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28/11/2012 | FRANCE | N°11-26477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-26477


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), que les époux X... ont, le 12 juillet 2000, contracté auprès de la société LCL Le Crédit lyonnais (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 2 240 000 francs destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement en vue de sa location avant de contracter auprès de la même banque, le 30 janvier 2001, deux prêts d'un montant total de 500 000 francs pour réaliser des travaux de rénovation dans leur nouvelle résidenc

e principale rue Boileau à Paris ; qu'une procédure de liquidation judicia...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), que les époux X... ont, le 12 juillet 2000, contracté auprès de la société LCL Le Crédit lyonnais (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 2 240 000 francs destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement en vue de sa location avant de contracter auprès de la même banque, le 30 janvier 2001, deux prêts d'un montant total de 500 000 francs pour réaliser des travaux de rénovation dans leur nouvelle résidence principale rue Boileau à Paris ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée à l'encontre de M. X... le 17 mai 2004, les époux X... ont le 25 juin 2008 recherché la responsabilité de la banque lui reprochant d'avoir failli à son devoir de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la banque au titre du solde de ces prêts en retenant qu'elle était un emprunteur averti alors, selon le moyen :
1°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de chacun des emprunteurs non avertis au moment de la conclusion du contrat de prêt et doit satisfaire à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de M. et Mme X... en tant qu'emprunteurs avertis, qu'au regard de leur niveau de qualification professionnelle, de leur formation scientifique et de leur patrimoine ils disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux prêts qui leur avaient été consentis, sans indiquer en quoi la qualification professionnelle des époux X..., leur formation scientifique ainsi que la composition de leur patrimoine leur auraient permis de confronter leurs ressources et leur situation patrimoniale avec les engagements et les risques résultant des emprunts, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que si un prêt est consenti à deux époux, la qualité d'emprunteur averti s'apprécie pour chacun d'eux séparément ; qu'en affirmant, pour en déduire que M. et Mme X... étaient des emprunteurs avertis, qu'au regard de leur niveau de qualification professionnelle, de leur formation scientifique et de la composition de leur patrimoine ils disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liées aux prêts qui leur avaient été consentis, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la qualité d'emprunteur averti de chaque époux séparément, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... avaient nanti au profit de la banque des titres d'une valeur de 229 094 euros, délégué deux contrats d'assurance sur la vie de 76 225 euros pour le premier prêt, constitué, pour le second, un gage d'instruments financiers d'une valeur de 119 497 euros, et constaté que M. X..., ingénieur commercial, exerçait lors de la conclusion du premier contrat, pour un salaire mensuel de l'ordre de 15 300 francs, des fonctions de directeur commercial et développement au sein de la société Boursopoly, spécialisée dans les logiciels de jeux de simulations boursières et que son épouse, ingénieur, avait créé une entreprise de conseil en publicité dont elle était la gérante, qu'ils étaient titulaires dans les livres de la banque, outre un compte de dépôt joint, de deux PEA sur lesquels ils avaient confié à la banque un mandat de gestion à orientation "dynamique" ainsi qu'un portefeuille dans les livres de la société de bourse Wargny évalué à 222 337,76 euros, la cour d'appel qui en a déduit qu'au regard de leur niveau de qualification professionnelle, de leur formation scientifique, de la nature des activités exercées par M. X... et de la diversification de leur patrimoine, les époux X... disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui leur avaient été consentis et devaient être regardés comme des emprunteurs avertis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque diverses sommes au titre du solde de ces prêts alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui ne manquera d'être prononcée sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a jugé que M. et Mme X... étaient des emprunteurs avertis, de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à leur égard, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil au regard de la qualité des emprunteurs, et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... soutenait en cause d'appel que les deux prêts n'étaient pas compatibles avec les revenus et charges du foyer, dès lors que la part d'endettement du ménage atteignait 61 % en 2001, de sorte que la banque avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de les informer sur les risques d'endettement liés à la conclusion d'un second prêt, alors même que leur situation financière s'était dégradée; qu'en se bornant à affirmer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil au regard de la qualité des emprunteurs et de l'absence de complexité des modalités de financement proposés, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que faute de cassation prononcée sur le fondement du premier moyen, la cassation par voie de conséquence sollicitée par la première branche du second moyen ne peut prospérer ; que, d'autre part, en retenant par motifs propres et adoptés le faible taux d'endettement au moment de la conclusion des prêts et en relevant que ceux relatifs aux travaux de l'appartement de la rue Boileau avaient été exécutés sans défaillance par les époux X... jusqu'à la procédure collective visant le mari, et que rien ne démontrait que la banque eût été informée de la fragilité de la situation financière de la société qui employait ce dernier, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Geneviève X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 396.445,50 € au titre de solde du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2000, majorée des intérêts aux taux conventionnel de 6 % à compter de la mise en demeure du 15 mai 2006 et de celle de 21.590,89 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 11 février 2001 majorée des intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter de la mise en demeure du 21 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur l'obligation de mise en garde : que pour voir la responsabilité de LCL pour manquement à son obligation de mise en garde, Geneviève X... soutient qu'alors qu'ils étaient emprunteurs non avertis, la banque les a conduit avec son époux à contracter un premier prêt pour l'acquisition d'un appartement devant servir au logement familial, puis devenu locatif, en dépit de leurs mises en garde quant à la future mise au chômage due à la revente de sa société et quant à la précarité de l'emploi de son mari, puis un second prêt pour financer les travaux d'un second appartement, restauré pour finalement servir d'habitation familiale ; qu 'elle ajoute que le motif invoqué par la banque pour les faire souscrire ces emprunts, inutiles dès lors qu'ils disposaient de liquidités importantes, était de rendre les actifs disponibles pour d'autres projets alors que parallèlement à ces emprunts, elle a nanti l'intégralité de leur épargne ; que LCL réplique que les époux X..., emprunteurs avertis, étaient à même d'appréhender les éléments constitutifs et les risques des opérations usuelles pour lesquelles ils ont sollicité des concours et que le montant des prêts ainsi que celui des échéances de règlement étaient adaptés à leurs capacités financières ; qu'il ressort des bulletins de salaires versés aux débats qu'à la date d'octroi du premier prêt, Serge X..., ingénieur commercial, exerçait les fonctions de directeur commercial et développement au sein d'une société BOURSOPOLY, spécialisée dans les logiciels de jeux de simulations boursières, pour un salaire mensuel de l'ordre de 15.300 F soit 2332 € et que Geneviève X... avait créé une entreprise de conseil en publicité dont elle était gérante ; que les époux X... étaient titulaires dans les livres de LCL, outre d'un compte de dépôt joint, de deux PEA sur lesquels ils avaient confié à la banque un mandat de gestion à orientation "dynamique" ainsi que d'un portefeuille dans les livres de la société de bourse WARGNY évalué à 222.337,76 € ; qu'au regard de leur niveau de qualification professionnelle, de leur formation scientifique de la nature de l'activité exercée par Serge X... et de la diversification de leur patrimoine, constitué notamment de valeurs mobilières, les époux X... disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui leur avaient été consentis et doivent être regardés comme des emprunteurs avertis ; qu'il s'ensuit que LCL n 'était pas tenu à leur égard d'une obligation de mise en garde » (arrêt page 4) ;
ALORS 1°) QUE : la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de chacun des emprunteurs non avertis au moment de la conclusion du contrat de prêt et doit satisfaire à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur et Madame X... en tant qu'emprunteurs avertis, qu'au regard de leur niveau de qualification professionnelle, de leur formation scientifique et de leur patrimoine ils disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liées aux prêts qui leur avaient été consentis, sans indiquer en quoi la qualification professionnelle des époux X..., leur formation scientifique ainsi que la composition de leur patrimoine leur auraient permis de confronter leurs ressources et leur situation patrimoniale avec les engagements et les risques résultant des emprunts, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QU' : en tout état de cause, si un prêt est consenti à deux époux, la qualité d'emprunteur averti s'apprécie pour chacun d'eux séparément ; qu'en affirmant, pour en déduire que Monsieur et Madame X... étaient des emprunteurs avertis, qu'au regard de leur niveau de qualification professionnelle, de leur formation scientifique et de la composition de leur patrimoine ils disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liées aux prêts qui leur avaient été consentis, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la qualité d'emprunteur averti de chaque époux séparément, a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Geneviève X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 396.445,50 € au titre de solde du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2000, majorée des intérêts aux taux conventionnel de 6 % à compter de la mise en demeure du 15 mai 2006 et de celle de 21.590,89 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 11 février 2001 majorée des intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter de la mise en demeure du 21 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le devoir de conseil : que Geneviève X... reproche à LCL d'avoir failli à son devoir de conseil en leur recommandant de financer l'acquisition de l'appartement situé à Asnières par le biais d'un emprunt, notamment d'un prêt in fine, en leur conseillant le choix de la défiscalisation BESSON au motif que les loyers permettraient de couvrir le montant du remboursement, sans leur fournir la documentation relative à ce montage, puis en recommandant de financer les travaux de leur habitation au moyen d'un second crédit alors qu'à cette date, leur situation financière s'était dégradée ; que la demande de prêt immobilier signée le 24 avril 2000 par les époux X... fait état de revenus annuels du ménage d'un montant de 84.203,99 € d'une épargne liquide de 251.327,45 € d'un patrimoine immobilier évalué à 251.540,88 € et pour chacun d'eux d'un emploi suivant contrat à durée indéterminée ; que Geneviève X... ne justifie pas que LCL était informé de la précarité de l'emploi de son époux et d'un risque prévisible de perte d'emploi et en conséquence, de l'incertitude de leurs revenus à long terme ; qu'elle ne saurait faire grief à la banque d'avoir fait le choix du prêt in fine sans les en informer alors que les modalités de remboursement du prêt résultent tant des conditions que du tableau d'amortissement figurant dans l'offre de prêt ; que si le dispositif de défiscalisation issu de la loi BESSON comporte un plafonnement des loyers à un montant inférieur à la valeur locative de l'appartement acquis au moyen du prêt litigieux, le montant du loyer perçu et les revenus des époux X... leur permettaient de faire face aux remboursement des échéances mensuelles d'intérêts qui s'élevaient à 1.893,20 € étant observé que leur taux d'endettement était de 22,71 % ; qu'il convient de relever au surplus que le bien acquis au prix de 341.485,80 € était estimé en janvier 2006 à 508.000 € par le liquidateur judiciaire de Serge X... et à 800.000 € en avril 2008 selon un rapport d'expertise ; qu'il n'est donc pas établi que LCL a manqué à son devoir de conseil en proposant aux époux X... ces modalités de financement du bien immobilier qu'ils souhaitaient acquérir depuis le mois de février 2000 comme en atteste le plan modifié qu'ils versent aux débats ; que s 'agissant du prêt souscrit le 30 janvier 2001, la demande signée par les époux X... le 31 décembre 2000 reprend des données sensiblement identiques à celle du 24 avril 2000 ; qu'il n'est pas démontré que LCL aurait eu sur la fragilité de la situation financière de la société qui employait Serge X... des informations que lui-même ignorait ; que ce prêt, qui avait pour objet le financement de travaux de rénovation de l'appartement qui constituait la résidence principale du ménage était constitué d'un LOGIPRET à taux fixe de 5,60 % et d'un prêt compte épargne logement au taux de 3,379 % ; qu'il convient de relever au surplus que le contrat a été exécuté jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de Serge X... ; qu'au regard de la qualité des emprunteurs et de l'absence de complexité des modalités de financement proposées, LCL n 'a donc pas failli à son devoir de conseil » (arrêt pages 5 et 6) ;
ALORS 1°) QUE : la cassation qui ne manquera d'être prononcée sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a jugé que Monsieur et Madame X... étaient des emprunteurs avertis, de sorte que le Crédit Lyonnais n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à leur égard, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil au regard de la qualité des emprunteurs, et ce en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : subsidiairement, Madame X... soutenait en cause d'appel que les deux prêts n'étaient pas compatibles avec les revenus et charges du foyer, dès lors que la part d'endettement du ménage atteignait 61 % en 2001, de sorte que la banque avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de les informer sur les risques d'endettement liés à la conclusion d'un second prêt, alors même que leur situation financière s'était dégradée ; qu'en se bornant à affirmer que le Crédit Lyonnais n'avait pas manqué à son devoir de conseil au regard de la qualité des emprunteurs et de l'absence de complexité des modalités de financement proposés, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26477
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-26477


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26477
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