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28/11/2012 | FRANCE | N°11-27108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-27108


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 333 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné naissance à trois

enfants : Gwendoline, née le 22 septembre 1992, Alison, née le 17 septembre 1993 et Sémira...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 333 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné naissance à trois enfants : Gwendoline, née le 22 septembre 1992, Alison, née le 17 septembre 1993 et Sémira née le 8 mars 1999 ; que M. Y... les a reconnues le 13 avril 1999 et légitimées par son mariage avec Mme X..., le 19 octobre 2002 ; que le divorce aux torts exclusifs de l'époux a été prononcé le 17 août 2004 ; que, par acte du 19 novembre 2007, M. Y... a assigné Mme X..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des enfants mineurs, aux fins de voir déclarer recevable son action en contestation de paternité à l'égard des enfants Gwendoline et Alison et ordonner un examen comparatif des sangs ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable son action en contestation de paternité, l'arrêt retient que l'ordonnance du 4 juillet 2005 ne contient aucune disposition prescrivant de procéder à la computation du nouveau délai de cinq ans à partir du 1er juillet 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité engagée par M. Y... à l'égard des enfants Gwendoline et Alison ;

AUX MOTIFS QUE « le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité de l'action en contestation de paternité engagée par Monsieur Y... à l'égard des deux enfants Gwendoline et Alison, et ce au regard des textes applicables ; que de la lecture de l'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005 disposant qu'elle est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006, il ressort que l'action en contestation de paternité initiée par Monsieur Y... par assignation en date du 19 novembre 2007 est régie par les dispositions de ladite ordonnance ; qu'en ce qui concerne la recevabilité de ladite action, les conditions en sont définies par les articles 333 et 334 du Code Civil, et ce selon que la filiation de l'enfant est établie par un titre corroboré ou non par la possession d'état, sachant qu'en l'espèce la filiation des deux enfants Gwendoline et Alison est établie à l'égard de l'auteur de la contestation par un acte de reconnaissance intervenu pour chacune d'elles le 13 avril 1999 ; qu'après avoir été reconnues par Monsieur Y... A le 13 avril 1999, les deux enfants Gwendoline et Alison ont été légitimées par l'effet du mariage célébré le 19 octobre 2002 entre ce dernier et leur mère Madame Nathalie X... ; qu'au vu de ces éléments, force est de constater que les deux enfants Gwendoline et Alison ont successivement eu à l'égard de Monsieur Y..., qui ne conteste pas avoir vécu avec elles et leur mère depuis leur naissance, la possession d'état d'enfants, à savoir d'enfants naturels à compter de leur reconnaissance souscrite par celui-ci le 13 avril 1999 puis d'enfants légitimes à compter de leur légitimation intervenue consécutivement au mariage de leur mère avec Monsieur Y... célébré le 19 octobre 2002 ; que dès lors, il est établi que lors de la mise en oeuvre de l'action en contestation de paternité initiée par Monsieur Y... par son assignation délivrée le 19 novembre 2007, les deux enfants objets de ladite contestation avaient vis à vis de celui-ci une possession d'état d'enfants ayant duré plus de huit années, et ce faute pour lui de prouver que ladite possession d'état avait cessé ; qu'à cet égard, il convient de relever que la procédure de divorce ayant opposé Monsieur Y... à la mère des deux enfants Gwendoline et Alison dont il conteste aujourd'hui être le père, n'est pas en soi révélatrice d'une disparition des éléments constitutifs de la possession d'état d'enfant tels que définis par l'article 311-1 du Code Civil, d'autant que dans le cadre de ladite procédure celui-ci s'est abstenu d'émettre le moindre doute quant à sa paternité relativement aux deux enfants dont s'agit que c'est dans le cadre de sa requête adressée le 12 avril 2007 devant le Juge aux Affaires Familiales de PAU que Monsieur Y... a pris l'initiative de contester pour la première fois sa paternité sous la forme d'une demande de "désaveu de paternité", laquelle visait non seulement les deux enfants Gwendoline et Alison, mais aussi l'enfant Sémira non concernée par la présente procédure ; qu'au vu de ces observations, il y a lieu de constater que lors de l'introduction par Monsieur Y... de son action en contestation de paternité, les deux enfants Gwendoline et Alison avaient vis à vis de lui une possession d'état d'enfants conforme à leur titre de filiation (reconnaissance en date du 13 avril 1999) ayant duré plus de cinq ans, de déclarer opposables à Monsieur Y... les dispositions de l'article 333 alinéa 2 du Code Civil lequel : - est issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005 applicable en l'espèce, - en disposant que "nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement", élève une fin de non-recevoir à toute action en contestation de la filiation (sauf celle diligentée à l'initiative du Parquet) lorsque l'enfant jouit depuis cinq années d'une possession d'état conforme à son acte de naissance ou à un acte de reconnaissance, sachant que l'ordonnance précitée ne contient aucune disposition prescrivant de procéder à la computation de ce nouveau délai de cinq ans à partir du 1er juillet 2006, ainsi que le soutient à tort Monsieur Y... ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevables l'action en contestation de paternité exercée par Monsieur Y... A, et par voie de conséquence sa demande d'expertise biologique, et ce conformément à l'analyse retenue par les premiers Juges dont la décision sera confirmée dans l'intégralité de ses dispositions » (arrêt, p. 5-6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en application de l'article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari n'est pas le père ; qu'en vertu de l'article 333 du même code, lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ; que nul ne peut contester la filiation quand la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement ; qu'en outre, dés lors que le père n'a pas contesté sa paternité ni pendant le mariage, ni au cours de la procédure de divorce, la possession d'état est conforme au titre ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur Houari Y... a reconnu Gwendoline et Alison le 13 avril 1999 et que ces dernières ont été légitimées par le mariage de Monsieur Houari Y... et de Madame Nathalie X... le 19 octobre 2002 ; que Monsieur Y... soutient qu'il avait quitté le domicile conjugal préalablement à l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2003 et que la possession d'état a cessé à compter de cette décision ; qu'il ajoute qu'il a reconnu Gwendoline et Alison le 13 avril 1999, et qu'en octobre 2003, la possession d'état conforme au titre avait duré moins de 5 ans depuis la reconnaissance des enfants ; qu'or, il convient de constater que Monsieur Y... ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il ne vivait plus avec son épouse lors de l'ordonnance de non conciliation du 10 octobre 2003 et qu'il n'a plus entretenu de relation avec Gwendoline et Alison à compter de cette date ; qu'il se contente de produire trois attestations dont deux de membres de sa famille (mère et soeurs) indiquant qu'il n'est pas le père de Gwendoline et d'Alison ; qu'or, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce ; qu'en outre, il semble curieux que Monsieur Y... ait attendu le 19 novembre 2007 pour assigner Madame X... en contestation de paternité alors qu'il n'a pas constitué avocat lors de la procédure de divorce pour faire état de cette situation ; que par ailleurs, le jugement du 17 août 2004 prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y... a notamment fixé la contribution à l'entretien et à 1'éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total ; qu'il n'a pas interjeté appel de cette décision ; que le jugement en date du 5 juillet 2007 a maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et le 16 septembre 2008, la Cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement ; qu'enfin, Monsieur Y... expose qu'il a assigné Madame X... aux fins de contester sa paternité le 19 novembre 2007 soit moins de 5 ans après la fin de la possession d'état ; qu'en réponse, Madame X... soutient que Monsieur Y... a exercé une possession d'état depuis la naissance des enfants dès lors qu'ils vivaient déjà ensemble et qu'ils ont eu un troisième enfant en 1999 ; qu'elle expose que la possession d'état s'est poursuivie après la reconnaissance de Gwendoline et d'Alison en date du 13 avril 1999 ; qu'en l'espèce, Monsieur Houari Y... n'établit pas que la possession d'état de Gwendoline et d'Alison a cessé à son égard ou qu'elle a duré moins de cinq ans à compter de la reconnaissance ; qu'en outre, Monsieur Houari Y... n'a pas contesté sa paternité ni pendant le mariage, ni au cours de la procédure de divorce, Gwendoline et d'Alison ont donc à l'égard de Monsieur Houari Y... une possession d'état conforme à leur titre d'enfants légitimés ; qu'il convient donc de constater l'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité de Monsieur Houari Y... » (jugement, p. 3-4) ;

ALORS QUE, il résulte des dispositions de l'article 333 du code civile, entré en vigueur le 1er juillet 2006, que la recevabilité de l'action quant à son délai d'exercice se distingue de la règle de fond relative à la durée de la conformité du titre à la possession d'état ; que le délai de cinq ans ne peut courir qu'à compter du 1er juillet 2006, peu important que la situation soit née antérieurement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 333 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27108
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-27108


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27108
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