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04/12/2012 | FRANCE | N°11-26624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-26624


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2010), qu'en vue de la réalisation de deux lotissements voisins, un accord est intervenu entre la société Kaufman et Broad et la société X..., agissant en qualité de mandataire de la société MR finance et des époux X..., propriétaires de parcelles à lotir, aux termes duquel la société Kaufman et Broad s'est engagée à prendre en charge le coût de réalisati

on des voies et réseaux divers (VRD) pour neuf lots sur les parcelles de la société M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2010), qu'en vue de la réalisation de deux lotissements voisins, un accord est intervenu entre la société Kaufman et Broad et la société X..., agissant en qualité de mandataire de la société MR finance et des époux X..., propriétaires de parcelles à lotir, aux termes duquel la société Kaufman et Broad s'est engagée à prendre en charge le coût de réalisation des voies et réseaux divers (VRD) pour neuf lots sur les parcelles de la société MR finance et des époux X... ; que des difficultés étant apparues à la suite de la modification des projets de la société Kaufman et Broad, les époux X... et la société MR finance ont assigné la société Kaufman et Broad en indemnisation du préjudice résultant de la non-réalisation des travaux de VRD ; que les consorts X..., venant aux droits des époux X... décédés, ont repris l'instance ;
Attendu que pour condamner la société Kaufman et Broad à payer à la société MR finance et aux consorts X... la somme de 372 187 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la défection de la société Kaufman et broad ne les a pas privés de la possibilité de réaliser le lotissement prévu sur leurs parcelles mais les oblige à payer le coût des travaux de VRD soit la somme non contestée de 372 187 euros, qui devait être prise en charge par l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Kaufman et Broad contestait le montant de la somme réclamée au titre des travaux de VRD qu'elle prétendait non établi par les documents produits, et sans répondre aux conclusions par lesquelles cette société soutenait que le lot espace vert dont le coût de réalisation était compris dans la somme réclamée ne pouvait être inclus dans le lot VRD, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kaufman et Broad Homes à payer à la société MR finance et aux consorts X... la somme de 372 187 euros, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société MR finance et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MR finance et les consorts X... à payer à la société Kaufman et Broad la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MR finance et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Kaufman et Broad Homes
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL KAUFMAN et BROAD NORD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société KAUFMAN et BROAD HOMES, à payer à la société MR FINANCES et aux consorts X... la somme principale de 372.187 euros, à titre de dommages et intérêts, ce en réparation de l'inexécution, par la société KAUFMAN et BROAD, de son engagement de prendre à sa charge des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts X... et la SARL MR FINANCES, la défection de la société KAUFMAN et BROAD ne les a pas privés de pouvoir réaliser le lotissement prévu sur leurs parcelles, mais les oblige à payer le coût des travaux de VRD, soit la somme non contestée de 372.187 €, qui devait être prise en charge par l'appelante et qu'elle sera par conséquent condamnée à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et non à titre de factures impayées comme mentionné dans le jugement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses dernières écritures du 19 octobre 2010, la société KAUFMAN et BROAD contestait tant l'existence même du préjudice que les intimés prétendaient subir du fait de l'inexécution des travaux de VRD, en l'état notamment de l'abandon de leur projet de lotissement (cf. lesdites écritures p.19/23, § a et p.20/23, in fine), que le quantum de la somme réclamée à ce titre (mêmes écritures p.21/23), faute pour les intimés de justifier du coût des travaux en cause et d'expliquer notamment à quel titre la somme de 372.187,70 euros pourrait inclure, à hauteur de 33.894 euros, le coût d'un lot « espaces verts » pourtant nullement compris dans le périmètre des travaux de Voirie et Réseaux Divers que la société KAUFMAN et BROAD s'était engagée à exécuter; qu'en retenant néanmoins, comme « non contestée », la somme de 372.187 euros, la cour méconnaît les termes du litige dont elle est saisie violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il résulte un préjudice de la faute contractuelle qui a été commise ; que la réparation doit alors être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en condamnant la société KAUFMAN et BROAD au paiement de dommages et intérêts à hauteur du coût supposé des travaux de VRD qu'elle s'était engagée à prendre en charge et qui étaient demeurés inexécutés, sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de la société KAUFMAN et BROAD, p.19/23, § a et p.20/23, in fine), si en l'état de l'abandon du projet de lotissement des consorts RAMERY et de la société MR FINANCES, l'inexécution des travaux de VRD étaient néanmoins susceptibles de leur avoir causer un préjudice, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil, violés ;
ET ALORS ENFIN QUE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en ne répondant pas aux conclusions de la société KAUFMAN et BROAD, en ce qu'elles faisaient valoir (cf. ses dernières écritures p.21/23, § 7) que la somme de 372.187 euros réclamée par les intimés et allouée par la cour incluait, à hauteur de 33.894 euros, le coût d'exécution d'un « lot espaces verts » qui ne pouvait ressortir des travaux de Voirie et Réseaux Divers que seuls la société KAUFMAN et BROAD s'était engagée à exécuter, la cour méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26624
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-26624


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26624
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