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29/11/2012 | FRANCE | N°11-19733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-19733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1024 et 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) s'est pourvue le 17 juin 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Besançon, dans un litige l'opposant à la société Eiffage construction Alsace-Franche-Comté, à M. Benjamin X..., à la société Sup Interim et à l'institution Réunica prévoyance ;

Qu'à la date du 17 octobre 2011, la caisse a déclaré se désister partiellem

ent de son pourvoi formé à l'encontre de l'institution Réunica prévoyance ; qu'il y a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1024 et 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) s'est pourvue le 17 juin 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Besançon, dans un litige l'opposant à la société Eiffage construction Alsace-Franche-Comté, à M. Benjamin X..., à la société Sup Interim et à l'institution Réunica prévoyance ;

Qu'à la date du 17 octobre 2011, la caisse a déclaré se désister partiellement de son pourvoi formé à l'encontre de l'institution Réunica prévoyance ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Qu'à la date du 18 juin 2012 et du 19 juin 2012, par acte rectificatif, la caisse, et postérieurement au 31 mai 2012, date du dépôt du rapport, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Qu'à la date du 11 juillet 2012, la société Sup Interim a déclaré accepter le désistement de la demanderesse au pourvoi et se désister du pourvoi incident qu'elle a formé ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Qu'à la date du 29 août 2012, la société Eiffage construction Alsace-Franche-Comté a déclaré accepter les désistements du pourvoi principal et du pourvoi incident ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement de la caisse, présenté une demande de paiement par la caisse d'une somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du désistement de son pourvoi ;

DONNE ACTE à la société Sup Interim de son acceptation du désistement de pourvoi de la caisse et de son désistement de pourvoi incident ;

DONNE ACTE à la société Eiffage construction Alsace-Franche-Comté de son acception des désistements des pourvois principal et incident ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19733
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°11-19733


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19733
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