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28/11/2012 | FRANCE | N°11-23321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-23321


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les chèques que lui avait remis Mme X... en remboursement du prêt qu'elle lui avait consenti n'ayant pu être payés faute de provision, Mme Y... a obtenu la délivrance de certificats de non-paiement ainsi que de titres exécutoires puis fait pratiquer une saisie-attribution à concurrence de la somme de 172 459 euros ; que faisant notamment valoir qu'elle avait réglé à Mme Y... les sommes

correspondant à ces chèques, Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les chèques que lui avait remis Mme X... en remboursement du prêt qu'elle lui avait consenti n'ayant pu être payés faute de provision, Mme Y... a obtenu la délivrance de certificats de non-paiement ainsi que de titres exécutoires puis fait pratiquer une saisie-attribution à concurrence de la somme de 172 459 euros ; que faisant notamment valoir qu'elle avait réglé à Mme Y... les sommes correspondant à ces chèques, Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité de cette saisie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'à l'appui de ses allégations Mme X... n'apporte aucun élément justifiant du règlement partiel ou intégral de la somme de 172 459 euros visée par le procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que Mme Y... avait reconnu avoir reçu la somme de 10 511 euros par virement bancaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de Mlle Y... entre les mains de la SCP Ader, notaires associés, suivant un procès-verbal du 6 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande formée par Mme X... en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2009 à la requête de Mme Y... en exécution d'un titre exécutoire délivré par la SCP Gatimel, Armengaud Gatimel et Montalembert d'Esse en date du 15 septembre 2009 ; que ce titre constate une créance liquide et exigible à hauteur de la somme de 226.77,46 €, correspondant aux certificats de non paiement de 15 chèques tirés par Mme X... sur la Banque postale, augmentée des actes de procédures et des intérêts courus à compter du 27 août 2009 conformément aux dispositions de l'article L. 131-73 du Code Monétaire et Financier ; que la créance de Mme Y... à l'encontre de Mme X... n'est donc pas indéterminée ; que, par ailleurs, conformément à l'article 1315 du Code Civil, il n'appartient pas à Mme Y... de faire la preuve de la réalité de sa créance dès lors qu'elle excipe d'un titre exécutoire ; qu'en revanche, il appartient à Mme X... de justifier des versements effectués en vue d'éteindre sa dette ; que cependant, l'appelante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément justifiant du règlement partiel ou intégral de la somme de 172.459 €, visée par le procès verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2009 ; qu'en effet, les tableaux réalisés dans ses écritures, censés représenter les remboursements effectués ne sont corroborés par aucun justificatif versé au dossier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il revient donc à Mme X... de justifier du paiement des chèques depuis que ces derniers sont revenus impayés selon certificats délivrés le 31 août 2009, soit du chèque émis le 12 janvier 2009 pour un montant de 4.200 €, le 13 janvier 2009 pour un montant de 4.525 euros, le 15 janvier 2009 pour un montant de 4.975 €, le 10 février 2009 pour un montant de 20.000 €, le 10 février 2009 pour le même montant, le 22 février 2009 pour un montant de 22.500 €, le 27 février 2009 pour un montant de 22.500 €, le 28 février 2008 pour un montant de 87.50 €, le 28 février 2008 pour le même montant, le 14 mars 2009 pour un montant de 3.700 €, le 18 avril 2008 pour un montant de 13.500 €, le 22 avril 2008 pour un montant de 15.500 €, le 30 avril 2009 pour deux montants de 29.000 euros, et le 15 mai 2009 pour un montant de 17.000 euros ; que force est de constater que Mme X... n'apporte pas cette justification alors les parties ne s'accordent pas sur le montant total des sommes prêtées entre elles, ni sur les causes des chèques ; qu'à cet égard, Mme X... fait valoir dans son acte introductif d'instance que Mme Y... lui a remis une somme de 135.000 euros courant novembre 2008, qu'elle lui a néanmoins remboursé 121.000 euros si bien qu'il ne lui reste plus qu'une dette résiduelle de 13.578 euros à devoir, étant néanmoins relevé que Mme X... produit aux débats un tableau visant des remboursements de 116.218 euros ; que Mme Y... fait valoir pour sa part qu'elle a prêté une somme de 228.000 euros à Mme X..., que Mme X... lui a remis des chèques entre le 12 janvier et le 15 mai pour un montant total de 260.000 euros pour la rembourser ; que Mme X... fait par ailleurs valoir que la détention des chèques par Mme Y... pour un montant plus élevé ne peut se justifier que par des intérêts usuraires qu'escomptait tirer Mme Y... dans des placements que Mme X... était supposée faire pour son compte ; que ces chèques n'ont été donnés qu'à titre de garantie ; qu'or, à supposer que les chèques aient été donnés à titre de garantie pour remboursement des sommes uniquement prêtées, il convenait pour Mme X... de subordonner les paiements dont elle argue à leur restitution par Mme Y... ; qu'à supposer que ces chèques aient été données au titre du paiement de sommes au titre d'intérêts supplémentaires, ils auraient dans ces conditions été confiés au titre d'un accord entre les parties dont il conviendrait à Mme X... de justifier pour sa part de l'exécution ; que dès lors, sauf à Mme X... d'apporter la justification de l'imputation précise de paiements au titre des chèques dont le recouvrement est ici poursuivi, sa demande visant à voir donner mainlevée de la saisie ne peut qu'être rejetée ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... soutenait qu'une partie de la dette avait été apurée par des paiements effectués en chèques et, selon un bordereau de pièces communiquées annexé à ses conclusions, elle versait aux débats la copie des chèques émis au profit de Mme Y..., dont le montant, le numéro et le nom de la bénéficiaire étaient mentionnés, ainsi que les relevés bancaires correspondant à ces opérations ; qu'en écartant la demande de mainlevée de la saisie-attribution, motif pris que l'appelante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément justifiant du règlement partiel ou intégral de la somme de 172.459 €, visée par le procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2009, sans examiner et se prononcer sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges est tenu de répondre aux conclusions opérantes des parties ; que dans ses conclusions (ccl. p. 4, § 1), Mlle X... se prévalait de l'aveu judiciaire de Mlle Y... relatifs à des virements crédités à son profit à hauteur de 10.511 € en faisant valoir que, dans ses conclusions d'appel, la créancière reconnaissait avoir perçu cette somme ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en jugeant que Mlle X... ne prouvait pas le règlement partiel ou intégral de la somme de 172.459 €, visée par le procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2009, tandis que dans ses écritures d'appel Mlle Y... exposait qu'elle avait reçu des virements à hauteur de 10.511 € de la débitrice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23321
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-23321


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23321
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