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29/11/2012 | FRANCE | N°11-25071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-25071


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 2011), que M. X..., salarié de la société Loomis France (l'employeur) en qualité de convoyeur messager, a été victime, le 21 avril 2005, lors d'une séance de tir, d'un infarctus du myocarde, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 2011), que M. X..., salarié de la société Loomis France (l'employeur) en qualité de convoyeur messager, a été victime, le 21 avril 2005, lors d'une séance de tir, d'un infarctus du myocarde, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'accident est survenu au cours d'une séance de formation permanente au tir, qui s'était déroulée sans violation des prescriptions en la matière ; d'autre part, qu'après avoir été victime d'un premier infarctus en 2000 , le salarié avait repris son activité de convoyeur en 2002, sur avis médical favorable du médecin du travail et qu'il avait été déclaré apte à ses fonctions sans restriction en 2003 et 2004 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger lié à la formation au tir suivie par le salarié et qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
Et attendu que la deuxième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce que les motifs critiqués par les deux dernières branches sont propres au jugement de première instance dont l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires aux siens, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'accident cardiaque est survenu pendant une séance de tir. Jacques X... avait déjà été victime d'un infarctus du myocarde en 2000. Un médecin agréé a conclu que, si la récidive est survenue dans un contexte de tabagisme, le stress et l'effort important et brutal réalisé lors de l'épreuve de tir a eu un facteur déclenchant voir aggravant. Un collègue de travail atteste que la séance de tir s'est déroulée les 20 et 21 avril 2005, que la séance s'est tenue en extérieur, qu'il faisait froid, qu'il pleuvait et que Jacques X... a effectué une soixantaine de tirs au fusil à pompe et une quinzaine de tir à l'arme de poing ; toutefois, le formateur témoigne que Jacques X... a effectué 15 tirs à l'arme de poing et 34 tirs au fusil pompe et le relevé météorologique du 21 avril 2005 mentionne une température oscillant entre 10,9° à 9 heures et 13,6° à 16 heures et ne fait pas état de pluie. Les convoyeurs de fonds suivent une formation initiale et une formation permanente ; l'accident est survenu au cours d'une séance de formation permanente ; elle est prévue sur deux journées ; le nombre des tirs n'est pas réglementé en ce qui concerne la formation permanente des convoyeurs ; la limitation à cinq tirs avec un fusil à pompe concerne la formation de perfectionnement au tir des personnels autres que les convoyeurs et les agents de maintenance ; or, Jacques X... était depuis 1993 convoyeur messager ; il a été victime d'un infarctus du myocarde courant 2000 ; après un passage de deux années au service du tri, il a repris son activité de convoyeur sur avis médical favorable du médecin du travail du 13 février 2002. Les 13 février 2002, 4 mars 2003 et 12 mai 2004, le médecin du travail a déclaré Jacques X... apte au poste de chauffeur-convoyeur sans émettre de réserve. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur qui exploite une entreprise de sécurité et de convoyage de fonds doit, pour assurer la sécurité de son personnel, faire suivre une formation permanente aux tirs à ses salariés détenteurs d'une arme dans le cadre de leurs fonctions ce qui est le cas de Jacques X..., que le médecin du travail avait déclaré Jacques X... apte au poste de convoyeur de fonds sans émettre de restriction et que la formation s'est déroulée sans violation des prescriptions en la matière. Dans ces conditions, l'employeur n'a pas commis de manquement son obligation de sécurité à l'égard de Jacques X... et ne pouvait pas avoir conscience du risque que pouvait présenter pour ce dernier la formation au tir. En conséquence, Jacques X... doit être débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU LOOMIS FRANCE.
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QU' à la lecture des moyens respectivement soulevés par les parties, on constate que la discussion qui s'élève entre elles est relative au nombre de balles qui ont été tirées par M. X... Jacques le jour du stage où l'accident s'est produit ; qu'à cet égard le Tribunal avait estimé devoir poser à l'ouverture des débats une question préliminaire à savoir, s'il y avait une relation de cause à effet entre le nombre de coups tirés et la réalisation de l'infarctus dont a été malheureusement victime M. X... Jacques ; que ni du côté du demandeur, ni du côté de l'employeur, il n'a été répondu à cette question ;que les deux parties se sont concentrées, avec des éléments identiques d'ailleurs, sur le nombre de coups tirés par rapport au nombre prévu par les règlements et conventions comme s'il était acquis que la survenance d'un infarctus était le résultat du nombre de coups tirés ; que le Tribunal est malheureusement suffisamment saisi de contentieux posant la question de savoir si l'infarctus, et souvent le décès, étaient dû au travail ou pas pour avoir appris qu'un accident vasculaire (infarctus) pouvait intervenir à tous moments et dans n'importe quelle circonstance à une personne qui est prédisposée ; que s'il suffit à cet égard de se référer aux diverses expertises rendues en la matière, notamment par le Professeur Z... ; qu'un infarctus peut intervertir et sans raison d'ailleurs, à un individu au premier coup de feu et à un autre individu après deux séances de tir et 500 cartouches tirées ; qu'il y a d'ailleurs à cet égard (pièce n°37 du dossier de la Société) une lettre du Docteur A... concernant M. X... Jacques qui fait état du fait qu'il avait des antécédents ; Il indique, ce qui est intéressant : « il a récidivé en avril dernier avec un infarctus dans le même territoire survenu après un exercice de tir (relation avec une appréhension de manipulation des armes ? » que ce médecin, spécialiste de la question, ne fait même pas allusion au fait que M. X... Jacques a tiré ni au nombre de cartouches ; Pour lui la seule appréhension peut suffire ; qu'il faut dire qu'il résulte de tous les documents médicaux du dossier concernant M. X... Jacques qu'il était régulièrement suivi et qu'il avait médicalement été autorisé à reprendre des fonctions de convoyeur conducteur, au sein de la Société (lettre du 17 mai 2005 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, pièce n° 3 du dossier de la Société) ; que le nombre de coups tirés n'a rien à voir avec l'incident qui est survenu ; que M. X... Jacques aurait pu avoir cet accident vasculaire au premier coup tiré par lui ou même auparavant du fait de la simple appréhension ;que pour être complet et pour se référer aux pièces produites par les deux parties ; aucune de celle-ci n'établit une relation de cause à effet entre le nombre de coups tirés et l'infarctus qui a été subi ; qu'il n'y est pas question de sécurité pour la santé ; qu'il est certain, que l'usage des armes est toujours dangereux, que leur manipulation, leur utilisation sans contrôle avec la peur qui peut être engendrée, nécessite une vigilance particulière ; Mais, car c'est le seul motif invoqué, le nombre de coups tirés n'a aucune importance pour la solution du litige ; que M. X... Jacques aurait pu avoir son accident même avant d'avoir tiré au premier coup; que le programme pédagogique page 6 des écritures, de M. X... Jacques indique : « S'agissant de l'arme de poing, le nombre de cartouches nécessaire à la bonne mise en oeuvre de la formation est fixée à 60, pour chaque séance de formation du type nord cutter. Pour la formation spécifique du fusil à pompe dispensée dans le cadre de 4 séances de tir, le nombre de cartouches est fixé à 5 » ; Il n'est pas question de la santé mais de la formation. que la même constatation doit être tirée de la pièce 14 du dossier de la Société : « Formation perfectionnement au tir : actualisation et perfectionnement pratiques au maniement des armes de service : Rappel de sécurité, maniement et entretien des armes de service, Perfectionnement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions. S'agissant de l'arme de poing le nombre de cartouches nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la formation est fixé à 60 pour chaque séance de formation de tir type wad cutter. Pour la formation spécifique au fusil à pompe dispensé dans le cadre des 4 séances de tir le nombre de cartouches est fixée à 5 ; » qu'il est toujours question de formation ; que là encore, le nombre de coups tirés est sans relation avec l'infarctus survenu ; Mais, pour être complet, il est une raison qui est fondamentale pour la sécurité c'est le contrôle de la dotation en munitions ; que se soit à l'armée ou dans des organisations civiles tout exercice suppose une dotation individuelle de munitions ; que ceci résulte d'ailleurs des pièces 31 et suivantes du dossier de la Société où l'on constate que chaque stagiaire a été attributaire d'un nombre déterminé de munitions ; que cette dotation permet un contrôle permettant de s'assurer que chaque arme est bien dotée de la munitions spécifique qui lui convient ; Il existe au surplus, des considérations financières qui exigent le contrôle de la quantité de munitions mises à disposition ; que ces contrôles, n'empêchent malheureusement pas toujours les accidents de survenir si on se remémore celui survenu lors d'une fête d'un bataillon de Légion où des balles réelles ont été tirées sur l'assistance, balles réelles sorties par erreur du magasin au lieu de balles à blanc ; en conséquence que rien ne permet de tirer des éléments du dossier une faute inexcusable quelconque de l'employeur ; qu'il n'est établi aucune relation de cause à effet entre le nombre de cartouches qu'à pu tirer M. X... Jacques, une seule balle où seulement l'appréhension aurait pu d'ailleurs suffire ; que si l'accident du travail est incontestable puisque l'accident vasculaire s'est produit au temps et au lieu du travail, il n'est pas causé par une faute inexcusable,
ALORS D'UNE PART QUE, l'employeur qui impose à ses salariés d'effectuer une formation obligatoire, doit s'assurer que celle-ci ne présente aucun danger pour eux ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié avait été victime d'un premier infarctus, en 2000, dont l'employeur avait nécessairement connaissance puisqu'après cet infarctus, il lui a avait proposé un poste au service de tri, pendant deux ans, avant de le réintégrer à son poste initial de convoyeur (arrêt p.2) ; qu'il s'ensuit qu'en soumettant le salarié à une séance de tir - au fusil à pompe et à l'arme de poing - sans prendre la précaution, la plus élémentaire, de déterminer si la violence d'un tel exercice n'exposait pas le salarié à un danger immédiat, en raison de sa fragilité cardiaque, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultats ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune faute inexcusable ne lui était imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient pourtant de ses constations, dont il ressort que l'employeur avait connaissance de la fragilité cardiaque de son salarié et qu'il aurait nécessairement du avoir conscience du danger auquel il exposait celui-ci lors d'une séance de tir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
ALORS D'AUTRE PART QUE, selon l'article 18.A de l'accord national professionnel des entreprises de transport de fonds et le §II de son annexe, le convoyeur est tenu d'effectuer une « formation permanente convoyeur » durant laquelle ses connaissances théoriques sont vérifiées et approfondies, mais durant laquelle il ne lui est jamais demandé d'utiliser son arme de service ; que selon l'article 18 D du même accord et son annexe, le convoyeur est également tenu d'effectuer une « formation de perfectionnement au tir » durant laquelle exécute quatre séances, de cinq tirs, au fusil à pompe, et une séance de soixante tirs à l'arme de poing ; qu'enfin l'article 18 de l'accord précité, concernant « la formation des personnels autres que les convoyeurs et les agents de maintenance », se contente d'énoncer « à compléter » ; qu'en affirmant que « l'accident est survenu au cours d'une séance de formation permanente durant laquelle le nombre des tirs n'est pas réglementé, cette limitation à cinq tirs avec un fusil à pompe ne concernant que la formation de perfectionnement au tir des personnels autres que les convoyeurs et les agents de maintenance », la cour d'appel a violé le texte précité, dans sa version en vigueur,
ALORS EN OUTRE QUE, selon l'article 18 et son annexe de l'accord national professionnel des entreprises de transport de fonds que tout salarié qui occupe un emploi nécessitant le port d'une arme, doit bénéficier d'une formation de perfectionnement au tir durant laquelle il exécute quatre séances, de cinq tirs, au fusil à pompe, et une séance de soixante tirs à l'arme de poing ; qu'il ressort des constatations souveraines de la cour d'appel que, selon le collègue de Monsieur X..., celui-ci aurait effectué « une soixantaine de tirs au fusil à pompe et une quinzaine de tir à l'arme de poing » et que selon le formateur, il n'aurait effectué que « quinze tirs à l'arme de poing et trente quatre tirs au fusil à pompe » ; qu'il est ainsi établi - même en ne se fondant que sur les affirmations du formateur - que la victime a effectué près de deux fois plus de tirs au fusil à pompe que ne le prévoyait l'accord national professionnel ; qu'en estimant néanmoins « que la formation s'est déroulée sans violation des prescriptions en la matière », pour en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 18 et son annexe de l'accord national professionnel des entreprises de transport de fonds, ensemble, l'article 1147 du code civil, l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
ALORS AU SURPLUS QUE, la circonstance tirée de ce que le médecin du travail aurait, dans le cadre de l'examen annuel du salarié, déclaré apte celui-ci au poste de convoyeur de fonds n'a aucune incidence sur la conscience qu'avait l'employeur, ou qu'il aurait du avoir, du danger auquel il exposait son salarié - lors d'une séance de tir où il a effectué au moins trente quatre tirs de fusils à pompe - ce qui ne relève pas de l'accomplissement usuel et de l'exercice normal des fonctions d'un convoyeur de fonds ; qu'en se fondant, de manière inopérante, sur les avis d'aptitude du médecin du travail, pour en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, lors de cette séance de tir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
ALORS ENCORE QUE, la contradiction de motifs équivaut une absence de motivation ; que, dans ses motifs supposés adoptés, la cour d'appel a relevé que « le nombre de coups tirés n'a rien à voir avec l'incident qui est survenu », que « le nombre de coups tirés est sans relation avec l'infarctus survenu » et elle a également relevé que « l'accident du travail est incontestable puisque l'accident vasculaire s'est produit au temps et au lieu du travail » ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui excluent que les circonstances, au temps et sur le lieu du travail, aient la moindre causalité avec l'accident survenu au salarié, tout en reconnaissant que l'accident s'est bien produit au temps et sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE, dans le cadre d'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ne peuvent remettre en cause le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié qui est définitivement acquis ; que, dans ses motifs supposés adoptés, la cour d'appel a relevé que « le nombre de coups tirés n'a rien à voir avec l'incident qui est survenu » et que « le nombre de coups tirés est sans relation avec l'infarctus survenu » ; qu'en excluant ainsi que les circonstances, au temps et sur le lieu du travail, aient la moindre causalité avec l'accident survenu au salarié, la cour d'appel a remis en cause le caractère professionnel de l'infarctus survenu à la victime, alors que celui-ci était définitivement acquis, violant ainsi l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-1 du même code,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25071
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°11-25071


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25071
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