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04/12/2012 | FRANCE | N°11-17864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-17864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011), que la société Retif, qui exerce sous l'enseigne "Le Spécialiste" une activité de négoce et d'entretien de véhicules de marque BMW et Mini, a demandé à la société BMW France (la société BMW), les 10 et 25 septembre et 22 octobre 2008, un dossier de candidature à l'agrément comme réparateur de cette marque ; que le 5 novembre 2008, la société BMW a accepté de fournir cette documentation, en c

ontrepartie d'un engagement de confidentialité et d'une somme de 100 euros don...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011), que la société Retif, qui exerce sous l'enseigne "Le Spécialiste" une activité de négoce et d'entretien de véhicules de marque BMW et Mini, a demandé à la société BMW France (la société BMW), les 10 et 25 septembre et 22 octobre 2008, un dossier de candidature à l'agrément comme réparateur de cette marque ; que le 5 novembre 2008, la société BMW a accepté de fournir cette documentation, en contrepartie d'un engagement de confidentialité et d'une somme de 100 euros dont la société Retif s'est acquittée le 18 novembre 2008 ; que le 5 mars 2009, n'ayant obtenu aucune réponse, la société Retif a fait assigner la société BMW afin d'obtenir les documents demandés et la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Retif fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur le seul considérant 26 inapplicable à la demande de remise d'un dossier d'agrément formée par la société Retif, et en méconnaissant l'application de l'article 4-1 du Règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, la cour d'appel a violé les principes du droit de la distribution sélective purement qualitative applicables à l'espèce en vertu desquels le constructeur est contraint de sélectionner les candidats à l'agrément sur le fondement de critères objectifs et transparents qui doivent, par voie de conséquence, pouvoir être portés à la connaissance desdits candidats lorsqu'ils sollicitent leur entrée dans le réseau ; qu'en rejetant la demande de la société Retif en délivrance des documents techniques indispensables à la constitution de son dossier d'agrément au seul motif que le dossier que le considérant 26 ne permettait pas aux réparateurs indépendants de les faire bénéficier d'un agrément, la cour d'appel a violé les dispositions du Règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 ;
2°/ que, dans la mesure où il résulte des dispositions du Règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 que le réparateur dispose d'un droit à l'obtention de l'agrément dès lors que son dossier satisfait aux critères objectifs purement qualitatifs posés par le constructeur, le comportement fautif du candidat à l'agrément ne peut être pris en considération que pour déterminer l'existence d'un abus du droit de refus d'agréer de la part du constructeur ; qu'il suit de là que la faute du candidat à l'agrément peut justifier du refus d'octroi de l'agrément et non du refus de délivrance du dossier d'agrément lui-même ; qu'en décidant que le comportement anormal et la mauvaise foi de la société Retif justifiaient le refus de la société BMW de lui transmettre les documents nécessaires à l'obtention du dossier d'agrément, la cour d'appel a violé les dispositions du Règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, ensemble les principes régissant la distribution sélective ;
3°/ que les conditions du refus du constructeur d'autoriser le réparateur à intégrer le réseau devant être interprétées restrictivement, il appartenait à la cour d'appel de caractériser le comportement anormal et la mauvaise foi reprochés à la société Retif ; qu'en retenant pour qualifier les fautes du réparateur, d'une part, le fait que celui-ci était en conflit avec le constructeur et l'un de ses concessionnaires sans que ces litiges puissent laisser présumer une quelconque responsabilité du réparateur, et en retenant, d'autre part, le fait que la société Retif n'avait pas donné suite à deux demandes préalables d'agrément sans établir en quoi ces décisions n'étaient pas justifiées et altéraient la sincérité de la demande actuelle d'agrément, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les fautes retenues à l'encontre de la société Retif et a ainsi violé les articles 1382 et suivants et les principes régissant la distribution sélective ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société BMW a, en octobre 2006 et janvier 2007, mis en demeure la société Retif de cesser l'utilisation de ses marques verbales BMW et Mini dans les noms de domaine réservés bmw-angers.fr, bmw-angers.com, bmw-angers.net ainsi que sur le site Internet www.lespecialiste.fr précédé du sigle BMW ; qu'il relève également que la société Retif n'a réservé aucune suite à de précédents dossiers de candidature que lui avait fait parvenir la société BMW ; qu'il relève encore que la société Retif a engagé, concomitamment à sa demande de dossier d'agrément, une action judiciaire à l'encontre du concessionnaire BMW d'Angers, en adressant une copie de l'assignation à la société-mère du groupe en Allemagne ; qu'il retient que la société Retif a ainsi commis des actes de contrefaçon et des actes tendant à la désorganisation du réseau de la société BMW par la mise en cause de son concessionnaire le plus proche ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la demande de dossier d'agrément de la société Retif était entachée de mauvaise foi et présentait un caractère anormal, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, c'est sans encourir la critique de la deuxième branche que la cour d'appel a retenu que le refus opposé à cette demande par la société BMW était justifié ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Retif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société BMW France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Retif
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société RETIF de sa demande de communication des documents nécessaires au dépôt d'un dossier d'agrément de réparateur ;
Aux motifs que « considérant que la société RETIF entend reprendre, au cas où l'appel incident serait déclaré recevable, l'intégralité de ses écritures et pièces de première instance et fait ainsi valoir sa demande initiale de transmission de pièces sous astreinte, et non de demande d'agrément ; qu'elle invoque l'article 4-1-d du Règlement CE n°1400/2002 du 31 juillet 2002, relatif à l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile ; que, considérant que la société BMW France rappelle avoir fourni à la société RETIF, dès 2005, puis 2007, l'ensemble des renseignements demandés, sans pour autant recevoir sa candidature, et ne l'avoir nullement encouragée à exposer des investissements ; qu'elle souligne que le règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 impose aux constructeurs de communiquer les informations techniques, et non la documentation relative à un dossier de candidature ; que, considérant que figure au préambule du règlement CE 1400/2002 un considérant n° 26 aux termes duquel « afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services de réparation et d'entretien et d'éviter que les réparateurs indépendants ne soient exclus du marché, les constructeurs automobiles doivent autoriser tous les opérateurs indépendants intéressés à avoir un accès complet à toutes les informations techniques, à tous les systèmes de diagnostic et autres, à tous les outils notamment les logiciels appropriés et à la formation nécessaire pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles ; les opérateurs indépendants qui doivent se voir accorder cet accès comprennent notamment les réparateurs indépendants » ; que le dossiers de candidature à l'agrément de réparateur ne figurent pas au nombre des éléments énumérés par ce règlement, visant à garantie une concurrence effective aux réparateurs indépendants, et non à les faire bénéficier d'un agrément ; que ce texte ne pouvant fonder une obligation de communication d'un dossier de candidature à l'agrément, le jugement sera infirmé ».
Alors qu'en se fondant sur le seul Considérant n°26 inapplicable à la demande de remise d'un dossier d'agrément formée par la Société RETIF, et en méconnaissant l'application de l'article 4-1 du règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, la Cour d'appel a violé les principes du droit de la distribution sélective purement qualitative applicables à l'espèce en vertu desquels le constructeur est contraint de sélectionner les candidats à l'agrément sur le fondement de critères objectifs et transparents qui doivent, par voie de conséquence, pouvoir être portés à la connaissance desdits candidats lorsqu'ils sollicitent leur entrée dans le réseau ; Qu'en rejetant la demande de la société RETIF en délivrance des documents techniques indispensables à la constitution de son dossier d'agrément au seul motif que le dossier que le Considérant n°26 ne permettait pas aux réparateurs indépendants de les faire bénéficier d'un agrément, la Cour d'appel a violé les dispositions du Règlement CE n°1400/2002 du 31 juillet 2002.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société RETIF en production des documents et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « considérant que la société Retif reproche aux premiers juges d'avoir relevé son comportement anormal et exclusif de la bonne foi, antérieurement et postérieurement à la demande d'obtention d'un dossier de candidature de réparateur agréé, alors que s'il revient aux juges du fond d'apprécier si la demande d'agrément est présentée de façon anormale ou de mauvaise foi, tel n'est pas le cas d'une demande de dossier de candidature comme réparateur agréé et non comme concessionnaire ; qu'elle conteste au fond cette appréciation, souligne la normalisation des relations des parties depuis deux ans et l'absence de procédure introduite à son encontre par la société BMW France ; que, considérant que la société BMW rappelle l'avoir mise en demeure les 10 octobre 2006 et 24 janvier 2007, de cesser l'utilisation de ses marques verbales BMW et MINI, dans les noms de domaine réservés bmwangers. fr, bmw-angers.com, bmw-angers.net, ainsi que sur le site internet www.lespecialiste.fr précédé du signe BMW ; qu'elle souligne l'action judiciaire engagée par la société Retif à l'encontre du concessionnaire BMW d'Angers, et la copie de l'assignation adressée à la société-mère du groupe en Allemagne ; qu'elle reproche ainsi à la société Retif des actes de contrefaçon antérieurs à sa demande de dossier, et des actes postérieurs tendant à la désorganisation de son réseau, par la mise en cause du concessionnaire BMW le plus proche, concomitante à la demande de dossier d'agrément ; qu'elle soutient le bienfondé de sa décision de refus d'intégration comme réparateur agréé d'une société présentant une candidature de mauvaise foi, justifiant son refus de contracter ; que, considérant qu'il résulte des éléments produits aux débats que plusieurs conflits, notamment relatifs à l'usage de marques, ont opposé la société Retif à la société BMW France et à son concessionnaire d'Angers, et que dans ce contexte est intervenue la réclamation de dossier ; que cette demande intervenant après deux précédents auxquels aucune suite n'avait été réservée par la société Retif, présentait un caractère anormal ; qu'il résulte de ces éléments que les démarches préliminaires à une candidature de la société Retif, intervenant concomitamment à une action judiciaire engagée par la société Retif, étaient entachées de mauvaise foi, justifiant le refus de la société BMW France de lui transmettre ces documents » ;
Alors, d'une part, que, dans la mesure où il résulte des dispositions du Règlement CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 que le réparateur dispose d'un droit à l'obtention de l'agrément dès lors que son dossier satisfait aux critères objectifs purement qualitatifs posés par le constructeur, le comportement fautif du candidat à l'agrément ne peut être pris en considération que pour déterminer l'existence d'un abus du droit de refus d'agréer de la part du constructeur; Qu'il suit de là que la faute du candidat à l'agrément peut justifier du refus d'octroi de l'agrément et non du refus de délivrance du dossier d'agrément lui-même ; Qu'en décidant que le comportement anormal et la mauvaise foi de la Société RETIF justifiaient le refus de la Société BMW France de lui transmettre les documents nécessaires à l'obtention du dossier d'agrément, la Cour d'appel a violé les dispositions du Règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, ensemble les principes régissant la distribution sélective.
Alors, d'autre part, que les conditions du refus du constructeur d'autoriser le réparateur à intégrer le réseau devant être interprétées restrictivement, il appartenait à la Cour d'appel de caractériser le comportement anormal et la mauvaise foi reprochés à la Société RETIF ; qu'en retenant pour qualifier les fautes du réparateur, d'une part, le fait que celui-ci était en conflit avec le constructeur et l'un de ses concessionnaires sans que ces litiges puissent laisser présumer une quelconque responsabilité du réparateur, et en retenant, d'autre part, le fait que la Société RETIF n'avait pas donné suite à deux demandes préalables d'agrément sans établir en quoi ces décisions n'étaient pas justifiées et altéraient la sincérité de la demande actuelle d'agrément, la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les fautes retenues à l'encontre de la Société RETIF et a ainsi violé les articles 1382 et suivants et les principes régissant la distribution sélective.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17864
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-17864


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17864
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