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29/11/2012 | FRANCE | N°11-26443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-26443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que le 15 avril 2004, M. X..., salarié de la société Adecco, entreprise de travail temporaire (l'employeur), mis à la disposition de la société STM Rognac en qualité de coffreur, a été victime d'une chute qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son e

mployeur ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter cette de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que le 15 avril 2004, M. X..., salarié de la société Adecco, entreprise de travail temporaire (l'employeur), mis à la disposition de la société STM Rognac en qualité de coffreur, a été victime d'une chute qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le salarié produit diverses photographies du chantier outre trois témoignages de collègues de travail attestant en termes identiques "qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas de sécurité à l'endroit où est tombé M. X..." ; que toutefois, le caractère vague et imprécis de ces attestations, qui ne décrivent pas les circonstances de l'accident, ne permet pas de retenir l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, alors que ni la déclaration d'accident du travail précisant "j'ai glissé de la hauteur de la banche environ trois mètres", ni les photographies produites ne renseignent sur les circonstances et causes de celui-ci ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, dans l'exercice de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu déduire que les circonstances de l'accident étant indéterminées, la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'est pas démontré que la société ADECCO ou la société substitué dans la direction de Monsieur X... ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de désignation d'expert aux fins d'évaluer les préjudices personnels, de porter la rente à son taux maximum et d'allouer une provision d'un montant de 30.000 € à valoir sur l'indemnité définitive réparatrice des préjudices ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X..., intérimaire auprès de la société ADECCO, mis à disposition de la société STM Rognac, en qualité de coffreur suivant cinq contrats de mission temporaire couvrant la période du 19 janvier au 20 avril 2004, a été victime d'un accident de travail survenu le 15 avril 2004, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie selon courrier du 25 mai 2004, après réception de la déclaration, souscrite sans réserve, par la société ADECCO ; que pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable, Monsieur X... qui soutient que la société ADECCO a manqué à ses obligations résultant des dispositions R. 4321-1 et R. 4323-69 du Code du travail, indique être tombé d'un échafaudage de cinq mètres non sécurisé et produit diverses photographies du chantier outre trois témoignages de collègues de travail attestant en termes identiques « qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas de sécurité à l'endroit où est tombé Monsieur X... » ; que toutefois, et comme justement souligné par le premier juge, le caractère vague et imprécis de ces attestations qui ne décrivent pas les circonstances de l'accident, et dont leurs signataires respectifs ne déclarent au demeurant pas, avoir été témoin de l'accident, ne permet pas de retenir l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur et ce, alors par ailleurs, que ni la déclaration d'accident du travail précisant : « j'ai glissé de la hauteur de la banche environ 3 mètres (...) », ni les photographies produites ne renseignent sur les circonstances et causes de celui-ci ; qu'il en résulte que Monsieur X..., qui ne produit devant la cour aucun élément complémentaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'il suit de ce qui précède, que les conclusions formées à titre subsidiaire par les intimés sont sans objet et que le jugement déféré dont il n'a pas été fait appel incident, déboutant Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions et rejetant toute prétention contraire ou plus ample, ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant des circonstances de l'accident du travail, que Monsieur X... produit trois attestations d'anciens collègues ; que celles-ci sont rédigées en termes identiques, et indiquent qu'au moment de l'accident il n'y avait pas de sécurité à l'endroit où est tombé Monsieur X... ; que ces attestations apparaissent dépourvu de force probante ; qu'en effet, leur libellé identique suffit à faire planer un doute sur leur véracité et leur authenticité ; qu'en outre, leur caractère vague et imprécis ne permets pas de savoir ce qu'entendent les attestants sur l'absence de sécurité à l'endroit de la chute ; que par ailleurs Monsieur X... produit des photographies prises semble-t-il sur le chantier où il a été accidenté ; que toutefois l'examen de ces photographies, non légendées, ni classées, ne renseigne nullement sur les circonstances et causes de l'accident ; que la déclaration d'accident de travail n'apporte aucune précision sur les circonstances de l'accident de travail et ne mentionne l'existence d'aucun témoin ; que dans ces conditions la preuve n'est pas rapportée de ce que la société ADECCO ou la société qui l'a substitué dans la direction de Monsieur X..., aurait commis un manquement répondant à la définition de la faute inexcusable ;
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la violation de règles de sécurité élémentaires dans le cadre d'un travail sur échafaudage caractérise la conscience du danger auquel a été exposé le salarié, constitutive de la faute inexcusable de l'employeur peu important que les circonstances de la chute depuis cet échafaudage sont demeurées indéterminées ; qu'en se contentant d'énoncer que par la production de trois attestations et de photographies, le salarié ne rapporte pas la preuve de la cause et des circonstances de l'accident quand il n'était pas contesté que l'accident consistait en une chute d'un échafaudage, et que dès lors celles-ci demeuraient sans incidence sur la solution du litige en l'état du travail en hauteur, constitutif d'une situation de travail objectivement dangereuse nécessitant des mesures de protection, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 411-1 et L 452-1, du Code de la sécurité sociale, des articles L 230-2 et suivants devenus L 4121-1 et suivants du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENCORE QU'en ne recherchant pas si l'échafaudage duquel le salarié a chuté avait été assorti de dispositifs de sécurité au moment de l'accident, alors pourtant que le salarié avait fait valoir et prouvé que, postérieurement à son accident, la société utilisatrice s'était empressée de faire procéder à l'installation de tels dispositifs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 411-1 et L 452-1, du Code de la sécurité sociale, des articles L 230-2 et suivants devenus L 4121-1 et suivants du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS SURTOUT QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en affirmant que Monsieur X... a produit trois témoignages de collègues de travail attestant en termes identiques « qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas de sécurité à l'endroit où est tombé Monsieur X... » et qu'il ne produit devant la Cour aucun élément complémentaire, tout en s'abstenant de se prononcer sur la quatrième attestation de Monsieur Y... en date du 26 juin 2009 rédigée postérieurement au jugement rendu le 31 mars 2009 nouvellement produite en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°11-26443

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 29/11/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-26443
Numéro NOR : JURITEXT000026711015 ?
Numéro d'affaire : 11-26443
Numéro de décision : 21201853
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-11-29;11.26443 ?
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