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28/11/2012 | FRANCE | N°11-22645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 mai 1993 en qualité de vendeuse par la société Panisud, a été licenciée le 17 décembre 2007 pour avoir refusé son affectation dans un autre magasin ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité stipulée au contrat de

travail était valide et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un abus de droit de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 mai 1993 en qualité de vendeuse par la société Panisud, a été licenciée le 17 décembre 2007 pour avoir refusé son affectation dans un autre magasin ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail était valide et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un abus de droit de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction par rapport à la mise en oeuvre de cette clause ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait été avisée du changement du lieu de travail moins de 24 heures avant sa prise d'effet, ce qui ne constituait pas un délai de prévenance suffisant, et que l'employeur avait agi de façon précipitée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres, que le fait qu'en 2008 l'employeur ait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de deux autres salariés de l'entreprise ne permet pas de présumer le caractère déguisé du licenciement de Mme X... pour refus de changement d'affectation, et, par motifs adoptés, que les allégations de licenciement économique ne sont pas étayées par des faits vérifiables, que l'hypothèse du licenciement par surcroît d'effectifs ne peut pas s'appliquer à la salariée puisqu'elle a refusé sa mutation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle n'avait pas été remplacée à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Panisud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 17 décembre 2007 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : "Vous persistez à ne pas accepter la mutation sur notre établissement situé 42 Plage Estaque 13016 Marseille, alors qu'une clause de mobilité a été prévue sur votre contrat de travail, et que vous l 'avez accepté. Nous vous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement pour refus de mutation " ; aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; s'il n'est pas contesté qu'au moment du licenciement, l'emploi de Mme Béatrice X... était exercé au magasin "Miche de Pain d'Isli", boulevard Baille à Marseille, il doit être toutefois constaté que le contrat de travail initial n'a nullement fixé un lieu de travail spécifique au sein de l'entreprise, et de surcroît a retenu contractuellement qu'en raison de particularités de l'entreprise, la salariée pouvait être amenée à travailler dans les différents magasins de la société, de telle sorte qu'il s'en déduit que le lieu de travail ne peut être considéré en l'espèce comme un élément essentiel de l'engagement contractuel, et que l'appelante est mal fondée à soutenir qu'elle était en droit de refuser son changement d'affectation prévue dans un autre magasin situé dans la même commune, sachant qu'il ressort de ses propres explications que l'employeur ne disposait à cette époque, en plus d'une centrale de fabrication à Aubagne, que de magasins à Marseille dont plusieurs avaient été cédés précédemment ; c'est donc à tort que l'appelante entend faire valoir une cause de nullité de cette clause contractuelle ; par ailleurs, en l'absence d'éléments probants, il n'est nullement démontré l'existence d'un abus de droit de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction par rapport à la mise en oeuvre de la clause contractuelle, alors que l'appelante, comme rappelé ci-dessus, a indiqué qu'au cours de la même période, plusieurs magasins de Marseille avaient été cédés ; enfin, le fait qu'en 2008, l'employeur ait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de deux autres salariés de l'entreprise ne permet pas de présumer le caractère déguisé du licenciement de Mme X... pour refus de changement d'affectation ; …sur l'indemnité complémentaire de licenciement : dans la mesure où il est retenu que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, la demande de Mme X... en complément de l'indemnité allouée par les premiers juges n'est pas fondée ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les articles L 1221-1 et L 1221-3 du Code du Travail (ancien article L 121-1) disposent que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des dispositions de clauses du contrat conclu en méconnaissance de ce droit ; l'article L 1121-1 du Code du Travail (ancien L 120-2) dispose que nul ne peut apporter de restriction qui ne soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir ; en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... contient bien des conditions particulières de mobilités dans la société ; la zone d'influence pour l'application de la clause de mobilité est la commune de l'adresse de la société qui est écrite sur le contrat de travail de Mme X... ; la société a proposé à Mme X... de muter dans la boulangerie de l'Estaque qui est bien dans la commune de Marseille, ce qui n'est pas abusif ; les allégations de licenciement économique ne sont pas étayées par des faits vérifiables ; l'hypothèse du licenciement par surcroît d'effectifs ne peut pas s'appliquer à Mme X... puisqu'elle a refusé sa mutation ; en conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes de droits liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; …sur la demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement : le Conseil a jugé que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, la cause du licenciement n'est pas économique, en conséquence, cette demande ne saurait prospérer ;
ALORS QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ce, à peine de nullité; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait qu' « en raison des particularités de l'entreprise, Melle X... Béatrice pourra être amenée à travailler dans les différents magasins de la société » ; qu'en rejetant la demande de la salariée alors que la clause, qui ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, devait être déclarée nulle et était donc insusceptible de justifier le licenciement de la salariée qui avait refusé de l'appliquer, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et l'article L 1232-1 du Code du travail ;
ALORS subsidairement QUE le contrat de travail stipulait qu' « en raison des particularités de l'entreprise, Melle X... Béatrice pourra être amenée à travailler dans les différents magasins de la société » ; que le Conseil de Prud'hommes a relevé que « la zone d'influence pour l'application de la clause de mobilité est la commune de l'adresse de la société qui est écrite sur le contrat de travail de Mme X... » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la clause de mobilité ne contenait aucune précision quant à sa zone géographique, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS en tout état de cause QUE dès lors que le salarié a été licencié pour avoir refusé de se soumettre à une clause de mobilité illicite insérée dans son contrat de travail, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a constaté, au vu de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé d'exécuter la clause de mobilité laquelle ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS à titre subsidiaire QUE Madame X... a fait valoir que la nouvelle affectation était située dans une zone qui n'était pas accessible en transports en commun, seul moyen dont elle disposait pour se rendre sur son lieu de travail ; que la Cour d'appel a relevé que le changement d'affectation était prévu dans la même commune ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que les deux magasins étaient situés dans le même secteur géographique compte tenu de la distance et des moyens de transport, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L 1232-1 du Code du Travail ;
ALORS par ailleurs QUE Madame X... avait soutenu qu'elle avait été avisée du changement du lieu de travail moins de 24 heures avant son effectivité, ce qui ne constituait pas un délai de prévenance suffisant et que l'employeur avait agi de façon précipitée ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas agi de façon précipitée en lui imposant un délai insuffisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1 et L 1232-1 du Code du Travail ;
ALORS enfin QUE Madame X... avait soutenu qu'elle n'avait pas été remplacée à son poste de travail et que le véritable motif du licenciement était économique, l'employeur ayant décidé de céder ses magasins tout en oeuvrant pour ne pas dépasser le seuil de 10 salariés licenciés pour motif économique ; que la Cour d'appel, tout en relevant qu'au cours de la même période, l'employeur avait cédé plusieurs magasins de Marseille et que deux autres salariés avaient été licenciés pour motif économique, a néanmoins rejeté les demandes de Madame X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pris de la suppression du poste de travail de la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22645
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-22645


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22645
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