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04/12/2012 | FRANCE | N°11-19612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-19612


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 avril 2011), que Monsieur X... a acquis de la société civile immobilière Le Riviera (SCI) un appartement en l'état futur d'achèvement; qu'invoquant des désordres il a, après avoir obtenu la résolution partielle de la vente au stade des plâtres finis, sollicité l'évaluation de ses préjudices et la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SCI ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1184 alinéa 2 du code civil ;

Att

endu que pour fixer la créance de M. X... l'arrêt retient que la mise en conformité au pl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 avril 2011), que Monsieur X... a acquis de la société civile immobilière Le Riviera (SCI) un appartement en l'état futur d'achèvement; qu'invoquant des désordres il a, après avoir obtenu la résolution partielle de la vente au stade des plâtres finis, sollicité l'évaluation de ses préjudices et la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SCI ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1184 alinéa 2 du code civil ;

Attendu que pour fixer la créance de M. X... l'arrêt retient que la mise en conformité au plan et à la notice descriptive des travaux annexée à l'acte de vente est estimée par l'expert à un coût hors taxe de 40 410 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente avait été résolue au stade des plâtre finis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Le Riviera et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Riviera à la somme de 71.054,96 euros outre actualisation à la date du présent arrêt par application d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE la question se pose de savoir si la juridiction civile (tribunal de grande instance de Cusset puis cour d'appel de Riom) a statué sur l'ensemble des éléments composant la créance dont M. X... entend se prévaloir à l'encontre de la SCI Le Riviera ; que par jugement du 15 janvier 2007 le tribunal de grande instance de Cusset indique que «la question d'une éventuelle créance de monsieur X... ne peut relever que du juge-commissaire» tout en statuant au moins pour partie sur la créance invoquée par M. X... à l'encontre de la SCI Le Riviera en décidant de la résolution partielle de la VEFA, en jugeant que M. X... obtient la délivrance du bien dans l'état où il se trouve au regard du stade «plâtres achevés» et le prix doit être payé jusqu'à ce stade, le tribunal décidant que la situation n° 4 devait être payée par la libération entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCI Le Riviera des fonds consignés outre intérêts à compter du jugement ; qu'en outre le tribunal a :
- ordonné la remise des lots en fixant le prix à 1.774.400 francs soit 270.505,54 euros ;
- dit que le jugement vaut procès-verbal de livraison de l'appartement de M. X... ;
- décidé que seul le reliquat de la construction et du prix devait être concerné par cette résolution partielle, M. X... n'ayant pas acquis la propriété du bien immobilier au-delà du stade construit ;
- déduit de cette analyse que M. X... ne pouvait pas rechercher la responsabilité pour les travaux d'achèvement et de finition qui n'ont pas eu lieu ;
- dit que seuls les défauts de non-conformités patents au moment du stade finition plâtres finis pouvaient être pris en compte ;
- décidé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la résolution du contrat était exclusivement due à l'une des parties car elle correspondait à un imbroglio généré par les exigences inadaptées de M. X... et des initiatives hasardeuses de la société Le Riviera qui avait accepté de modifier un certain nombre de choses de manière inadéquate, en cours de construction ;
- en définitive, opéré une compensation entre les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera et le coût des travaux en plus-value réalisés au profit de M. X... évalués par expert à 286.168,09 francs ;
- considéré que le blocage était dû à la faute de M. X... en raison du refus de paiement de la situation n° 4 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à obtenir des dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Riom (page 6 in fine de l'arrêt) a indiqué qu'une action en paiement contre la liquidation était naturellement impossible et que, au reste, le juge-commissaire devait déjà statuer sur la production qui avait été faite par M. X... au passif ; qu'elle a en définitive confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts majorés de la somme de 33 813,19 euros arrêté à compter de la première mise en demeure et l'application de l'anatocisme à compter du 9 janvier 2006, après avoir précisé dans la motivation de l'arrêt que pratiquement chaque chef de préjudice trouvait un correspondant dans le patrimoine de l'autre partie, en sorte que le premier juge avait justement conclu à un équilibre, sans qu'il y ait lieu d'aller outre ; que les parties n'ont pas la même interprétation de ces décisions, M. X... considérant, à l'inverse des intimés, que la juridiction statuant en matière civile ne s'est pas prononcée sur l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ; qu'il ressort de l'analyse du jugement et de l'arrêt confirmatif du 30 octobre 2008 que le premier chef de préjudice dont se prévaut M. X... correspondant au défaut de finition et aux désordres constatés au stade plâtres finis ont été pris en compte par ces décisions, leur indemnisation ayant été intégrée dans la compensation que le tribunal a opéré entre les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera et le coût des travaux en plus-value réalisée au profit de M. X... ; que M. X... avait déjà demandé devant le tribunal de grande instance de Cusset l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 690.740 euros ; que cette demande avait été écartée ; que le tribunal et la cour ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la résolution du contrat était exclusivement due à l'une des parties car elle correspondait à un imbroglio généré par les exigences inadaptées de monsieur X... et des initiatives hasardeuses de la société Le Riviera qui avait accepté de modifier un certain nombre de choses de manière inadéquate, en cours de construction ; qu'ainsi, M. X... n'ayant pas acquis la propriété du bien immobilier au-delà du stade plâtres finis, il en découlait qu'il ne pouvait pas rechercher la responsabilité de la SCI Le Riviera pour les travaux d'achèvement et de finition qui n'ont pas eu lieu ; que Me Y... explique qu'il avait accepté que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de 2008 les comptes entre M. X... et la SCI Le Riviera soient évoqués alors qu'il aurait eu la possibilité de soulever l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui, relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire puisque l'assignation introductive de cette procédure était très postérieure au jugement d'ouverture ; qu'il indique ne pas l'avoir fait dans un souci de bonne administration de la justice ; que désormais l'arrêt de la cour du 30 octobre 2008 qui a acquis autorité de la chose jugée dans les rapports entre monsieur X... et la SCI Le Riviera interdirait à M. X... de demander au juge-commissaire de fixer son éventuelle créance ; que ces explications ne correspondent pas exactement à la position adoptée par maître Y... au cours de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Cusset puisqu'il avait sollicité «en toute hypothèse» un sursis à statuer à raison du lien de connexité qui existe avec l'action actuellement pendante devant le juge-commissaire à la liquidation Riviera statuant sur les rapports contractuels existants entre elle et M. X..., si mieux n'aime le tribunal de rejeter purement et simplement cette action non fondée du fait de l'absence de livraison de l'immeuble, des travaux en cours et de la résistance injustifiée du demandeur depuis 12 ans ; que c'est manifestement en réponse à ces conclusions que le tribunal de grande instance de Cusset dans son jugement en date du 15 janvier 2007 a considéré que la question d'une éventuelle créance de monsieur X... ne pouvait relever que du juge-commissaire ; qu'en appel Me Y... demandait de déclarer irrecevable l'action engagée par M. X... contre la SCI Le Riviera en liquidation et Me Y..., ès qualités, postérieurement au jugement d'ouverture, et de renvoyer M. X... à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire qui demeurait saisi de la déclaration de créance (ordonnance de sursis à statuer du 17 mai 2004) ; que la cour d'appel a considéré qu'au reste, le juge-commissaire devait statuer sur la production qui avait été faite par M. X... au passif ; que néanmoins ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont prononcé à l'encontre de M. X... une condamnation au paiement des travaux en plus-value qui avaient été réalisés à son profit pour un montant chiffré à 286.168,04 francs soit 43 626,04 euros ; que le tribunal justifiait cette décision par la compensation qu'il convenait d'opérer avec les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera ; que pour autant le tribunal ne les chiffrait pas, estimant que cette appréciation relevait de la compétence du juge-commissaire ; que la cour, plus subtilement, dès lors que juridiquement le principe de compensation ne pouvait pas jouer en l'absence de créances réciproques de sommes d'argent devenues liquides et exigibles, confirmait le jugement entrepris, en évitant de prononcer une condamnation à l'encontre de M. X... au motif que le premier juge avait justement conclu à un équilibre, sans qu'il n'y ait lieu d'aller outre, chaque chef de préjudice trouvant pratiquement un correspondant dans le patrimoine de l'autre partie ; qu'il se déduit de ces décisions que tant le tribunal que la cour d'appel ont estimé que la créance de M. X... au titre du coût des travaux de réfection des désordres était d'un montant au moins équivalent à celui des travaux en plus-value dont il bénéficiait ; que cependant aucune décision judiciaire n'avait encore fixé le montant des dommages-intérêts dus à M. X..., question relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire ; que par ordonnance du 9 juin 2009 le juge-commissaire a rejeté la créance de M. X... à la liquidation judiciaire de la SCI Le Riviera en venant contredire les principes posés tant par le tribunal de grande instance de Cusset que par la cour d'appel de Riom qui avaient admis, sans en chiffrer le quantum, l'existence d'une créance au profit de M. X... au moins équivalente à la somme de 43.626,04 euros ; que M. X... sollicite la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 172 371 euros se décomposant ainsi :
- au titre de la réparation des désordres affectant l'appartement : 100 000 euros ;
que M. X... indique ne rien demander pour de prétendus travaux en plus-value dès lors qu'il ne les a jamais acceptés compte tenu de leur coût ; qu'il réclame la somme de 64.237,16 euros, actualisée à un montant de 81 071 euros à titre d'indemnisation des désordres, somme à laquelle il ajoute celle de 19.000 euros en raison d'un surcoût engendré par les précautions à prendre pour la réalisation des travaux dans un immeuble aujourd'hui achevé, somme qu'il arrondit globalement à 100.000 euros ;
- au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance : 72 300 euros ;
que M. X... explique qu'il avait fait l'acquisition de l'appartement litigieux pour en faire sa résidence principale dès la fin de l'année 1993 date à laquelle il prenait sa retraite ; que les litiges dus à l'attitude de la SCI Le Riviera l'ont contraint à immobiliser des capitaux importants pour l'acquisition d'un bien dont il n'a pas pu entrer en possession ;
que tous les experts intervenus dans l'affaire ont considéré qu'en l'état de plâtres achevés où se trouvait l'appartement acquis par M. X..., il comportait de nombreux désordres, des non-conformités aux documents contractuels et aux règles de l'art ; que, dans son rapport du 3 septembre 1998, M. Z... constatait la nécessité de repositionner les cloisons en fonction des arrivées et des gaines électriques et tuyaux divers ; que, dans son rapport d'expertise du 31 décembre 2004, M. A... indiquait que le maître de l'ouvrage avait apporté des modifications à l'ensemble immobilier vendu sous forme de VEFA sans se préoccuper des conséquences qu'elles pouvaient avoir sur les aménagements communs de l'immeuble, retenant notamment la construction d'une piscine sur le toit de l'immeuble pour l'usage d'un immeuble voisin ; qu'il considérait de plus que les concepteurs n'avaient pas su coordonner les travaux et que les entrepreneurs avaient réalisé des travaux non conformes, s'agissant notamment :
- du plombier qui avait installé des colonnes de chutes non-conformes ;
- de l'électricien qui avait fait traverser un logement pour alimenter un voisin en électricité ;
- du plâtrier qui avait posé des cloisons alors que les alimentations électriques étaient situées à 10 ou 15 cm de la cloison et sans se conformer aux dimensions des pièces prévues par les documents contractuels ;
que la mise en conformité au plan et à la notice descriptive des travaux annexés à l'acte de VEFA était estimée par M. A... à un coût HT de 40 410,00 euros ; que l'expert évaluait les travaux en plus-value réclamés par M. X... à un montant de 241.288,40 francs HT soit 36.784,18 euros ; que le coût de reprise des désordres était estimé à 9.000 euros HT sauf à prévoir des sommes supplémentaires si un maître d'oeuvre, des bureaux d'études et de contrôle et un économiste devaient intervenir ; que, compte tenu de l'importance des reprises nécessaires faisant appel à divers corps de métiers, l'intervention d'une maîtrise d'oeuvre assistée le cas échéant de bureaux d'études doit être retenue ; qu'en conséquence la créance de M. X... ressort à un montant global de : 40.410 euros HT + 9.000 euros HT + 10.000 euros HT (maîtrise d'oeuvre) = 59.410 euros HT soit en valeur TTC 71.054,36 euros (TVA à 19,6 % = 11.644,36 euros) ; que la fixation du préjudice au jour où la juridiction statue impose l'actualisation de cette somme par l'application d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004, date du rapport d'expertise de M. A... ; que, dans la logique des décisions judiciaires ayant acquis autorité de chose jugée qui ont libéré M. X... du paiement des plus-values résultant des travaux supplémentaires par l'effet d'un principe «d'équilibre», il convient d'opérer une compensation entre les deux créances ; que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. X... sera rejetée dès lors que, par décision judiciaire aujourd'hui définitive, la résolution de la vente, intervenue à un stade où l'appartement n'était pas achevé, ne peut être exclusivement mise à la charge de l'une ou l'autre partie ; que la cour d'appel de Riom avait considéré en outre dans son arrêt en date du 30 octobre 2008 qu'au préjudice de jouissance invoqué par l'acquéreur, répondait le poids des charges de copropriété qui avaient dû être supportées par le vendeur ; qu'au vu des éléments du dossier cette analyse conserve toute sa pertinence ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que soit rejugée la demande identique, fondée sur la même cause et formulée entre les mêmes parties ; que, par une décision définitive du 30 octobre 2008, la cour d'appel de Riom a constaté la compensation de la créance de réparation des désordres de M. X... avec une créance réciproque de la SCI Le Riviera et a débouté M. X... de sa demande en indemnisation du trouble de jouissance ; qu'en statuant néanmoins sur les demandes d'indemnisation des désordres et du trouble de jouissance soulevées par M. X... quand bien même elle avait constaté qu'une décision de justice définitive s'était déjà prononcée sur ces deux demandes d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU 'en retenant que le tribunal de grande instance de Cusset et la cour d'appel de Riom avaient, dans le jugement du 15 janvier 2007 et l'arrêt du 30 octobre 2008, estimé que la créance de M. X... au titre du coût des travaux de réfection des désordres était au moins équivalente à celle au titre du coût des travaux en plus-value dont il bénéficiait tandis que le jugement visé avait au contraire retenu que les nombreux travaux supplémentaires «étaient suffisants pour compenser" les désordres, la cour d'appel, par une dénaturation des termes clairs du jugement, a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Riviera à la somme de 71 054,96 euros outre actualisation à la date du présent arrêt par application d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE la question se pose de savoir si la juridiction civile (tribunal de grande instance de Cusset puis cour d'appel de Riom) a statué sur l'ensemble des éléments composant la créance dont M. X... entend se prévaloir à l'encontre de la SCI Le Riviera ; que par jugement du 15 janvier 2007 le tribunal de grande instance de Cusset indique que «la question d'une éventuelle créance de M. X... ne peut relever que du juge-commissaire » tout en statuant au moins pour partie sur la créance invoquée par M. X... à l'encontre de la SCI Le Riviera en décidant de la résolution partielle de la VEFA, en jugeant que M. X... obtient la délivrance du bien dans l'état où il se trouve au regard du stade «plâtres achevés» et le prix doit être payé jusqu'à ce stade, le tribunal décidant que la situation n° 4 devait être payée par la libération entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCI Le Riviera des fonds consignés outre intérêts à compter du jugement ; qu'en outre le tribunal a :
- ordonné la remise des lots en fixant le prix à 1.774.400 francs soit 270.505,54 euros ;
- dit que le jugement vaut procès-verbal de livraison de l'appartement de M. X... ;
- décidé que seul le reliquat de la construction et du prix devait être concerné par cette résolution partielle, M. X... n'ayant pas acquis la propriété du bien immobilier au-delà du stade construit ;
- déduit de cette analyse que M. X... ne pouvait pas rechercher la responsabilité pour les travaux d'achèvement et de finition qui n'ont pas eu lieu ;
- dit que seuls les défauts de non-conformité patents au moment du stade finition plâtres finis pouvaient être pris en compte ;
- décidé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la résolution du contrat était exclusivement due à l'une des parties car elle correspondait à un imbroglio généré par les exigences inadaptées de M. X... et des initiatives hasardeuses de la société Le Riviera qui avait accepté de modifier un certain nombre de choses de manière inadéquate, en cours de construction ;
- en définitive, opéré une compensation entre les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera et le coût des travaux en plus-value réalisés au profit de M. X... évalués par expert à 286.168,09 francs ;
- considéré que le blocage était dû à la faute de M. X... en raison du refus de paiement de la situation n° 4 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à obtenir des dommages-intérêts ;
que la cour d'appel de Riom (page 6 in fine de l'arrêt) a indiqué qu'une action en paiement contre la liquidation était naturellement impossible et que, au reste, le juge-commissaire devait déjà statuer sur la production qui avait été faite par M. X... au passif ; qu'elle a en définitive confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts majorés de la somme de 33 813,19 euros arrêté à compter de la première mise en demeure et l'application de l'anatocisme à compter du 9 janvier 2006, après avoir précisé dans la motivation de l'arrêt que pratiquement chaque chef de préjudice trouvait un correspondant dans le patrimoine de l'autre partie, en sorte que le premier juge avait justement conclu à un équilibre, sans qu'il y ait lieu d'aller outre ; que les parties n'ont pas la même interprétation de ces décisions, M. X... considérant, à l'inverse des intimés, que la juridiction statuant en matière civile ne s'est pas prononcée sur l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ; qu'il ressort de l'analyse du jugement et de l'arrêt confirmatif du 30 octobre 2008 que le premier chef de préjudice dont se prévaut M. X... correspondant au défaut de finition et aux désordres constatés au stade plâtres finis ont été pris en compte par ces décisions, leur indemnisation ayant été intégrée dans la compensation que le tribunal a opéré entre les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera et le coût des travaux en plus-value réalisé au profit de M. X... ; que M. X... avait déjà demandé devant le tribunal de grande instance de Cusset l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 690 740 euros ; que cette demande avait été écartée ; que le tribunal et la cour ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la résolution du contrat était exclusivement due à l'une des parties car elle correspondait à un imbroglio généré par les exigences inadaptées de M. X... et des initiatives hasardeuses de la société Le Riviera qui avait accepté de modifier un certain nombre de choses de manière inadéquate, en cours de construction ; qu'ainsi, M. X... n'ayant pas acquis la propriété du bien immobilier au-delà du stade plâtres finis, il en découlait qu'il ne pouvait pas rechercher la responsabilité de la SCI Le Riviera pour les travaux d'achèvement et de finition qui n'ont pas eu lieu ; que Me Y... explique qu'il avait accepté que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de 2008 les comptes entre M. X... et la SCI Le Riviera soient évoqués alors qu'il aurait eu la possibilité de soulever l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui, relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire puisque l'assignation introductive de cette procédure était très postérieure au jugement d'ouverture ; qu'il indique ne pas l'avoir fait dans un souci de bonne administration de la justice ; que désormais l'arrêt de la cour du 30 octobre 2008 qui a acquis autorité de la chose jugée dans les rapports entre M. X... et la SCI Le Riviera interdirait à M. X... de demander au juge-commissaire de fixer son éventuelle créance ; que ces explications ne correspondent pas exactement à la position adoptée par Me Y... au cours de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Cusset puisqu'il avait sollicité «en toute hypothèse» un sursis à statuer à raison du lien de connexité qui existe avec l'action actuellement pendante devant le juge-commissaire à la liquidation Riviera statuant sur les rapports contractuels existants entre elle et M. X..., si mieux n'aime le tribunal de rejeter purement et simplement cette action non fondée du fait de l'absence de livraison de l'immeuble, des travaux en cours et de la résistance injustifiée du demandeur depuis 12 ans ; que c'est manifestement en réponse à ces conclusions que le tribunal de grande instance de Cusset dans son jugement en date du 15 janvier 2007 a considéré que la question d'une éventuelle créance de M. X... ne pouvait relever que du juge-commissaire ; qu'en appel Me Y... demandait de déclarer irrecevable l'action engagée par M. X... contre la SCI Le Riviera en liquidation et Me Y..., ès-qualités, postérieurement au jugement d'ouverture, et de renvoyer M. X... à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire qui demeurait saisi de la déclaration de créance (ordonnance de sursis à statuer du 17 mai 2004) ; que la cour d'appel a considéré qu'au reste, le juge-commissaire devait statuer sur la production qui avait été faite par M. X... au passif ; que néanmoins ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont prononcé à l'encontre de M. X... une condamnation au paiement des travaux en plus-value qui avaient été réalisés à son profit pour un montant chiffré à 286 168,04 francs soit 43 626,04 euros ; que le tribunal justifiait cette décision par la compensation qu'il convenait d'opérer avec les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera ; que pour autant le tribunal ne les chiffrait pas, estimant que cette appréciation relevait de la compétence du juge-commissaire ; que la cour, plus subtilement, dès lors que juridiquement le principe de compensation ne pouvait pas jouer en l'absence de créances réciproques de sommes d'argent devenues liquides et exigibles, confirmait le jugement entrepris, en évitant de prononcer une condamnation à l'encontre de M. X... au motif que le premier juge avait justement conclu à un équilibre, sans qu'il n'y ait lieu d'aller outre, chaque chef de préjudice trouvant pratiquement un correspondant dans le patrimoine de l'autre partie ; qu'il se déduit de ces décisions que tant le tribunal que la cour d'appel ont estimé que la créance de M. X... au titre du coût des travaux de réfection des désordres était d'un montant au moins équivalent à celui des travaux en plus-value dont il bénéficiait ; que cependant aucune décision judiciaire n'avait encore fixé le montant des dommages-intérêts dus à M. X..., question relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire ; que, par ordonnance du 9 juin 2009, le juge-commissaire a rejeté la créance de M. X... à la liquidation judiciaire de la SCI Le Riviera en venant contredire les principes posés tant par le tribunal de grande instance de Cusset que par la cour d'appel de Riom qui avaient admis, sans en chiffrer le quantum, l'existence d'une créance au profit de M. X... au moins équivalente à la somme de 43 626,04 euros ; que M. X... sollicite la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 172 371 euros se décomposant ainsi :
- au titre de la réparation des désordres affectant l'appartement : 100 000 euros ;
que M. X... indique ne rien demander pour de prétendus travaux en plus-value dès lors qu'il ne les a jamais acceptés compte tenu de leur coût ; qu'il réclame la somme de 64.237,16 euros, actualisée à un montant de 81 071 euros à titre d'indemnisation des désordres, somme à laquelle il ajoute celle de 19 000 euros en raison d'un surcoût engendré par les précautions à prendre pour la réalisation des travaux dans un immeuble aujourd'hui achevé, somme qu'il arrondit globalement à 100.000 euros ;
- au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance : 72 300 euros ;
que M. X... explique qu'il avait fait l'acquisition de l'appartement litigieux pour en faire sa résidence principale dès la fin de l'année 1993 date à laquelle il prenait sa retraite ; que les litiges dus à l'attitude de la SCI Le Riviera l'ont contraint à immobiliser des capitaux importants pour l'acquisition d'un bien dont il n'a pas pu entrer en possession ;
que tous les experts intervenus dans l'affaire ont considéré qu'en l'état de plâtres achevés où se trouvait l'appartement acquis par M. X..., il comportait de nombreux désordres, des non-conformités aux documents contractuels et aux règles de l'art ; que, dans son rapport du 3 septembre 1998, M. Z... constatait la nécessité de repositionner les cloisons en fonction des arrivées et des gaines électriques et tuyaux divers ; que, dans son rapport d'expertise du 31 décembre 2004, M. A... indiquait que le maître de l'ouvrage avait apporté des modifications à l'ensemble immobilier vendu sous forme de VEFA sans se préoccuper des conséquences qu'elles pouvaient avoir sur les aménagements communs de l'immeuble, retenant notamment la construction d'une piscine sur le toit de l'immeuble pour l'usage d'un immeuble voisin ; qu'il considérait de plus que les concepteurs n'avaient pas su coordonner les travaux et que les entrepreneurs avaient réalisé des travaux non conformes, s'agissant notamment :
- du plombier qui avait installé des colonnes de chutes non-conformes ;
- de l'électricien qui avait fait traverser un logement pour alimenter un voisin en électricité ;
- du plâtrier qui avait posé des cloisons alors que les alimentations électriques étaient situées à 10 ou 15 cm de la cloison et sans se conformer aux dimensions des pièces prévues par les documents contractuels ;
que la mise en conformité au plan et à la notice descriptive des travaux annexés à l'acte de VEFA était estimée par M. A... à un coût HT de 40 410,00 euros ; que l'expert évaluait les travaux en plus-value réclamés par M. X... à un montant de 241 288,40 francs HT soit 36 784,18 euros ; que le coût de reprise des désordres était estimé à 9 000 euros HT sauf à prévoir des sommes supplémentaires si un maître d'oeuvre, des bureaux d'études et de contrôle et un économiste devaient intervenir ; que compte tenu de l'importance des reprises nécessaires faisant appel à divers corps de métiers, l'intervention d'une maîtrise d'oeuvre assistée le cas échéant de bureaux d'études doit être retenue ; qu'en conséquence la créance de M. X... ressort à un montant global de : 40.410 euros HT + 9.000 euros HT + 10.000 euros HT (maîtrise d'oeuvre) = 59.410 euros HT soit en valeur TTC 71.054,36 euros (TVA à 19,6 % = 11.644,36 euros) ; que la fixation du préjudice au jour où la juridiction statue impose l'actualisation de cette somme par l'application d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004, date du rapport d'expertise de M. A... ; que dans la logique des décisions judiciaires ayant acquis autorité de chose jugée qui ont libéré M. X... du paiement des plus-values résultant des travaux supplémentaires par l'effet d'un principe «d'équilibre», il convient d'opérer une compensation entre les deux créances ; que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. X... sera rejetée dès lors que par décision judiciaire aujourd'hui définitive, la résolution de la vente, intervenue à un stade où l'appartement n'était pas achevé, ne peut être exclusivement mise à la charge de l'une ou l'autre partie ; que la cour d'appel de Riom avait considéré en outre dans son arrêt en date du 30 octobre 2008 qu'au préjudice de jouissance invoqué par l'acquéreur, répondait le poids des charges de copropriété qui avaient dû être supportées par le vendeur ; qu'au vu des éléments du dossier cette analyse conserve toute sa pertinence ;

ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts mais ne peut prétendre cumuler ces deux voies ; qu'en évaluant le préjudice résultant des désordres affectant l'immeuble acquis par M. X... à la somme de 40 410 euros, somme jugée nécessaire à la mise en conformité au plan et à la notice descriptive annexés à l'acte de vente, tandis que la vente avait été partiellement résolue de sorte que M. X... ne pouvait plus prétendre à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la créance de réparation des désordres de M. X... se compensait avec la créance de la société Le Riviera à l'encontre de M. X... arrêtée par le jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 15 janvier 2007 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 30 octobre 2008, au titre du coût des travaux en plus-value réalisés à son profit et évalués par un expert à un montant de 286,168,04 francs ;

AUX MOTIFS QUE la question se pose de savoir si la juridiction civile (tribunal de grande instance de Cusset puis cour d'appel de Riom) a statué sur l'ensemble des éléments composant la créance dont M. X... entend se prévaloir à l'encontre de la SCI Le Riviera ; que par jugement du 15 janvier 2007 le tribunal de grande instance de Cusset indique que «la question d'une éventuelle créance de M. X... ne peut relever que du juge-commissaire» tout en statuant au moins pour partie sur la créance invoquée par M. X... à l'encontre de la SCI Le Riviera en décidant de la résolution partielle de la VEFA, en jugeant que M. X... obtient la délivrance du bien dans l'état où il se trouve au regard du stade «plâtres achevés» et le prix doit être payé jusqu'à ce stade, le tribunal décidant que la situation n° 4 devait être payée par la libération entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCI Le Riviera des fonds consignés outre intérêts à compter du jugement ; qu'en outre le tribunal a :
- ordonné la remise des lots en fixant le prix à 1.774.400 francs soit 270.505,54 euros ;
- dit que le jugement vaut procès-verbal de livraison de l'appartement de M. X... ;
- décidé que seul le reliquat de la construction et du prix devait être concerné par cette résolution partielle, M. X... n'ayant pas acquis la propriété du bien immobilier au-delà du stade construit ;
- déduit de cette analyse que M. X... ne pouvait pas rechercher la responsabilité pour les travaux d'achèvement et de finition qui n'ont pas eu lieu ;
- dit que seuls les défauts de non-conformité patents au moment du stade finition plâtres finis pouvaient être pris en compte ;
- décidé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la résolution du contrat était exclusivement due à l'une des parties car elle correspondait à un imbroglio généré par les exigences inadaptées de M. X... et des initiatives hasardeuses de la société Le Riviera qui avait accepté de modifier un certain nombre de choses de manière inadéquate, en cours de construction ;
- en définitive, opéré une compensation entre les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera et le coût des travaux en plus-value réalisés au profit de M. X... évalués par expert à 286.168,09 francs ;
- considéré que le blocage était dû à la faute de M. X... en raison du refus de paiement de la situation n° 4 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à obtenir des dommages-intérêts ;
que la cour d'appel de Riom (page 6 in fine de l'arrêt) a indiqué qu'une action en paiement contre la liquidation était naturellement impossible et que, au reste, le juge-commissaire devait déjà statuer sur la production qui avait été faite par M. X... au passif ; qu'elle a en définitive confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts majorés de la somme de 33 813,19 euros arrêté à compter de la première mise en demeure et l'application de l'anatocisme à compter du 9 janvier 2006, après avoir précisé dans la motivation de l'arrêt que pratiquement chaque chef de préjudice trouvait un correspondant dans le patrimoine de l'autre partie, en sorte que le premier juge avait justement conclu à un équilibre, sans qu'il y ait lieu d'aller outre ; que les parties n'ont pas la même interprétation de ces décisions, M. X... considérant, à l'inverse des intimés, que la juridiction statuant en matière civile ne s'est pas prononcée sur l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ; qu'il ressort de l'analyse du jugement et de l'arrêt confirmatif du 30 octobre 2008 que le premier chef de préjudice dont se prévaut M. X... correspondant au défaut de finition et aux désordres constatés au stade plâtres finis ont été pris en compte par ces décisions, leur indemnisation ayant été intégrée dans la compensation que le tribunal a opéré entre les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera et le coût des travaux en plus-value réalisé au profit de M. X... ; que M. X... avait déjà demandé devant le tribunal de grande instance de Cusset l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 690.740 euros ; que cette demande avait été écartée ; que le tribunal et la cour ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la résolution du contrat était exclusivement due à l'une des parties car elle correspondait à un imbroglio généré par les exigences inadaptées de M. X... et des initiatives hasardeuses de la société Le Riviera qui avait accepté de modifier un certain nombre de choses de manière inadéquate, en cours de construction ; qu'ainsi, M. X... n'ayant pas acquis la propriété du bien immobilier au-delà du stade plâtres finis, il en découlait qu'il ne pouvait pas rechercher la responsabilité de la SCI Le Riviera pour les travaux d'achèvement et de finition qui n'ont pas eu lieu ; que Me Y... explique qu'il avait accepté que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de 2008 les comptes entre M. X... et la SCI Le Riviera soient évoqués alors qu'il aurait eu la possibilité de soulever l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui, relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire puisque l'assignation introductive de cette procédure était très postérieure au jugement d'ouverture ; qu'il indique ne pas l'avoir fait dans un souci de bonne administration de la justice ; que désormais l'arrêt de la cour du 30 octobre 2008 qui a acquis autorité de la chose jugée dans les rapports entre M. X... et la SCI Le Riviera interdirait à M. X... de demander au juge-commissaire de fixer son éventuelle créance ; que ces explications ne correspondent pas exactement à la position adoptée par Me Y... au cours de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Cusset puisqu'il avait sollicité «en toute hypothèse» un sursis à statuer à raison du lien de connexité qui existe avec l'action actuellement pendante devant le juge-commissaire à la liquidation Riviera statuant sur les rapports contractuels existants entre elle et M. X..., si mieux n'aime le tribunal de rejeter purement et simplement cette action non fondée du fait de l'absence de livraison de l'immeuble, des travaux en cours et de la résistance injustifiée du demandeur depuis 12 ans ; que c'est manifestement en réponse à ces conclusions que le tribunal de grande instance de Cusset dans son jugement en date du 15 janvier 2007 a considéré que la question d'une éventuelle créance de M. X... ne pouvait relever que du juge-commissaire ; qu'en appel Me Y... demandait de déclarer irrecevable l'action engagée par M. X... contre la SCI Le Riviera en liquidation et Me Y..., ès qualités, postérieurement au jugement d'ouverture, et de renvoyer M. X... à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire qui demeurait saisi de la déclaration de créance (ordonnance de sursis à statuer du 17 mai 2004) ; que la cour d'appel a considéré qu'au reste, le juge-commissaire devait statuer sur la production qui avait été faite par M. X... au passif ; que néanmoins ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont prononcé à l'encontre de M. X... une condamnation au paiement des travaux en plus-value qui avaient été réalisés à son profit pour un montant chiffré à 286 168,04 francs soit 43 626,04 euros ; que le tribunal justifiait cette décision par la compensation qu'il convenait d'opérer avec les préjudices générés par la faute de la SCI Le Riviera ; que pour autant le tribunal ne les chiffrait pas, estimant que cette appréciation relevait de la compétence du juge-commissaire ; que la cour, plus subtilement, dès lors que juridiquement le principe de compensation ne pouvait pas jouer en l'absence de créances réciproques de sommes d'argent devenues liquides et exigibles, confirmait le jugement entrepris, en évitant de prononcer une condamnation à l'encontre de M. X... au motif que le premier juge avait justement conclu à un équilibre, sans qu'il n'y ait lieu d'aller outre, chaque chef de préjudice trouvant pratiquement un correspondant dans le patrimoine de l'autre partie ; qu'il se déduit de ces décisions que tant le tribunal que la cour d'appel ont estimé que la créance de M. X... au titre du coût des travaux de réfection des désordres était d'un montant au moins équivalent à celui des travaux en plus-value dont il bénéficiait ; que cependant aucune décision judiciaire n'avait encore fixé le montant des dommages-intérêts dus à M. X..., question relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire ; que, par ordonnance du 9 juin 2009, le juge-commissaire a rejeté la créance de M. X... à la liquidation judiciaire de la SCI Le Riviera en venant contredire les principes posés tant par le tribunal de grande instance de Cusset que par la cour d'appel de Riom qui avaient admis, sans en chiffrer le quantum, l'existence d'une créance au profit de M. X... au moins équivalente à la somme de 43 626,04 euros ; que M. X... sollicite la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 172 371 euros se décomposant ainsi :
- au titre de la réparation des désordres affectant l'appartement : 100 000 euros ;
que M. X... indique ne rien demander pour de prétendus travaux en plus-value dès lors qu'il ne les a jamais acceptés compte tenu de leur coût ; qu'il réclame la somme de 64 237,16 euros, actualisée à un montant de 81 071 euros à titre d'indemnisation des désordres, somme à laquelle il ajoute celle de 19 000 euros en raison d'un surcoût engendré par les précautions à prendre pour la réalisation des travaux dans un immeuble aujourd'hui achevé, somme qu'il arrondit globalement à 100 000 euros ;
- au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance : 72 300 euros ;
que M. X... explique qu'il avait fait l'acquisition de l'appartement litigieux pour en faire sa résidence principale dès la fin de l'année 1993 date à laquelle il prenait sa retraite ; que les litiges dus à l'attitude de la SCI Le Riviera l'ont contraint à immobiliser des capitaux importants pour l'acquisition d'un bien dont il n'a pas pu entrer en possession ; que tous les experts intervenus dans l'affaire ont considéré qu'en l'état de plâtres achevés où se trouvait l'appartement acquis par M. X..., il comportait de nombreux désordres, des non-conformités aux documents contractuels et aux règles de l'art ; que, dans son rapport du 3 septembre 1998, M. Z... constatait la nécessité de repositionner les cloisons en fonction des arrivées et des gaines électriques et tuyaux divers ; que, dans son rapport d'expertise du 31 décembre 2004, M. A... indiquait que le maître de l'ouvrage avait apporté des modifications à l'ensemble immobilier vendu sous forme de VEFA sans se préoccuper des conséquences qu'elles pouvaient avoir sur les aménagements communs de l'immeuble, retenant notamment la construction d'une piscine sur le toit de l'immeuble pour l'usage d'un immeuble voisin ; qu'il considérait de plus que les concepteurs n'avaient pas su coordonner les travaux et que les entrepreneurs avaient réalisé des travaux non conformes, s'agissant notamment :
- du plombier qui avait installé des colonnes de chutes non-conformes ;
- de l'électricien qui avait fait traverser un logement pour alimenter un voisin en électricité ;
- du plâtrier qui avait posé des cloisons alors que les alimentations électriques étaient situées à 10 ou 15 cm de la cloison et sans se conformer aux dimensions des pièces prévues par les documents contractuels ;
que la mise en conformité au plan et à la notice descriptive des travaux annexés à l'acte de VEFA était estimée par M. A... à un coût HT de 40 410,00 euros ; que l'expert évaluait les travaux en plus-value réclamés par M. X... à un montant de 241.288,40 francs HT soit 36.784,18 euros ; que le coût de reprise des désordres était estimé à 9.000 euros HT sauf à prévoir des sommes supplémentaires si un maître d'oeuvre, des bureaux d'études et de contrôle et un économiste devaient intervenir ; que compte tenu de l'importance des reprises nécessaires faisant appel à divers corps de métiers, l'intervention d'une maîtrise d'oeuvre assistée le cas échéant de bureaux d'études doit être retenue ; qu'en conséquence la créance de M. X... ressort à un montant global de : 40.410 euros HT + 9.000 euros HT + 10.000 euros HT (maîtrise d'oeuvre) = 59.410 euros HT soit en valeur TTC 71.054,36 euros (TVA à 19,6 % = 11.644,36 euros) ; que la fixation du préjudice au jour où la juridiction statue impose l'actualisation de cette somme par l'application d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004, date du rapport d'expertise de M. A... ; que dans la logique des décisions judiciaires ayant acquis autorité de chose jugée qui ont libéré M. X... du paiement des plus-values résultant des travaux supplémentaires par l'effet d'un principe «d'équilibre», il convient d'opérer une compensation entre les deux créances ; que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. X... sera rejetée dès lors que par décision judiciaire aujourd'hui définitive, la résolution de la vente, intervenue à un stade où l'appartement n'était pas achevé, ne peut être exclusivement mise à la charge de l'une ou l'autre partie ; que la cour d'appel de Riom avait considéré en outre dans son arrêt en date du 30 octobre 2008 qu'au préjudice de jouissance invoqué par l'acquéreur, répondait le poids des charges de copropriété qui avaient dû être supportées par le vendeur ; qu'au vu des éléments du dossier cette analyse conserve toute sa pertinence ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir en ce qu'il a fixé la créance de monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Riviera à la somme de 71.054,96 euros outre actualisation s'étendra nécessairement au chef de dispositif par lequel il a été dit que devait s'opérer une compensation entre cette créance et une créance détenue par la SCI Le Riviera, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la compensation ne peut jouer qu'entre des créances également liquides et exigibles ; qu'en décidant dans son dispositif qu'une compensation devait s'opérer entre la créance de réparation des désordres qu'elle a évaluée et la créance de la SCI Le Riviera telle qu'arrêtée par le jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 15 janvier 2007 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 30 octobre 2008, auquel l'autorité de la chose jugée était déniée sur ce point, sans toutefois procéder elle-même à la liquidation du préjudice subi par la SCI Le Riviera, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19612
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-19612


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19612
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