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04/12/2012 | FRANCE | N°11-16259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-16259


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Segelec avait adressé le 23 juin 2000 à EDF/GDF, une lettre établissant qu'elle avait effectué les travaux de mise en conformité des ventilations mécaniques contrôlées (VMC) de la résidence La Costière et qu'après une expertise amiable de l'Apave, le syndic avait avisé la société Segelec qu'il faisait vérifier l'installation par l'entreprise chargée de la maintenance des VMC, la cour d'appel, qui a retenu que

les travaux inachevés par la société Segelec ne correspondaient pas aux prescri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Segelec avait adressé le 23 juin 2000 à EDF/GDF, une lettre établissant qu'elle avait effectué les travaux de mise en conformité des ventilations mécaniques contrôlées (VMC) de la résidence La Costière et qu'après une expertise amiable de l'Apave, le syndic avait avisé la société Segelec qu'il faisait vérifier l'installation par l'entreprise chargée de la maintenance des VMC, la cour d'appel, qui a retenu que les travaux inachevés par la société Segelec ne correspondaient pas aux prescriptions du cahier des charges, que l'installation ne fonctionnait pas et que le syndicat avait fait remettre l'installation en conformité par la société ECMI, en a déduit, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, que la société Segelec avait manqué à son obligation de résultat et qu'elle était tenue de réparer le préjudice provoqué par la nécessité de remettre en conformité le système de sécurité des VMC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Segelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segelec à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière La Costière, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Segelec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Segelec
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Segelec à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière La Costière la somme de 17.700 € à titre de dommages-et-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'absence de finition des travaux confiés à la société Segelec et des désordres causés à l'occasion de la réalisation des travaux, qui l'ont conduit à saisir une autre entreprise en l'état des carences de la société Segelec ; qu'il est démontré par un courrier du 23 juin 2000 adressé à EDF/GDF par la société Segelec qu'elle a effectué les travaux de mise en conformité VMC/Gaz, à l'exception de la pose d'un dépressostat pour la résidence La Costière gérée par le cabinet Gestion Barberis ; qu'il est établi par un compte-rendu de visite de l'Apave en date du 10 novembre 1998, que l'installation VMC/Gaz ne fonctionne pas, la dépression étant insuffisante dans les conduits d'extraction, les tourelles d'extraction étant inadaptées à la VMC ; que le contrôleur technique a relevé que les travaux effectués n'étaient pas terminés et qu'ils ne correspondaient pas exactement aux prescriptions du cahier des charges qui lui avait été fournies ; qu'il a mis en évidence l'absence de pressostats en toiture en amont des tourelles, l'existence d'un seul transformateur pour plusieurs tourelles, alors qu'était prévu un transformateur par tourelle, sauf à installer un relais temporisé par tourelles, des portes fusibles sont été installés au lieu d'un disjoncteur par transformateur ; qu'il a mis en évidence le fait que les disjoncteurs par tourelles et par chaudières individuelles n'avaient pas été fournis et il attiré l'attention du syndicat sur le fait que les boîtes de dérivation des pressostats ont été fixées sur les souches en toitures en perçant l'étanchéité ; qu'en l'état de ce rapport et de la réunion du conseil syndical en date du 16 novembre 1998, le syndic a avisé la société Segelec par lettre recommandée avec accusé de réception du fait qu'il avait été décidé en l'état du non fonctionnement de l'installation du dispositif de sécurité collective réalisée par ses soins, de faire vérifier par l'entreprise chargée de la maintenance des VMC l'existence des bouches de ventilation dans tous les appartements ; que le syndic a demandé à la société Segelec de suspendre son intervention et il l'a informée qu'il faisait établir un devis pour parer aux éventuelles infiltrations susceptibles de survenir en raison des percements qu'elle avait effectués dans l'étanchéité ; que les parties étant restées en l'état de cette suspension contractuelle, le syndicat a recouru aux prestations de la société ECMI afin de remettre en conformité l'installation des VMC/Gaz ; que l'ensemble des documents constitués par le rapport de l'Apave et les factures justifiant la remise en état de l'installation régulièrement soumis à la contradiction n'imposent pas le recours à une mesure d'expertise ; que la société Segelec ayant manqué à son obligation de résultat à l'égard de la copropriété est tenue de réparer le préjudice caractérisé par la nécessité de remettre en conformité le système de sécurité ; qu'en l'état des factures produites, la cour est en mesure d'allouer au syndicat une somme de 17 700 € à titre de dommages-et-intérêts ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 2 février 2010, p. 12 § 7), la société Segelec faisait valoir que les travaux qu'elle avait réalisés pour le compte de la copropriété portaient uniquement sur le dispositif de sécurité collective « et non pas sur l'entretien ou la mise en conformité d'une ventilation mécanique contrôlée VMC » ; qu'en imputant cependant à la société Segelec un défaut de conformité relatif à des travaux concernant le système de ventilation mécanique contrôlée (VMC), sans constater, au vu de pièces contractuelles opposables aux deux parties, que la société Segelec et la copropriété de la résidence La Costière avaient convenu d'une mise en conformité du système de VMC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 2 février 2010, p. 12 § 8), la société Segelec faisait valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Costière ne l'avait jamais informée de ce que le système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'était pas conforme, qu'il ne l'avait jamais mise en demeure de réaliser de quelconque travaux de mise en conformité et qu'il ne l'avait pas avertie de ce que ces travaux allaient être réalisés par une entreprise tierce ; qu'en affirmant dès lors que la société Segelec avait été défaillante dans l'exécution de sa prestation relative aux travaux litigieux et en mettant à sa charge le coût d'intervention de la société tierce, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 2 février 2010, p. 12 § 2), la société Segelec faisait valoir que la société ECMI, entreprise tierce qui est intervenue sur le système de ventilation mécanique contrôlée (VMC), avait conclu un contrat d'entretien avec le syndicat des copropriétaires et que c'est dans le cadre de l'exécution de ce contrat qu'elle avait réalisé la prestation qualifiée de «mise en conformité du système de sécurité» ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui établissaient que la société ECMI n'avait fait que réaliser une prestation qui lui incombait dans le cadre de son contrat d'entretien, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait prétendre en faire supporter le coût à la société Segelec, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16259
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-16259


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16259
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