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28/11/2012 | FRANCE | N°11-23170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-23170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2011), que Liliane X... a donné naissance, le 9 novembre 1981, à Pierre Alexis et, le 3 juillet 1983, à Ingrid Alexandra, tous deux sans filiation paternelle connue ; que Liliane X... a été déboutée, par jugement du 5 décembre 1984, confirmé en appel, de son action en recherche de paternité naturelle formée contre Pierre Y... ; que, par acte du 27 juin 2003, Mme Ingrid X... a fait assigner Pierre Y... en recherche de paternité ; que ce dernie

r est décédé le 1er janvier 2004 ; que, par ordonnance du 5 janvier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2011), que Liliane X... a donné naissance, le 9 novembre 1981, à Pierre Alexis et, le 3 juillet 1983, à Ingrid Alexandra, tous deux sans filiation paternelle connue ; que Liliane X... a été déboutée, par jugement du 5 décembre 1984, confirmé en appel, de son action en recherche de paternité naturelle formée contre Pierre Y... ; que, par acte du 27 juin 2003, Mme Ingrid X... a fait assigner Pierre Y... en recherche de paternité ; que ce dernier est décédé le 1er janvier 2004 ; que, par ordonnance du 5 janvier 2004, le président du tribunal de grande instance, sur la demande de Mme Ingrid X..., a autorisé un prélèvement ADN sur la personne de Pierre Y... ; que, poursuivant son action contre ses ayants droit, Mme Ingrid X... a sollicité une expertise biologique à laquelle il a été fait droit par jugement avant dire droit du 14 février 2007 ; que, saisi au fond, le tribunal de grande instance, par jugement du 13 janvier 2010, en application de l'article 16-11 du code civil, a dit nulle et de nul effet l'expertise biologique pratiquée, ordonné la destruction des prélèvements effectués sur Pierre Y..., dit l'action en recherche de paternité recevable et déclaré Pierre Y... père de Mme Ingrid X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande de nullité du prélèvement effectué le 5 janvier 2004 ;
Attendu que, dès lors que l'arrêt a déclaré nulle l'expertise effectuée sur le prélèvement litigieux et ordonné sa destruction, les consorts Y... sont, comme le soutient le mémoire en défense, irrecevables à critiquer la disposition rejetant leur demande en nullité de celui-ci ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire l'action recevable et d'ordonner une expertise sanguine et génétique ;
Attendu qu'après avoir relevé les éléments attestant des attaches ayant existé entre Pierre Y... et Liliane X... lors de la naissance des deux enfants dont il est le parrain, la cour d'appel a pu, sans excéder ses pouvoirs ni violer l'autorité de chose jugée, dès lors que l'action est fondée sur les dispositions de l'article 340 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, ordonner une expertise biologique sur l'épouse et les enfants de Pierre Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté les consorts Y... de leur demande de nullité du prélèvement effectué le 5 janvier 2004 par le professeur Z..., d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que l'action de recherche de paternité hors mariage intentée par Ingrid X... est recevable au sens de l'article 340 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'instance en cours et fondée et d'AVOIR ordonné une expertise sanguine et génétique,
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été débattue le 14 décembre 2010 en audience publique ; que conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Roseline ALLUTO, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
ALORS QUE les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil ; qu'en tenant les débats sur l'action relative à la filiation de Mademoiselle Ingrid X... en audience publique, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté les consorts Y... de leur demande de nullité du prélèvement effectué le 5 janvier 2004 par le professeur Z...,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des termes du rapport établi par le docteur Z... le 5 janvier 2004, date des obsèques de Pierre Y..., que cet expert a effectué le même jour des prélèvements à visée génétique sur le corps du défunt conformément aux termes de l'ordonnance sur requête rendue à la même date par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE et selon les instructions téléphoniques données à l'expert par ce magistrat concernant le lieu des opérations, effectuées à la morgue de l'hôpital et non à l'église comme initialement prévu dans l'ordonnance ; qu'il n'est pas démontré que la modification de ce lieu ait entaché ces opérations de nullité ni, comme le soutiennent les consorts Y... dans leurs dernières écritures, qu'elle ait fait obstacle à l'exécution des dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de nullité du prélèvement effectué le 5 janvier 2004 par le professeur Z...,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts Y... demandent au tribunal de prononcer la nullité du prélèvement effectué sur le corps de Monsieur Pierre Y... le 5 janvier 2004 par le professeur Z..., commis par ordonnance du premier vice-président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 5 janvier 2004, aux motifs que ce prélèvement n'a pas été réalisé conformément aux modalités de l'ordonnance qui avait précisé que la mission de l'expert s'exercerait à l'église Saint Joseph alors que le prélèvement a été effectué à la morgue de l'hôpital de Sainte Marguerite ; que ceci étant l'expert a précisé dans son rapport que le transport du cercueil au dépositoire de l'hôpital de Sainte Marguerite, a été autorisé téléphoniquement par le magistrat mandant ; que l'expert a donc exécuté sa mission conformément aux prescriptions de ce magistrat ; qu'au surplus les consorts C... ne démontrent pas en quoi le changement de lieu des opérations est susceptible d'opérer ces opérations de nullité ; que la demande de nullité sera en conséquence rejetée,
ALORS QU'il appartient à la partie qui a saisi le juge d'une requête de démontrer que copie de la requête et de l'ordonnance a été laissée à la personne à laquelle elle a été opposée ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le changement du lieu des prélèvements ait fait obstacle à l'exécution des dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que l'action de recherche de paternité hors mariage intentée par Ingrid X... est recevable au sens de l'article 340 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'instance en cours et fondée et d'AVOIR ordonné une expertise sanguine et génétique,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 340 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 applicable au cas d'espèce, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; que la preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou des indices graves ; que les consorts Y... font valoir qu'Ingrid X... ne rapporte aucune preuve de telles présomptions ou indices graves ; qu'ils soutiennent en effet que Pierre Y... qui avait occupé d'importantes fonctions dans diverses sociétés et associations, notamment président du comité de bassin d'emploi de la vallée de l'Huveaune et président de l'association " Jeunes Sciences Provence " dont Liliane X... avait été l'employée, n'avait de cesse d'aider les personnes dans le besoin ; qu'ainsi, selon les termes mêmes de leurs écritures, " tout comme pour d'autres employés ", il avait " accepté d'être le parrain des deux enfants de madame X... et ce d'autant qu'ils n'avaient pas de père " ; que les certificats de baptême des deux enfants avaient en effet été produits au cours de l'instance engagée par Liliane X... en mars 1984 ; que s'il est versé aux débats de nombreux courriers attestant de la générosité de Pierre Y... à l'égard de ses administrés, il ne ressort d'aucun de ces documents que celui-ci ait accepté d'être le parrain d'autres enfants ; qu'il résulte des pièces produites que Liliane X... n'a été employée par l'association " Jeunes Sciences Provence " que du 1er décembre 1983 au 5 mai 1984, soit postérieurement à la naissance de ses deux enfants, Pierre Alexis étant né le 9 novembre 1981 et Ingrid Alexandra le 3 juillet 1983 ; qu'il n'est pas contesté que les cartes postales datées de janvier et mars 1981 adressées à Liliane X... aient été écrites par Pierre Y... ; que ces courriers établissent qu'ils entretenaient depuis cette époque une relation autre que professionnelle et plus qu'amicale comme le démontrent les termes de la carte du 19 janvier 1981 (Meilleurs souvenirs de TOULOUSE où mon stage se poursuit encore qques jours. A bientôt. Baisers) et ceux de la carte du 6 mars 1981 (So long … et peut-être en mer ? ?) ; que Micheline A... atteste avoir assisté à la naissance d'Ingrid X... en présence de Pierre Y... quelle désigne comme le " père du bébé " ; qu'elle relate l'accouchement de Liliane X... le 3 juillet 1983 dans les termes suivants : " Monsieur Y... prenait la main de madame X... lui caressait les cheveux, lui parlait doucement et l'encourageait, il est sorti plusieurs fois pour fumer, à ces moments, je le relayais auprès de madame X.... Lorsqu'enfin le bébé est né, monsieur Y... a manifesté toute sa joie et son émotion. Tout était parfait, disait-il, nous avions déjà un petit Pierre Alexandre, voilà maintenant la petite fille, je suis un père comblé " ; que cette attestation, versée aux débats par Ingrid X..., non datée mais conforme pour le surplus en tous points aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, a été produite en justice entre mars 1984, date de l'assignation délivrée à la requête de Liliane X... et le 17 juin 1986, date de la signification des conclusions de Pierre Y... qui la mentionnent de façon précise ; qu'elle a donc été établie dans les trois ans qui ont suivi l'événement qu'elle décrit, ce qui rend parfaitement crédibles les détails qu'elle rapporte quant à l'attitude de Pierre Y... ; qu'il est versé aux débats deux attestations qui auraient été établies à la même époque, au cours de l'instance introduite en mars 1984, par Marcelline X..., grand-mère maternelle d'Ingrid X... ; que, comme le soulèvent les consorts Y..., ces deux attestations comportent des écritures et des signatures différentes ; qu'elles ne peuvent dans ces circonstances emporter la conviction de la Cour de même que celle, datée du 17 mai 1985, établie au nom de Jack X..., grand-père paternel d'Ingrid X..., à laquelle n'est annexé aucun document justifiant de l'identité de l'auteur et qui n'avait manifestement pas été produite lors de l'instance engagée en 1984 ; qu'il n'en demeure pas moins que les courriers attestant des attaches ayant existé entre Pierre Y... et Liliane X... antérieurement à leurs relations professionnelles et à la naissance d'Ingrid X..., l'attitude de Pierre Y... lors de cette naissance et sa qualité de " parrain " des deux enfants de Liliane X... constituent autant d'indices graves de la paternité de celui-ci ; que la preuve de cette paternité peut être apportée par une expertise biologique d'Ingrid X..., de ses frères et s.. urs présumés, Marc, Serge, Florence et Sylvie Y..., et de la mère de ces derniers, Jeanine D... veuve Y... ; que cette expertise qui apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité sera ordonnée par la Cour,
1- ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose antérieurement jugée ; que la Cour d'appel a relevé que, par jugement du 5 décembre 1984 confirmé par arrêt du 25 septembre 1986, Madame Liliane X..., agissant pour le compte de ses enfants mineurs, et donc pour le compte de Mademoiselle Ingrid X..., avait déjà été déboutée de son action en recherche de paternité naturelle diligentée à l'encontre de Monsieur Pierre Y... ; qu'en jugeant pourtant que la nouvelle action en recherche de paternité diligentée par Mademoiselle Ingrid X... contre Monsieur Pierre Y... puis contre sa succession était recevable et fondée, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la Cour d'appel a ordonné une expertise biologique en estimant que cette expertise était « nécessaire à la manifestation de la vérité » ; qu'en jugeant pourtant dans son dispositif, avant même les résultats de l'expertise ordonnée, que l'action en recherche de paternité diligentée par Mademoiselle Ingrid X... était « fondée », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
3- ALORS QU'en cause d'appel, ni les consorts Y..., ni Mademoiselle Ingrid X... ne demandaient à la Cour d'ordonner une expertise biologique d'Ingrid X..., de ses frères et s.. urs présumés, Marc, Serge, Florence et Sylvie Y..., et de la mère de ces derniers, Jeanine D... veuve Y... ; qu'en ordonnant pourtant une telle expertise, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
4- ALORS QU'une expertise sanguine et biologique ne peut être ordonnée sans le consentement préalable et exprès des personnes devant être soumises à l'expertise ; qu'en l'espèce le juge a ordonné d'office une expertise sanguine et biologique sur les enfants et la veuve de la personne vis-à-vis de laquelle les demandeurs cherchaient à faire établir leur filiation ; qu'en ordonnant une telle expertise sans leur demander préalablement leur consentement exprès, la Cour d'appel a violé les articles 16-11 et 340 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23170
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-23170


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23170
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