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04/12/2012 | FRANCE | N°11-19370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-19370


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Da Costa José ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2011), que les époux X... ont confié à M. Y..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison individuelle ; que le lot plâtrerie-peinture a été confié à M. Z... ; que l'immeuble étant affecté de micro-fissures résultant d'un phénomène de tassement, les époux X..

. ont, après réception prononcée avec réserves, et expertise, fait assigner M. Y... et M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Da Costa José ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2011), que les époux X... ont confié à M. Y..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison individuelle ; que le lot plâtrerie-peinture a été confié à M. Z... ; que l'immeuble étant affecté de micro-fissures résultant d'un phénomène de tassement, les époux X... ont, après réception prononcée avec réserves, et expertise, fait assigner M. Y... et M. Z... en responsabilité ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à indemniser les époux X... au titre des micro-fissures, l'arrêt retient que l'on peut déduire, a contrario, que la responsabilité de l'architecte est engagée à partir de l'affirmation selon laquelle M. Z... n'est pas responsable du phénomène de tassement de la maison, qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres se manifestent dans de nombreuses pièces de la maison et qu'ainsi leur caractère généralisé démontre une erreur de conception imputable à l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de conception commise par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. Y... à indemniser les époux X... au titre des micro-fissures, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y..., architecte, in solidum avec M. Z..., à payer aux époux X... les sommes de 30.846,21 € en principal et de 4500 € en indemnisation du préjudice de jouissance, et dans leurs rapports respectifs, d'avoir condamné chacun pour moitié,
Aux motifs que, sur les demandes relatives aux microfissures, que « selon l'expert, ces désordres résultent très certainement d'un léger tassement de la maison qui, dans les premiers mois, a pris son assise définitive et en outre, de façon secondaire, de malfaçons telles que la pose d'une épaisseur de plâtre insuffisante en cueillie de plafond dans la chambre 1, ou l'absence de fixation du faux plafond dans le bureau ; qu'il en résulte que les désordres n'existaient pas à la réception mais qu'ils se sont révélés dans les mois qui ont suivi celle-ci de sorte que l'action des époux X... fondée sur la garantie de parfait achèvement est recevable ; qu'ils ont été dénoncés dans le cours de la garantie de parfait achèvement, de sorte que M. Z... est obligé de les réparer en application de l'article 1792-6 second alinéa du Code civil ; que l'expert ne donne aucune explication sur la responsabilité qui pourrait incomber à l'architecte, que toutefois, on peut déduire, a contrario, que cette responsabilité est engagée à partir de l'affirmation selon laquelle M. Z... n'est pas responsable du phénomène de tassement de la maison ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres se manifestent dans de nombreuses pièces de la maison, et qu'ainsi leur caractère généralisé démontre une erreur de conception imputable à l'architecte ; qu'en conséquence, M. Z... et M. Y... seront condamnés in solidum à payer le coût de réparation des désordres et dans leurs rapports respectifs, chacun pour moitié » (arrêt p. 5, § 1er à 6),
Alors que, d'une part, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision de condamnation à réparation d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer aux époux X..., pour les microfissures, les sommes de 30.846,21 € en principal et de 4500 € en indemnisation du préjudice de jouissance ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique de cette décision de condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, la responsabilité d'un constructeur ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale que pour les désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour a retenu la responsabilité de M. Y... sans préciser si les microfissures litigieuses compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropres à sa destination ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Alors qu'enfin, et toujours à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un architecte ne peut être retenue que si la preuve d'une faute de sa part est rapportée ; que cette faute ne peut être déduite du seul fait que l'entrepreneur n'en a pas commis, ou du caractère généralisé du désordre ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la responsabilité de M. Y... était engagée dès lors que l'entrepreneur n'était pas responsable du phénomène de tassement de la maison et que les désordres étaient généralisés ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas caractérisé de faute commise par l'architecte et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19370
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-19370


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19370
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