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28/11/2012 | FRANCE | N°12-82111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-82111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lydie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2012, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 122-7, 227-5 du code pénal, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"

en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de non-représentation d'enfan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lydie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2012, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 122-7, 227-5 du code pénal, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu, comme contraire à une décision de justice, de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé ; qu'en l'espèce Mme X... invoque le danger auquel ses enfants auraient été confrontés s'ils s'étaient rendus chez leur père en se fondant notamment sur des certificats médicaux délivrés par la psychologue, le psychiatre et le médecin généraliste ; qu'or, force est de constater que le courrier établi par Mme Y..., psychologue suivant Marie et Tom et le certificat médical du docteur Z..., psychiatre chargé du suivi de Ugo, qui tous deux évoquent qu'il serait dangereux de laisser les enfants aller chez leur père, ont été établis au cours du mois de novembre 2008 alors que les rencontres devaient à ce moment se dérouler au point rencontre jusqu'au mois de décembre 2008 ; que, par ailleurs, ces mêmes certificats médicaux produits devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'un incident de mise en état afin de suspendre le droit de visite de M. A... ont seulement conduit le juge aux affaires familiales à rétablir un droit de visite médiatisé dans une décision en date du 30 mars 2009 (en réalité du 8 juin 2009) dans laquelle il était relevé une situation de blocage de la situation familiale et non une situation de danger ; que, par ailleurs, Mme X... invoque des certificats médicaux établis par le docteur B..., médecin généraliste, les 15 janvier 2009 et 10 mars 2009 faisant état de l'impossibilité pour les enfants de rencontrer leur père sans aucune autre précision ; qu'il convient par ailleurs de relever que le docteur C..., psychiatre qui a procédé en septembre 2009 soit quelques mois seulement après la période des faits incriminés à un nouvel examen psychiatrique de M. A..., de madame X... et de la jeune Marie, a pu relever dans le comportement de M. A... l'absence de danger que ce soit pour lui, pour un tiers ou pour ses enfants, le docteur C... indiquant qu'il n'y avait aucune contre indication pour que soient envisagés des moments de rencontre entre lui et ses enfants ; que dans ces conditions et en l'absence de danger établi, Mme X... devra être déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"1) alors que n'est pas punissable la non-représentation d'un enfant mineur lorsqu'elle est rendue nécessaire, au regard de la souffrance manifestée par l'enfant concerné à l'occasion des rencontres avec le bénéficiaire du droit de visite ou d'hébergement, pour préserver sa santé et son équilibre psychologique le temps que l'autorité judiciaire compétente, dûment saisie à cet effet, statue sur la poursuite de l'exercice de ce droit de visite ou d'hébergement ; que la prévenue faisait valoir qu'au vu de la souffrance manifestée par ses enfants dans leurs relations avec leur père, dûment attestée par un psychiatre et un psychologue clinicien, elle avait, dès le mois de novembre 2008, saisi le juge compétent aux fins de suspension du droit de visite et, conformément aux certificats médicaux établis par le médecin traitant des enfants attestant l'empêchement de ces derniers de rencontrer leur père, en raison de leur état de santé, d'abord ponctuellement puis pour une durée de six semaines, pris la décision de ne plus représenter ces derniers pour les protéger ; qu'en exigeant la preuve d'un danger actuel et imminent sans rechercher si le comportement de la prévenue n'avait pas été strictement nécessaire, même à supposer un tel danger absent, au regard de l'intérêt des enfants de ne pas subir de souffrances psychologiques le temps que le juge dûment saisi se prononce sur la demande aux fins de suspension du droit de visite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que la non-représentation d'un enfant mineur n'est pas punissable lorsque l'exercice du droit de visite ou d'hébergement par celui qui est en droit de le réclamer présente un danger pour la personne ou la santé de cet enfant ; que Mme X... était prévenue pour ne pas avoir représenté ses enfants entre janvier et mai 2009, période au cours de laquelle le père desdits enfants pouvait exercer son droit de visite chez lui sans médiation d'un tiers et elle faisait valoir qu'elle avait agi ainsi après avoir pris connaissance de certificats établis en novembre 2008 par le neuropsychiatre et par la psychomotricienne qui suivaient les enfants, faisant état du danger que représentait, pour ces derniers, l'exercice à compter du 1er janvier 2009 d'un droit de visite sans médiation d'un tiers, cependant que le médecin généraliste des enfants avait certifié à partir de décembre 2008 que ces enfants étaient empêchés de se rendre chez leur père, à raison de leur état de santé, aux dates où ce dernier devait exercer son droit de visite ; qu'en se bornant à retenir que les certificats du neuropsychiatre et de la psychomotricienne n'établissaient pas l'existence d'un danger dans la mesure où ils avaient été établis en novembre 2008 à une date où le droit de visite s'exerçait de manière médiatisée et qu'ils avaient seulement conduit le juge aux affaires familiales à rétablir un droit de visite médiatisé, sans prendre en considération la circonstance que l'avis des praticiens concernait précisément le danger que représentait, à échéance de quelques semaines, la reprise d'un droit de visite sans médiation auquel le juge aux affaires familiales, par la décision précitée, avait mis fin pour réinstaurer des rencontres dans un atelier familial et en se bornant à relever que les certificats du médecin traitant ne précisaient pas la cause de l'empêchement des enfants, sans rapprocher la référence qui y était faite à l'état de santé de ces derniers des certificats que le neuropsychiatre et la psychomotricienne avaient établis à peine trois semaines auparavant, tout en se déterminant, pour exclure la présence d'un danger à la date des faits reprochés, aux conclusions d'un rapport d'une expertise réalisée postérieurement à la date des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors qu'en se bornant à constater qu'il avait été relevé par le docteur C..., médecin expert, que le comportement de monsieur A... ne représentait aucun danger pour lui-même, pour un tiers ou pour ses enfant sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, quel que soit l'état psychiatrique de M. A... et sa dangerosité ou son absence de dangerosité, la souffrance que les rencontres engendraient chez les enfants ne constituait pas, en elle-même, un danger pour la santé de ces derniers, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-représentation d'enfant dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82111
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2012, pourvoi n°12-82111


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82111
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