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29/11/2012 | FRANCE | N°11-24228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-24228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le mésotéliome pleural épithélial déclarée le 31 mars 2009 par M. X..., ancien salarié de la société Saint-Gobain Isover (l'employeur), celui-ci a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le mésotéliome pleural épithélial déclarée le 31 mars 2009 par M. X..., ancien salarié de la société Saint-Gobain Isover (l'employeur), celui-ci a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié lui est opposable, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et que la finalité de cette obligation d'information interdit à la caisse d'arrêter sa décision avant la date indiquée et l'expiration du délai laissé à l'employeur pour présenter ses observations ; qu'au cas présent, la société exposait qu'il résultait d'un document intitulé colloque administratif que le gestionnaire AT/ MP et le médecin conseil de la caisse avaient, le 28 mai 2009, arrêté leur décision quant à un accord de prise en charge de la maladie déclarée par M. X...sur le fondement de la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant la prise en charge opposable à l'employeur sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la caisse n'avait pas arrêté sa décision concernant la prise en charge avant même d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de le mettre en mesure de présenter des observations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse, saisie d'une déclaration relative à une maladie désignée par le tableau de maladies professionnelles n° 30, est tenue de transmettre cette déclaration à l'employeur et de recueillir ses observations préalablement à la décision concernant son éventuelle prise en charge ; que l'avis de l'inspecteur du travail figure parmi les « constats faits par la caisse primaire » devant figurer au dossier constitué par elle en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'avis de l'inspecteur du travail figurait dans le dossier mis par la caisse à la disposition de l'employeur et dont le contenu était listé par des courriers de la caisse et de l'employeur établis au moment de la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 461-9 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors, d'une part, que la fiche de liaison entre l'échelon régional du contrôle médical, placé sous la seule autorité du médecin conseil régional, et les services administratifs de la caisse, intitulée " colloque administratif " ne constituait qu'un document préparatoire à la prise de décision relevant de la seule compétence de la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part, que ni l'information ni l'avis de l'inspecteur du travail ne figurent dans la liste des pièces, fixée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, que doit comprendre le dossier d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle constitué par la caisse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Isover aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain Isover ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Isover

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM de l'OISE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 31 mars 2009 par Monsieur Marcel X...opposable à la société SAINT-GOBAIN ISOVER ;

AUX MOTIFS QUE « c'est sans être utilement critiqués en cause d'appel que les premiers juges ont rejeté les divers moyens d'inopposabilité invoqués par la société Saint Gobain Isover que ces moyens aient traité à l'absence prétendue de réunion des conditions du tableau 30 D des maladies professionnelles, à l'instruction de la demande, à la communication de pièces du dossier à l'employeur ou au caractère prétendument insuffisant du délai de consultation offert à celui-ci avant qu'une décision n'intervienne sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir à bon droit rappelé qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable peut valablement être dirigée contre le dernier employeur même en cas d'exposition au risque professionnel au sein d'autres entreprises, les premiers juges, après avoir constaté au vu des pièces et documents médicaux du dossier que M. X...était atteint d'une maladie expressément désignée au tableau numéro 30 D des maladies professionnelles (mésothéliome), ont par ailleurs caractérisé au vu des éléments concordants du dossier, de l'enquête administrative diligentée conformément aux prescriptions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et des déclarations du responsable sécurité, l'exposition du salarié au risque amiante dans les conditions prévues au tableau, étant observé que l'inscription des dépenses afférentes à la maladie au compte spécial en raison d'une exposition chez plusieurs employeurs, comme cela a été le cas en l'espèce, n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et à faire obstacle à l'action récursoire de la Caisse primaire pour récupérer auprès de l'auteur de la faute inexcusable les allocations et indemnisations complémentaires susceptibles d'être avancées à la victime ; qu'après avoir exactement rappelé que la Caisse primaire n'avait nulle obligation d'adresser copie du dossier constitué à l'employeur, les premiers juges ont par ailleurs exactement déduit des éléments de fait et de preuve du dossier que la Caisse avait satisfait à ses obligations légales et réglementaires en informant la société Saint Gobain Isover de la fin de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir prendre connaissance, avant toute décision sur la prise en charge et dans un délai raisonnable, de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'instruction et devant obligatoirement y figurer, à l'exception des éléments de diagnostic, couverts par le secret médical, dont l'employeur n'est pas en droit d'obtenir directement la communication ; que l'avis de clôture de l'instruction a en effet été réceptionné par l'employeur le 2 juin 2009 pour une décision sur la prise en charge annoncée comme devant intervenir le 12 juin suivant ; qu'une fois décompté le jour de réception de l'avis de clôture, le jour annoncé de la décision à intervenir et les jours de fermeture des services de la Caisse primaire, l'employeur a ainsi disposé d'un délai de 7 jours utiles pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier – et présenter ses éventuelles observations ; que ce délai doit être considéré comme suffisant pour établir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur et assurer le respect des droits de la défense de celui-ci étant observé que la société a pu effectivement prendre connaissance de l'entier dossier constitué le 3 juin 2009 ; qu'en l'état le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la procédure d'instruction : En premier lieu, il convient de rappeler que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'espèce, il apparaît que, le 24 avril 2009, la Société SAINT GOBAIN ISOVER a été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle complétée par Monsieur Marcel X...et d'un questionnaire à l'attention du médecin du travail ; que par ailleurs, la société SAINT GOBAIN ISOVER ne peut valablement soutenir qu'aucune information détaillée sur la carrière de Monsieur Marcel X...n'a été recueillie alors qu'au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît que l'agent enquêteur de la caisse s'est rendu au sein de l'usine et a rencontré Monsieur Y..., qui lui a retracé le parcours professionnel du salarié ; qu'en outre, il apparaît utile de rappeler qu'il est constant que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, dans lequel il peut faire part de son point de vue, peut constituer une modalité d'enquête ; qu'ainsi, au vu de ce qui précède et de l'ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'OISE a procédé à une enquête auprès des intéressés conformément aux dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; Sur la communication des pièces du dossier : En l'espèce, il apparaît que, le 3 juin 2009, Monsieur Y..., représentant de la Société SAINT GOBAIN ISOVER a consulté l'ensemble des pièces du dossier de Monsieur Marcel X...; qu'en outre, il apparaît utile de préciser qu'aucun texte n'oblige l'organisme social à recueillir obligatoirement l'avis de l'inspection du travail et que ce dernier, n'a pas à figurer parmi les pièces constitutives du dossier susceptible d'être consulté par l'employeur ; que de plus, il doit être rappelé que les éléments de diagnostic couverts par le secret médical, n'a pas à figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur ; que par ailleurs, il doit être relevé que l'avis du médecin conseil sous la forme d'une fiche de liaison médico-administrative figurait, effectivement, au dossier qui a pu être consulté ; qu'enfin, la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de communication des pièces du dossier formulée par l'employeur, à partir du moment où elle lui laisse la possibilité, dans un délai raisonnable, de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations ; que dès lors, et au vu de ce qui précède, il doit être considéré qu'en laissant à la disposition de la Société SAINT GOBAIN ISOVER, l'ensemble des pièces du dossier qu'elle avait consulté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'OISE a respecté le caractère contradictoire de la procédure et les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi, la demande d'inopposabilité formée par la Société SAINT GOBAIN ISOVER en raison de l'absence de communication du dossier devra être rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et que la finalité de cette obligation d'information interdit à la caisse d'arrêter sa décision avant la date indiquée et l'expiration du délai laissé à l'employeur pour présenter ses observations ; qu'au cas présent, la société exposait qu'il résultait d'un document intitulé colloque administratif que le gestionnaire AT/ MP et le médecin conseil de la CPAM de l'OISE avaient, le 28 mai 2009, arrêté leur décision quant à un accord de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X...sur le fondement de la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant la prise en charge opposable à l'employeur sans rechercher, comme cela lui était demandé (Conclusions p. 25-26), si la CPAM n'avait pas arrêté sa décision concernant la prise en charge avant même d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de le mettre en mesure de présenter des observations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale que la CPAM, saisie d'une déclaration relative à une maladie désignée par le Tableau de maladies professionnelles n° 30, est tenue de transmettre cette déclaration à l'employeur et de recueillir ses observations préalablement à la décision concernant son éventuelle prise en charge ; que l'avis de l'inspecteur du travail figure parmi les « constats faits par la caisse primaire » devant figurer au dossier constitué par elle en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'avis de l'inspecteur du travail figurait dans le dossier mis par la CPAM de l'OISE à la disposition de l'employeur et dont le contenu était listé par des courriers de la Caisse et de l'employeur établis au moment de la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 461-9 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24228
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°11-24228


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24228
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