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04/12/2012 | FRANCE | N°11-21182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-21182


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2010), que l'association AFUL Franche (l'association) a confié plusieurs missions de maîtrise d'oeuvre à M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que l'association, assignée par M. Y...en règlement d'un solde d'honoraires, a sollicité la restitution de trop perçus d'honoraires et, en raison des désordres affectant les travaux,

la condamnation de celui-ci à l'indemniser de divers préjudices ;

Sur le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2010), que l'association AFUL Franche (l'association) a confié plusieurs missions de maîtrise d'oeuvre à M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que l'association, assignée par M. Y...en règlement d'un solde d'honoraires, a sollicité la restitution de trop perçus d'honoraires et, en raison des désordres affectant les travaux, la condamnation de celui-ci à l'indemniser de divers préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour accueillir la demande formée, au titre des désordres affectant la chaudière à gaz, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre ne rapporte pas la preuve d'une cause de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans le cadre d'un désordre affectant la sécurité des occupants de l'appartement, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et qu'aucun caractère apparent couvert par une réception n'est allégué ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant d'office application de la responsabilité de plein droit des constructeurs, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne l'association AFUL Franche aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFUL Franche ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y...et la somme de 1 500 euros à la MAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Yves Y..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme principale de 2. 093, 11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005, le montant après compensation qu'elle a condamné l'association AFUL France à payer à M. Y...;

Aux motifs que sur l'opération de la rue Franche, il n'est méconnu ni par M. Y..., ni par la MAF, l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre l'association et M. Y..., à qui le maître d'ouvrage reproche d'avoir laissé installer une chaudière au gaz dans des conditions non conformes aux règles de l'art, ce qui a entraîné (lettre du 21 octobre 1998 de M. Y...à M. Z...) des travaux de modification (5. 500 francs hors taxes) et de reprise (2500 francs hors taxes) soit une somme totale de 8. 000 francs, sur laquelle une TVA à 20, 6 %, soit une somme de 9648 francs, ce qui correspondrait à une somme de 1470, 83 €, et non pas de 1318, 37 € (contre-valeur de 8. 647, 94 francs) ; que l'absence de contestation de la MAF sur le principe de sa garantie confirme implicitement l'existence d'une déclaration de l'assuré, contemporaine au sinistre observé ; que si l'erreur d'implantation peut être reprochée au plombier (apparemment M. A...), il reste que le maître d'oeuvre en lien contractuel avec le maître d'ouvrage, ne rapporte pas la preuve, sauf son recours à l'encontre de l'entrepreneur, d'une cause de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans le cadre d'un désordre affectant la sécurité des occupants de l'appartement, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'aucun caractère apparent couvert par une réception n'est allégué ; qu'en réformation, la réclamation sera admise pour le montant demandé de 1318, 37 €, avec la garantie de la MAF qui ne peut donc obtenir sa mise hors de cause ;

1. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par l'association maître de l'ouvrage d'une demande fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle de M. Y..., maître d'oeuvre ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, la responsabilité du maître d'oeuvre dans le cadre d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et en reprochant à M. Y...de ne pas rapporter la preuve d'une cause exonératoire ni du caractère apparent du désordre couvert par une réception, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la responsabilité de plein droit du constructeur qui n'était pas invoquée, a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, la cour d'appel qui y a fait droit en se fondant sur la responsabilité de plein droit du constructeur qu'elle a relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'en s'abstenant de caractériser en quoi l'installation d'une chaudière à gaz constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

4. ALORS QUE la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception moins de dix ans avant sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans relever l'existence d'une réception ni sa date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

5. ALORS QU'en présence d'un désordre relevant de la garantie décennale, la charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en relevant qu'aucun caractère apparent couvert par une réception n'est allégué, pour faire droit à la réclamation du maître de l'ouvrage, cependant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage d'établir le caractère caché du désordre au moment de la réception, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

6. ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence d'allégation du caractère apparent couvert par une réception par M. Y...et la Maf, pour statuer comme elle l'a fait, cependant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage d'établir le caractère caché du désordre au moment de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme principale de 2. 093, 11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005, le montant après compensation qu'elle a condamné l'association AFUL France à payer à M. Y...;

Aux motifs que sur l'opération de la rue ..., l'association fait valoir que M. Y...n'a pas surveillé les travaux d'évacuation des eaux pluviales et qu'elle a laissé installer une évacuation des eaux entraînant régulièrement une inondation de l'immeuble, en raison d'une erreur de conception ; qu'elle explique que la cour est pavée, comporte une pente, que le caniveau collectant les eaux pluviales a été installé en haut de la pente et ne sert à rien alors qu'en bas de la pente, il y a deux portes d'entrée de deux logements différents, que la reprise des travaux a été estimée par l'entreprise Esnault à la somme de 1033, 63 € somme à laquelle doit être ajoutée la pose d'un joint omis lors de la réhabilitation pour un montant TTC de 60, 01 € ; que l'exposé factuel n'a pas été contesté et la réclamation repose sur un devis d'installation de caniveaux devant garage, ainsi que sur une facture d'intervention circonstanciée ; qu'il n'est pas prétendu que ce désordre ait pu apparaître à la réception et avant des pluies le mettant en évidence ; que M. Y...et la MAF ne peuvent prétendre que l'Association ne verse pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, par ailleurs non contestées ;

1. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par l'association maître de l'ouvrage d'une demande fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle de M. Y..., maître d'oeuvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser aucune faute imputable à M. Y...et en lui reprochant de ne pas prétendre que ce désordre ait pu apparaître à la réception et avant des pluies le mettant en évidence, ce dont il résulte qu'elle s'est fondée sur la responsabilité de plein droit du constructeur qui n'était pas invoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, la cour d'appel qui y a fait droit en se fondant sur la responsabilité de plein droit du constructeur qu'elle a relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception moins de dix ans avant sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans relever la date de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

4. ALORS QU'en présence d'un désordre relevant de la garantie décennale, la charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en relevant qu'il n'est pas prétendu que ce désordre ait pu apparaître à la réception et avant des pluies le mettant en évidence, pour statuer comme elle l'a fait, cependant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage d'établir le caractère caché du désordre au moment de la réception, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

5. ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il n'est pas prétendu que le désordre ait pu apparaître à la réception et avant des pluies le mettant en évidence, pour statuer comme elle l'a fait, cependant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage d'établir le caractère caché du désordre au moment de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

6. ALORS QUE de la même façon, en se fondant sur l'absence de contestation, par M. Y..., de l'exposé factuel fait par l'association à laquelle il appartenait de rapporter la preuve de ses allégations, pour faire droit à sa réclamation, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ;

7. ALORS subsidiairement QUE seule l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une de ses obligations contractuelles par le débiteur peut entraîner sa responsabilité ; qu'en l'espèce, où l'association maître de l'ouvrage faisait valoir que le désordre dont elle demandait réparation provenait d'une erreur de conception, la cour d'appel, qui a admis sa réclamation à l'encontre de M. Y...sans préciser le contenu de la mission qui lui avait été contractuellement confiée et sans caractériser un quelconque manquement de sa part à une éventuelle obligation contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme principale de 2. 093, 11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005, le montant après compensation qu'elle a condamné l'association AFUL France à payer à M. Y...;

Aux motifs que (arrêt attaqué, p. 4, in fine) l'association invoque un trop-perçu de 224, 98 €, alors que le règlement a été effectué, sur rappel en date du 28 mai 1998 de M. Y..., concernant ce chantier de la rue ...et l'étude de la rue ...; qu'on ne voit pas en quoi M. Y...aurait perçu une somme excédentaire au vu de ce décompte, invoqué par l'association ; que cette réclamation ne peut prospérer (…) ; que (arrêt attaqué, p. 6) sur le montant des honoraires au titre de l'opération de la rue ..., l'association prétend que M. Y...aurait perçu des honoraires excédentaires pour un montant de 8. 035, 83 €, alors que le chantier n'était pas terminé ; que les conclusions de M. Y...ne permettent pas, dans le compte compliqué entre les parties, de comprendre la contestation apparente de la surfacturation invoquée, y compris à la lecture de la lettre du 2 octobre 2006 versée aux débats ; que cela étant, l'association suivait précisément ce compte, ainsi qu'il ressort d'une lettre adressée à la MAF le 18 mars 2005 (pièce n° 68), faisant apparaître un avoir d'un montant de 1475, 84 francs au 29 juin 2000, sur le litige dont s'agit, soit la somme de 224, 99 € ; qu'à cette époque (mars 2005), l'association était en mesure, en l'absence de nouvelles opérations en cours, et en raison de l'émergence du contentieux, d'effectuer les imputations utiles selon les contrats de maîtrise d'oeuvre ; qu'en réformation du jugement, la réclamation sera admise pour un montant de 224, 99 € s'imputant à la date du 29 juin 2000 dans le compte financier entre les parties ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui rejette dans un premier temps la réclamation de l'association au titre d'un prétendu trop-perçu de 224, 98 € concernant le chantier de la rue ...et l'étude de la rue ..., faute de preuve, pour, dans un second temps, faire droit à cette même réclamation, a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une lettre écrite par l'association Aful pour admettre l'existence d'un trop-perçu par M. Y..., allégué par cette association sur laquelle pesait la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'association Aful Franche, qui demandait la restitution par M. Y...d'un prétendu trop-perçu, d'établir sa réalité ; qu'en retenant, pour faire droit à cette prétention sur la foi d'une seule lettre émanant de l'association elle-même, que les conclusions de M. Y...ne permettent pas de comprendre la contestation apparente de la surfacturation invoquée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme principale de 2. 093, 11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005, le montant après compensation qu'elle a condamné l'association AFUL France à payer à M. Y...;

Aux motifs que la réclamation de M. Bernard B..., résidant sur place, a donné lieu à une ordonnance de référé en date du 17 octobre 2002, par laquelle il a été donné acte à M. Z...de ce qu'il accepte de régler, dès réalisation, les travaux de reprise des dallages (en raison d'une ouverture de tranchées) dont le coût s'élève, selon le devis, à une somme de 1403, 17 € et, en tant que de besoin, il a été condamné à payer cette somme dans les conditions précitées, outre les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2002 ; que l'engagement de M. Z..., qui découle d'un trouble causé au voisinage en raison d'un total abandon de chantier, ne caractérise pas, en tant que tel, la responsabilité du maître d'oeuvre mais celle de l'entrepreneur ; que cela étant, il appartenait à M. Y...de rechercher un nouvel entrepreneur, dans l'intérêt du maître d'ouvrage, ce qu'il ne fit pas, manquant ainsi à son obligation de suivi du chantier ; que les époux B...ont supporté la facturation des travaux de réfection le 29 septembre 2003 (pièce n° 21) pour la somme de 1403, 17 €, dont on peut admettre le remboursement par M. Z..., en exécution de l'ordonnance de référé précitée ; qu'il en va de même pour le règlement des sommes dues aux avocats (coût de procédure pour l'un et honoraires pour l'autre) et du constat d'huissier, soit une somme totale de 1188, 62 € ; qu'en réformation du jugement entrepris, M Y...sera condamné à payer à l'association une somme totale de 2591, 79 € (1403, 17 + 1188, 62), avec la garantie de la MAF ;

1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que Monsieur Y...n'avait pas recherché un nouvel entrepreneur dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, pour retenir un manquement de sa part à son obligation de suivi du chantier, sans préciser de quel élément de preuve serait résultée cette prétendue carence du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE des dommages-intérêts ne peuvent être alloués par le juge que si le juge constate, au moment où il statue, qu'il est résulté pour le créancier un préjudice de la faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement relevé le règlement par M. Z..., en exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2002, du coût des travaux de réfection des dallages, des sommes dues aux avocats et du constat d'huissier, n'a pas constaté l'existence d'un préjudice subi par l'association Aful Franche, seule cocontractante de M. Y..., qui serait résulté d'une faute contractuelle de ce dernier et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;

3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il est indiqué dans l'exposé des prétentions des parties figurant dans l'ordonnance de référé du 17 octobre 2002 (p. 2 et 3) que « Monsieur B...demande au juge des référés … de constater le trouble manifestement illicite constitué par le total abandon du chantier du 16 rue ...à Bayeux, imputable au propriétaire, de condamner ce dernier à procéder aux travaux d'achèvement du chantier … (qui) devront comprendre la reprise de l'enduit d'une couleur homogène avec l'ensemble de la cour de l'immeuble, de l'encastrement des câbles et fils électriques du proche, de la fixation des boîtes aux lettres, de la réfection du plafond du porche et l'aménagement des évacuations d'eaux pluviales. (…) Monsieur B...réclame en outre une somme de 1403, 17 €
pour la fourniture et la pose du dallage ancien (…) » et que « Monsieur Z...offre dès à présent de prendre en charge les frais de dépose et de pose des dallages anciens de la cour appartenant à Monsieur B..., déplacés pour permettre la mise en place de canalisations d'évacuation (à cet égard Monsieur Z...précise bénéficier d'un droit de passage sur la cour) ce pour le montant du devis, établi à l'initiative de Monsieur B...» ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette ordonnance que l'engagement de Monsieur Z...au titre des travaux de reprise des dallages ne découle pas du trouble prétendument causé au voisinage par l'abandon du chantier mais par la prise en charge des frais nécessaires à l'exercice d'une servitude sur le fonds voisin qui lui incombaient en tout état de cause ; qu'en retenant le contraire, pour condamner M. Y...à payer à l'association AFUL la somme de 1403, 17 €, outre les frais de procès, au titre de sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance et violé l'article 1134 du Code civil ;

4. ALORS QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Y...à payer au titre de sa responsabilité à l'association le coût de reprise des dallages réglé par M. Z..., sans préciser en quoi ce coût, qui incombait en toute hypothèse au maître de l'ouvrage, constituait un préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

5. ALORS QUE seul peut être réparé le dommage en relation de cause à effet avec la faute ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité de M. Y...au titre des travaux de reprise des dallages dont M. Z...a offert de supporter le coût, sans caractériser un lien de cause à effet entre ces travaux et la faute retenue à l'encontre de M. Y..., consistant selon elle à n'avoir pas recherché un nouvel entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

6. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y...faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 1 et s.), pour s'opposer aux prétentions de l'association Aful, que Monsieur B...avait été débouté de sa demande principale visant à faire exécuter les travaux d'achèvement de l'opération de réhabilitation en cours ; que l'ordonnance du 17 octobre 2002 constate à cet égard dans son dispositif que Monsieur B...ne rapporte pas preuve en la cause d'un trouble manifestement illicite imputable à M. Z...et le déboute de ses demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005 sur la somme qu'elle a condamné l'association Aful Franche à payer à M. Y...;

Aux motifs qu'il semble que les intérêts de retard, non détaillés, ont été calculés sur la base d'un taux annuel de 6, 60 % ; qu'il ne ressort pas du contrat de maîtrise d'oeuvre la stipulation d'un intérêt de retard en dehors de celui bénéficiant aux honoraires de l'architecte ; que l'association ne méconnaît pas le principe d'indemnités de retard, mais elle fait valoir qu'au jour de la facturation, M. Y...était toujours en avance sur la perception de ses honoraires, de sorte qu'elle est fondée à opposer une compensation entre les sommes que celui-ci restait lui devoir au titre des chantiers et au titre des loyers ; … que le caractère pour le moins imprécis de la stipulation d'intérêt (les factures mentionnent aussi une pénalité de retard représentant 10 fois le taux d'intérêt légal) conduit à admettre l'application des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005, date de réception par l'Aful Franche de la lettre recommandée valant mise en demeure ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'association Aful Franche ne contestait pas être contractuellement tenue à des intérêts de 6, 60 % en cas de retard de paiement des honoraires du maître d'oeuvre mais se bornait à prétendre que ces intérêts n'avaient pas lieu de s'appliquer parce que M. Y...était toujours en avance sur la perception de ses honoraires et qu'elle était fondée à lui opposer compensation ; qu'en rejetant cependant la demande du maître d'oeuvre, tendant à l'application de ces intérêts contractuels, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, après compensation, l'association Aful Franche à payer à M. Y...la somme principale de 2096, 11 €, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005 ;

Aux motifs que l'Association ne conteste pas devoir les sommes réclamées au titre du chantier de la rue des Teinturiers … et sera condamnée à payer à M. Y...la somme de 7325, 50 € au titre des honoraires ; … que sur l'opération de la rue France, il n'est méconnu ni par M. Y..., ni par la MAF, l'existence d'un contrat de Maîtrise d'oeuvre conclu entre l'Association et M. Y...; … que la réclamation sera admise pour le montant demandé de 1318, 37 € avec la garantie de la Maf … ; que sur l'opération de la rue ..., la réclamation sera admise pour le montant demandé de 1094, 24 € avec la garantie de la Maf ; … que sur l'opération de la rue ..., ni M. Y...ni la MAF ne méconnaissent l'existence d'un contrat avec l'Association portant sur l'étude et le suivi du chantier ; … que M. Y...sera donc condamné à payer à l'Association une somme totale de 2591, 79 € avec la garantie de la MAF ; … qu''au titre de sa responsabilité de maître d'oeuvre, M. Y...doit à l'association maître d'ouvrage, une somme totale de 5. 004, 40 € (1318, 37 ; 1094, 24 € ; 2591, 79 €) avec la garantie de la MAF ; qu'au titre des honoraires, l'Association doit à M. Y...la somme de 7. 325, 50 €, dont à déduire un trop-perçu d'honoraires (224, 99 € au 29 juin 2000) soit une somme principale de 7. 100, 51 € ; … qu'en définitive (…) les intérêts au taux légal seront appliqués sur la somme principale de 2096, 11 € (7325, 50-224, 99-5004, 40), après compensation sollicitée par l'association, dont le principe n'est pas contesté, hormis le soutient de M. Y...selon lequel il n'est pas débiteur de l'Association ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit statuer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, l'Association Aful Franche ne demandait à la cour d'appel de prononcer la compensation qu'entre les trop-perçus d'honoraires dont aurait bénéficié, selon elle, M. Y..., et les honoraires qu'il réclamait au titre du chantier de la rue des Teinturiers, et formait une demande distincte de condamnation de M. Y..., avec la garantie de la Maf, en ce qui concerne sa prétendue responsabilité contractuelle ; qu'en opérant une compensation non demandée entre les honoraires dus par l'Association à M. Y..., et les sommes qu'elle a condamné ce dernier à verser à l'Association, avec la garantie de la Maf, au titre de sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en procédant d'office à la compensation, qui n'était pas demandée, entre les honoraires dus par l'Association à M. Y...et les sommes qu'elle a condamné ce dernier à verser à l'Association au titre de sa responsabilité professionnelle, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée n'est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance que s'agissant de dettes réciproques connexes ; que ne sont pas connexes les dettes qui ne sont pas issues d'un même contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les honoraires dus par l'Association à M. Y...le sont au titre du chantier de la rue des Teinturiers, et que les sommes dues par M. Y...à l'Association au titre de sa responsabilité professionnelle le sont au titre des chantiers de la rue Franche, de la rue ... et de la rue ..., ayant fait l'objet de contrats distincts, de sorte que ces dettes réciproques ne sont pas connexes ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la compensation judiciaire qu'elle a opérée, non pas à la date à laquelle elle a statué, mais à celle de l'exigibilité de la créance d'honoraires de M. Y..., pour n'appliquer les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005 que sur le solde issu de la compensation et non sur la créance d'honoraires de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association AFUL Franche, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après compensation, condamné l'association AFUL FRANCHE à payer à Monsieur Y...la somme de 2. 096, 11 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal établi le 11 novembre 2001 par l'architecte des bâtiments de France comporte des énonciations dont il résulte la violation du règlement du secteur sauvegardé de Bayeux, notamment par la réalisation de travaux non conformes à l'autorisation (ce qui établit une défaillance dans le suivi du chantier), ce qui a donné lieu, à l'encontre de Monsieur Z...à une notification d'obligation de régularisation par le Délégué du Procureur, en date du 26 mai 2004, et ce par la production d'une facture de peinture et de photographies ; que si l'association a exposé, en 2003, des frais de mise en peinture du ravalement pour une somme de 9. 405, 58 € TTC (facture du 23 avril visée par Monsieur Y...), il reste que la justification de la réalisation des travaux de reprise n'est pas apportée, de sorte que, en l'état, les intimés sont fondés à soutenir que l'association ne justifie pas du moindre préjudice en rapport avec les fautes alléguées à l'encontre du maître d'oeuvre ;

ALORS QUE la victime a droit à la réparation du préjudice qu'elle subit sans avoir à justifier avoir effectué les réparations rendues nécessaires par le fait générateur de responsabilité ; qu'en refusant d'indemniser l'association AFUL FRANCHE du préjudice résultant de la non-conformité des travaux effectués sur la façade de l'immeuble, dont Monsieur Y...devait assurer le suivi, aux motifs que « la justification de la réalisation des travaux de reprise n'était pas apportée » (arrêt p. 7, § 4), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après compensation, condamné l'association AFUL FRANCHE à payer à Monsieur Y...la somme de 2. 096, 11 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal établi le 11 novembre 2001 par l'architecte des bâtiments de France comporte des énonciations dont il résulte la violation du règlement du secteur sauvegardé de Bayeux, notamment par la réalisation de travaux non conformes à l'autorisation (ce qui établit une défaillance dans le suivi du chantier), ce qui a donné lieu, à l'encontre de Monsieur Z...à une notification d'obligation de régularisation par le Délégué du Procureur, en date du 26 mai 2004, et ce par la production d'une facture de peinture et de photographies ; que si l'association a exposé, en 2003, des frais de mise en peinture du ravalement pour une somme de 9. 405, 58 € TTC (facture du 23 avril visée par Monsieur Y...), il reste que la justification de la réalisation des travaux de reprise n'est pas apportée, de sorte que, en l'état, les intimés sont fondés à soutenir que l'association ne justifie pas du moindre préjudice en rapport avec les fautes alléguées à l'encontre du maître d'oeuvre ; qu'il en va de même pour la réfection de balustrades selon devis pour un montant de 5. 051 € TTC, en valeur 30 septembre 2000, dont il n'est pas établi qu'il a été effectivement suivi d'effet suite à l'injonction que l'association aurait reçue le 9 juillet 2004 ;

ALORS QUE la victime a droit à la réparation du préjudice qu'elle subit sans avoir à justifier avoir effectué les réparations rendues nécessaires par le fait générateur de responsabilité ; qu'en refusant d'indemniser l'association AFUL FRANCHE du préjudice résultant de la non-conformité des travaux relatif à la balustrade dont Monsieur Y...devait assurer le suivi aux motifs qu'il n'était pas établi que le devis produit par l'exposante pour établir le montant des réparations « a vait été effectivement suivi d'effet » (arrêt p. 7, § 4), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21182
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-21182


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21182
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