euros ; mais que le préjudice résultant des fautes de monsieur Y... n'est que celui découlant de l'erreur d'appréciation qu'a causée son étude prévisionnelle et l'insuffisance de ses réactions durant les premiers temps ; qu'il est aussi certain que, même en présence de documents sérieux et d'attitudes plus conformes à ce que devait un expert comptable, les acteurs économiques prenaient un risque dans cette opération ; que l'on peut évaluer cette perte de chance de procéder à des choix plus judicieux à 250.000 euros ;
1°) ALORS QUE les décisions de justice doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à énoncer que l'exposante sollicitait une indemnité de 3.179.665,85 euros sans procéder à un rappel même sommaire des moyens sur lesquels se fondait cette prétention ni renvoyer aux dernières écritures avec indication de leur date, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour limiter la condamnation de monsieur Y... à l'égard de la société X... ès-qualités, la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel « on peut évaluer cette perte de chance de procéder à des choix plus judicieux à 250.000 euros » ; qu'en statuant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'en retenant, pour apprécier la consistance de la chance perdue, que même en présence de documents sérieux et d'attitudes plus conformes à ce que devait un expert-comptable, les acteurs économiques prenaient un risque dans l'opération, sans rechercher quelle aurait été la chance perdue si, au vu de documents comptables exacts, les intervenants n'auraient pas renoncé à l'opération litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27555
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-27555


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27555
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