La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°11-18820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-18820


Arrêt n° 1989 FS-D
Requête n° J 11-18. 820

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur a été commise dans le dispositif de l'arrêt sur la date de la saisie-attribution ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur en ce qu'il sera indiqué qu'il est ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque postale le 4 juin 2009 et non le 8 avril 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1781 FS-P + B du 15 n

ovembre 2012 en ce sens que le troisième paragraphe de celui-ci sera ainsi rédigé :
Or...

Arrêt n° 1989 FS-D
Requête n° J 11-18. 820

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur a été commise dans le dispositif de l'arrêt sur la date de la saisie-attribution ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur en ce qu'il sera indiqué qu'il est ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque postale le 4 juin 2009 et non le 8 avril 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1781 FS-P + B du 15 novembre 2012 en ce sens que le troisième paragraphe de celui-ci sera ainsi rédigé :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par MM. Bernard, Gabriel, Robert et Bruno X... et Mmes Roselyne et Marie-Agnès X... à l'encontre de M. Régis X..., entre les mains de la Banque postale, le 4 juin 2009 ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, M. Liénard, conseiller rapporteur, MM. Boval, André, Mmes Robineau, Nicolle, M. Pimoulle, conseillers, Mme Renault-Malignac, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, MM. Alt, Vasseur de Leiris, Mme Palle, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18820
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°11-18820


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award