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28/11/2012 | FRANCE | N°11-25365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2012, 11-25365


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-58 du même code ;
Attendu que par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2

° les biens sont libres de location au jour de la déclaration, 3° les bien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-58 du même code ;
Attendu que par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location au jour de la déclaration, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que par acte du 9 avril 2008, M. X... et Mme Brigitte X..., épouse Y... ont délivré congé à M. Z..., preneur à bail à ferme de deux parcelles, aux fins de reprise au profit de leurs petits-fils et fils Christophe et Adrien Y..., à effet du 30 septembre 2010 ; que le preneur a contesté en justice la validité du congé en raison de la non-obtention d'une autorisation préalable d'exploiter par le groupement agricole d'exploitation en commun du Val-du-Bray (le GAEC) au sein duquel les terres objet de la reprise étaient, selon lui, destinées à être exploitées ;
Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que M. Z... n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle le congé était délivré au profit du GAEC, que le bien est dans la famille depuis beaucoup plus de neuf ans, qu'il était la propriété de Mme A... qui par acte du 20 mars 1984 en avait fait donation-partage à ses enfants dont Mme Godelaine X... en s'en réservant l'usufruit, qu'au décès de celle-ci, le 19 septembre 2003, Mme Y... avait reçu la nue-propriété du bien sous l'usufruit de son père, M. X..., que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les bénéficiaires de la reprise étaient soumis au régime déclaratif et n'avaient pas besoin d'une autorisation d'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Brigitte X..., épouse Y..., auteur du congé, n'avait depuis 2003, que la nue-propriété du bien, l'usufruit ayant été conservé par Mme A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les auteurs du congé ne justifiaient pas, au 30 septembre 2010, date d'effet de ce congé, d'une détention des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros, rejette leur propre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, validé le congé délivré à Monsieur Z... le 9 avril 2008, par Maître B..., huissier de justice, sur les parcelles situées à LISBONNE cadastrées section A 11 et A 12 pour le 30 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Christophe Y... et Aurélien Y... justifient des diplômes qu'ils ont obtenus : baccalauréat technologique en sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement pour Aurélien Y..., baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole pour Christophe Y... ; que les biens sont libres de location au jour de la déclaration, puisque précisément le congé leur permet de les rendre libres ; que s'agissant de la détention du bien par un parent ou allié depuis neuf ans au moins, le bien est dans la famille depuis beaucoup plus de neuf ans ; qu'en effet, il était la propriété de Berthe C... épouse A..., qui acte du 20 mars 1984 a fait donation-partage entre ses trois enfants dont Godelaine A... épouse X... avec réserve d'usufruit pour Berthe C... épouse A... ; qu'au décès de Godelaine X..., le 19 septembre 2003, Brigitte X... épouse Y... a reçu la nue-propriété du bien sous l'usufruit de son père, Joseph X... ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural étaient réunies, de sorte que les bénéficiaires sont soumis au régime déclaratif et n'ont pas besoin d'une autorisation d'exploiter ; que toute la discussion de Hubert Z... sur l'obligation pour le GAEC du VAL DE BRAY d'obtenir une telle autorisation est sans objet dès lors que ce n'est pas lui qui est le bénéficiaire du congé ;
ALORS, d'une part, QU'en vertu de l'article L. 331- II du Code rural et de la pêche maritime auquel renvoie l'article L. 411-58 de ce code « est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que le bien ainsi transmis à la personne qui souhaite le mettre en valeur doit avoir été détenu personnellement par ce parent en qualité de propriétaire depuis au moins neuf ans et non pas avoir été la propriété de la famille ; que le juge doit pour apprécier cette condition se placer à la date d'effet du congé ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que Madame Brigitte X... épouse Y..., auteur du congé avec son père, Monsieur Joseph X..., avait reçu la nue-propriété des biens faisant l'objet de la reprise, sous l'usufruit de son père, le 19 septembre 2003, soit moins de neuf ans avant la date d'effet du congé, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2- II et L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, d'autre part, QU'en toute hypothèse, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que la discussion de M. Z... sur l'obligation pour le GAEC du VAL DE BRAY d'obtenir une telle autorisation était sans objet, tout en constatant que MM. Christophe et Aurélien Y... entendaient mettre en valeur les parcelles faisant l'objet de la reprise, dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25365
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-25365


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25365
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