La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | FRANCE | N°11-20674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-20674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que la société Groupe Canal Plus a confié à la banque Lazard la recherche d'un repreneur pour le club de football du Paris Saint-Germain (PSG) ; que la société I Day Plus (la société ID+), contrôlée par M. X..., a formalisé le 10 mars 2006 une offre ferme de contracter en vue de l'acquisition de ce club par une société à constituer, la société Grand Paris Sportif (la société GPS), dont une partie du capital devait être détenue par une soc

iété d'investissement privée qatarie ; que par lettres du 4 avril 2006, la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que la société Groupe Canal Plus a confié à la banque Lazard la recherche d'un repreneur pour le club de football du Paris Saint-Germain (PSG) ; que la société I Day Plus (la société ID+), contrôlée par M. X..., a formalisé le 10 mars 2006 une offre ferme de contracter en vue de l'acquisition de ce club par une société à constituer, la société Grand Paris Sportif (la société GPS), dont une partie du capital devait être détenue par une société d'investissement privée qatarie ; que par lettres du 4 avril 2006, la société Morgan Stanley Bank International Limited (la société Morgan Stanley), d'une part, et la société Colony Capital, appartenant au groupe Colony Capital LLC, d'autre part, se sont engagées à apporter dix millions d'euros au capital de la société GPS en vue de procéder à l'acquisition du club de football en cause ; qu'elles ont cependant indiqué se retirer du projet, respectivement, les 8 avril et 10 avril 2006 ; qu'elles ont finalement réalisé cette opération de rachat du PSG le 20 juin suivant, sans la participation de M. X... et de la société ID+ ; que ces derniers, soutenant que les sociétés Colony Capital, Colony Capital LLC, Colyzeo Investment Management Limited, Colyzeo LP et Morgan Stanley ont manqué aux engagements contenus dans leurs lettres du 4 avril 2006, ont recherché leur responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société ID+ font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de toutes leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Morgan Stanley ne soutenait nullement qu'elle n'avait pas conclu de contrat avec Canal + et que sa lettre du 4 avril 2006 consistait en un simple engagement unilatéral de sa part ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre de Morgan Stanley constituait un simple engagement unilatéral, qui excluait le mécanisme de la stipulation pour autrui, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue un contrat unilatéral l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre, sans qu'il y ait engagement de la part de cette dernière, pourvu que l'engagement de la première soit accepté par la seconde ; qu'en se fondant sur le seul fait que Canal + n'ait contracté aucun engagement dans les lettres du 4 avril 2006 émanant des sociétés Morgan Stanley et Colony pour conclure à l'absence de contrat liant Canal + et ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3°/ que constitue un contrat unilatéral l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre, sans qu'il y ait engagement de la part de cette dernière, pourvu que l'engagement de la première soit accepté par la seconde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Canal + avait délié les sociétés Morgan Stanley et Colony de leurs engagements du 4 avril 2006, preuve que Canal + avait accepté ces engagements antérieurement ; qu'en jugeant pourtant que les lettres du 4 avril 2006 ne constituaient pas des contrats liant Canal + aux sociétés Morgan Stanley et Colony, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1101, 1103 et 1108 du code civil ;

4°/ que l'acceptation d'une stipulation pour autrui peut être tacite ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acception par M. X... et la société ID + des engagements souscrits par Morgan Stanley et par Colony ne résultait pas du fait que M. X... ait poursuivi les discussions avec elles, en les intégrant dans un projet renouvelé d'actionnariat de la société GPS au cas où les Qataris seraient défaillants, ce qui était de nature à prouver qu'il acceptait leur engagement de verser 10 millions chacune au capital de cette société à créer par ses soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1121 du code civil ;

5°/ que l'acceptation d'une stipulation pour autrui peut être tacite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... était investi, par les lettres du 4 avril 2006, du pouvoir de négocier et de signer pour le compte de la société GPS le contrat d'acquisition d'actions avec la société Canal + ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas effectivement réalisé par la suite des actes préparatoires à la signature de ce contrat, ce qui était de nature à prouver qu'il acceptait le contenu des lettres du 4 avril 2006 et donc la stipulation pour autrui qui y était stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1121 du code civil ;

6°/ que le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; que dans sa lettre du 4 avril 2006, la société Colony se référait expressément aux «investisseurs potentiels dans GPS», désignés par le projet de pacte d'actionnaires, ce dont il résultait qu'elle savait que la participation des Qataris n'était pas certaine et qu'elle n'en faisait pas une condition déterminante ; qu'en jugeant au contraire que la participation des Qataris était déterminante pour Colony et qu'elle ignorait que, le 4 avril 2006, l'investissement qatari n'était pas certain, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 4 avril 2006, émise par Colony, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

7°/ que le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; que dans sa lettre du 4 avril 2006 adressée à la société GPS, la société Morgan Stanley avait écrit que «le contrat devant être conclu entre les actionnaires de GPS (le «Pacte d'Actionnaires») sera en substance le même que celui figurant dans la Lettre d'Intention, et contiendra notamment les clauses suivantes … », aucune des dix conditions exposées ensuite n'ayant trait à la participation des investisseurs Qataris ; qu'en jugeant pourtant qu'il se déduisait de l'examen de cette lettre que l'investissement des Qataris était déterminant dans le consentement donné par Morgan Stanley à s'engager à un apport de 10 millions d'euros dans le capital de GPS, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 4 avril 2006 envoyée par Morgan Stanley à la société GPS, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

8°/ qu'au soutien de leurs prétentions, M. X... et la société ID + avaient produit des coupures de journaux en date du 31 mars et du 1er avril 2006, qui montraient que dès avant le 4 avril 2006, l'absence d'engagement ferme et définitif des investisseurs qataris était de notoriété publique ; qu'en jugeant pourtant qu'ils ne rapportaient "aucun élément" de nature à prouver que Morgan Stanley et Colony connaissaient le 4 avril 2006 la défaillance des investisseurs qataris, la cour d'appel a dénaturé par omission les coupures de journaux produites ;

9°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la société ID + expliquaient que la société Colony ne pouvait pas ignorer la défaillance des investisseurs qataris dès avant le 4 avril 2006, puisque l'absence d'engagement ferme et définitif des Qataris avait été stigmatisé avant cette date par la banque Lazard qui avait elle-même, ultérieurement, mis en contact Colony et M. X... ; que pour appuyer leurs dires, ils produisaient le mail de la banque Lazard du 28 mars 2006 mettant en exergue l'absence d'engagement ferme des Qataris ; qu'en affirmant pourtant que la société Colony ignorait que, le 4 avril 2006, l'investissement qatari n'était pas certain, sans répondre à ce moyen péremptoire articulé par leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, à supposer même que la présence des investisseurs qataris ait été une condition suspensive de l'engagement des sociétés Morgan Stanley et Colony, il n'en restait pas moins que d'après les lettres du 4 avril 2006, ces deux sociétés s'étaient engagées à apporter 10 millions d'euros chacune à la société GPS pourvu que la vente du PSG intervienne aux conditions prévues avant le 30 juin 2006 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que dès le 10 avril 2006, les sociétés Morgan Stanley et Colony avaient souscrit un engagement de rachat du PSG auprès de la société CANAL +, excluant la société GPS et M. X... ; que les deux sociétés avaient donc, par cette signature précipitée, très antérieure à l'échéance prévue dans leurs engagements du 4 avril 2006, empêché M. X... de convaincre les investisseurs qataris avant le 30 juin 2006, de sorte qu'elles avaient elles-mêmes empêché la réalisation de la condition suspensive, peu important que la société Canal + ait repris des discussions avec d'autres acheteurs que M. X... à compter du 3 avril 2006 ; qu'en jugeant pourtant que la société ID + et M. X... ne pouvaient pas prétendre que la réalisation de la condition suspensive aurait été rendue impossible par les sociétés Morgan Stanley et Colony, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1178 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, que la société Colony Capital et la société Morgan Stanley avaient l'une et l'autre adressé, le 4 avril 2006, au président de la société Groupe Canal Plus une lettre rédigée en ces termes : "(...) nous nous engageons irrévocablement par la présente à souscrire à une augmentation du capital de GPS pour un montant au moins égal à 10 millions d'euros (...) à condition toutefois qu'un tel engagement irrévocable devienne automatiquement caduc si un contrat d'acquisition d'actions (CAA) lié à la transaction (...) n'est pas dûment exécuté avant le 30 juin 2006 et si par suite la transaction n'est pas réalisée (...) conformément aux termes d'un tel CAA" et ayant relevé, d'autre part, que la société Groupe Canal Plus n'avait conclu aucun contrat avec ces dernières, la cour d'appel, tenue de donner leur exacte qualification aux actes qui se trouvaient dans le débat, en a exactement déduit que les lettres du 4 avril 2006 constituaient des engagements unilatéraux de volonté ;

Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont souverainement estimé qu'il résultait des lettres litigieuses, ainsi que du pacte d'actionnaires mentionné dans la lettre d'engagement de la société Colony Capital et du "term sheet" annexé à celle de la société Morgan Stanley, que la participation des investisseurs qataris à l'opération de rachat du club était une condition déterminante de l'engagement de ces dernières ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Groupe Canal Plus, qui désirait céder le PSG au plus vite, n'avait accordé à M. X... une exclusivité de négociation que jusqu'au 3 avril 2006 à 20 heures et que, faute pour celui-ci d'avoir pu réunir avant cette date des investisseurs sérieux et solvables en vue du rachat du club de football, elle avait repris les discussions avec d'autres acheteurs potentiels et avait contracté avec les sociétés Colony Capital, Morgan Stanley et Butler Capital Partners, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que c'est la société Groupe Canal Plus qui avait rendu impossible la réalisation de la condition tenant à la participation d'investisseurs qataris, de sorte que l'engagement des sociétés Colony Capital et Morgan Stanley était devenu caduc ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, est mal fondé en ses autres griefs ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la société ID+ font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la société Groupe Canal Plus, qui n'était pas partie en première instance, qui n'était pas visée par la déclaration d'appel et dont l'intervention dans le cadre d'un incident de procédure avait été jugée irrecevable, n'était pas partie devant la cour d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 900 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procé dure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société I Day Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ID+ et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... et la société ID + de leurs demandes d'indemnisation de leurs divers chefs de préjudice,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ID Plus et M. X... s'estiment lésés par la cession du PSG à une société au capital de laquelle ils ne figurent pas et reprochent aux sociétés Morgan Stanley et Colony de ne pas avoir respecté leurs engagements matérialisés par lettres du 4 avril 2006 ; que par courrier du 4 avril 2006 la société Colony Capital a écrit au Président du Groupe Canal Plus en ces termes : « Nous faisons référence à vos discussions avec Luc X... / I Day Plus concernant le projet d'acquisition par Luc X... / I Day Plus et divers autres investisseurs, agissant par l'intermédiaire de Grand Paris Sportif (…) Nous nous engageons irrévocablement par la présente à souscrire à une augmentation du capital de GPS pour un montant au moins égal à 10 millions d'euros (…) à condition toutefois qu'un tel engagement irrévocable devienne automatiquement caduc si un contrat d'acquisition d'actions (CAA) lié à la transaction, revêtant la forme de la 6ème version de l'ébauche de CAA n'est pas dûment exécuté avant le 30 juin 2006 et si par la suite la transaction n est pas réalisée conformément aux termes d'un tel CAA. Notre engagement repose sur le fait que nous présumons que la relation entre les actionnaires de GPS sera régie en substance par les stipulations du pacte d'actionnaires résumé envoyé le 31 mars par vos avocats (…) de tels stipulations constituent des conditions préalables à notre engagement (…) Nous déclarons en outre que M. X... est dûment et entièrement habilité à négocier et exécuter au nom de GPS le contrat d'acquisitions d'actions ainsi que tout document s'avérant nécessaire (...) M X... a également signé la présente lettre au nom de GPS, dans le seul but d'indiquer son approbation des accords spécifiques entre actionnaires ci-dessus énoncés » ; que le même jour, la société Morgan Stanley a écrit une lettre au Président du groupe Canal Plus en des termes quasiment identiques : « Nous faisons référence à vos discussions avec Luc X... / I Day Plus concernant le projet d'acquisition par Luc X... / I Day Plus et divers autres investisseurs, agissant par l'intermédiaire de Grand Paris Sportif (…) Nous nous engageons irrévocablement par la présente à souscrire à une augmentation du capital de GPS pour un montant au moins égal à 10 millions d'euros (…) à condition toutefois qu'untel engagement irrévocable devienne automatiquement caduc si un contrat d'acquisition d'actions (CAA) lié à la transaction n'est pas dûment exécuté avant le 30 juin 2006 et si par la suite la transaction n'est pas réalisée d'ici au 31 décembre 2006 conformément aux termes d'un tel CAA. Les termes du CAA seront en substance ceux de l'ébauche de CAA figurant dans l'annexe 1 jointe à la présente lettre. L'engagement ci-dessus mentionné est pris à la condition que les termes de la lettre signée à la date de la présente entre Luc X... et GPS d'une part, et nous-mêmes d'autre part, lettre dont une copie est jointe ici en annexe 2 à la présente lettre, soient exécutés à la date de réalisation de la transaction » ; que les appelants se prévalent, en premier lieu, d'engagements d'apport de 10 millions d'euros pris par chacune des sociétés Colony Capital et Morgan Stanley à leur bénéfice, constituant, selon eux, une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du code civil ; que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une personne appelée stipulant demande à une autre personne appelée promettant de s'engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire ; qu'il s'agit d'une opération à trois personnes, qui a pour objet de créer immédiatement au profit d'une personne, qui n'est pas partie au contrat conclu entre le stipulant et le promettant un droit direct contre le promettant ; qu'au cas particulier, c'est à bon droit que la société Colony objecte qu'en l'absence de tout contrat entre elle et la société Canal Plus, il ne peut y avoir une quelconque stipulation au profit de Luc X... et de la société ID Plus dès lors que la société Canal Plus qui n'a contracté aucun engagement, ne peut avoir la qualité de stipulant ou encore de promettant ; que les lettres litigieuses du 4 avril 2006 ne sont pas des contrats synallagmatiques mais des engagements unilatéraux pris par chacune des sociétés Colony Capital et Morgan Stanley envers la société Groupe Canal Plus au profit d'une société GPS, qui reste à constituer par M. X... et la société ID Plus ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la stipulation pour autrui est inopérant ; qu'à supposer même que l'engagement d'apport stipulé dans les lettres du 4 avril 2006 puisse constituer une stipulation pour autrui au bénéfice de la société ID Plus et de M. X..., il est observé que ceux-ci n'apportent pas la preuve de leur acceptation de cet engagement ; qu'en effet bien qu'il soit précisé sur la lettre d'engagement du 4 avril 2006 de la société Colony que Luc X... signera ladite correspondance au nom de GPS dans le but d'indiquer son approbation des accords spécifiques entre actionnaires, M. X... reconnaît n'y avoir jamais procédé ; que de même il n'a pas contresigné la lettre du 4 avril émanant de la société Morgan Stanley qui s'achevait par les mentions suivantes : « Merci de confirmer votre accord sur les termes de la présente lettre en la contresignant », « Pour acceptation des termes de cette lettre» ;
que néanmoins, il oppose aujourd'hui que son acceptation était tacite et résultait de l'exécution du mandat donné parles sociétés Colony et Morgan Stanley en vue de négocier et de rechercher des investisseurs pour constituer le capital de GPS et surtout des solutions alternatives à celle des investisseurs qataris ; mais qu'aucun mandat conféré à M. X... et à la société ID Plus, contrairement à leurs allégations, ne figure dans la lettre d'engagement du 4 avril 2006 émanant de la société Morgan Stanley ; que le seul mandat mentionné dans la lettre de même date de la société Colony vise le pouvoir de M. X... de négocier et de signer pour le compte de GPS le contrat d'acquisition d'actions avec la société Canal Plus et non la recherche d'investisseurs pour constituer le capital ; que d'ailleurs à cette date la participation de la société qatarie n'était pas douteuse, puisque M. X... disposait d'une lettre d'intention de M. Abdula Y... pour la société Qatari datée du 24 mars 2006 que le mail adressé à M. X... par M. Z... (au nom de la banque Lazard) le 5 avril 2006 corrobore cette certitude en soulignant "l'impression favorable" après la réunion de l'avocat des qataris avec les conseils financiers ; que par conséquent les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'avoir accepté tacitement cette stipulation pour autrui avant sa révocation par une manifestation de volonté non équivoque ; que pour s'opposer à la demande des appelants, la société Colony revendique la caducité de sa lettre d'engagement, tandis que la société Morgan Stanley se prévaut à titre principal d'une part, de la nullité de son engagement pour défaut de capacité à contracter de la société GPS et d'autre part, d'une condition suspensive qui n'a pas été levée ; que dès le 10 mars 2006, date de l'offre de M. X... et de la société ID Plus à la société Canal Plus, ceux-ci ont présenté dans "le tour de table" regroupant les actionnaires de la future société GPS ayant 50 millions d'euros de fonds propres la participation d' une « société d'investissement privée qatari, dont les deux principaux actionnaires sont M. A... et B..., représentés par M. Al Sulaiti » ; que dans le pacte d'actionnaires du 29 mars 2006, transmis à la société Colony, apparaît de manière certaine et sans réserve un groupe A composé des investisseurs qataris pour 40% dans le capital de GPS, ainsi qu'au sein des organes de direction puisque deux sièges sur cinq leur sont réservés au conseil d'administration ; que dans sa lettre du 4 avril 2006 dont les termes sont rappelés ci-dessus, il est fait mention que la condition préalable à l'engagement de la société Colony repose sur les stipulations du pacte d'actionnaires ; qu'au demeurant dans un courrier électronique du 8 avril 2006 adressé par M. X... à M. C... (représentant la société Colony) le premier reconnaît expressément que la lettre d'engagement de la société Colony a été remise à M. Lazard « dans un contexte où un véhicule d'investissement privé qatari souscrirait à 40 % du capital de GPS» ; que de même, la société Morgan Stanley écrivait dans sa lettre du 4 avril 2006 adressé à la société GPS : «Ainsi que discuté, l'engagement de la société Morgan Stanley de procéder à un investissement (..) est subordonné au fait que les conditions suivantes devront être satisfaites à la date de ou avant la date de réalisation de la transaction : L'accord à conclure entre les actionnaires de GPS (le Pacte d'Actionnaire) devra être substantiellement identique à ce qui figure au Term Sheet » ; que le Term Sheet, qui figurait en annexe 1 de ladite lettre, faisait mention en page 1 au chapitre « Actionnariat de la société (après le financement) : GROUPE A : Investisseurs qataries : 40% » ; qu'il se déduit de l'examen de ces divers actes le caractère déterminant de l'investissement de la société qatarie dans le consentement donné par les sociétés Colony et Morgan Stanley à s'engager à un apport de 10 millions d'euros dans le capital de GPS ; qu'il apparaît que ces dernières ne se sont obligées qu'au regard de l'investissement qatari, eu égard à la stabilité de celui-ci et à son importance (40% du capital de la société GPS) matérialisé par le fait que cet investisseur qatari disposerait d'actions dites de classe A et de deux sièges sur cinq au conseil d'administration ; qu'ayant appris postérieurement aux lettres délivrées le 4 avril 2006, 1'absence de cet investisseur qatari, les sociétés intimées étaient en droit de rétracter leur offre qui n'avait pas encore été acceptée ; que la caducité frappe un acte régulièrement formé, mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité, du fait d'un événement indépendant fut-ce partiellement, de la volonté des parties ; que l'engagement des sociétés intimées est ainsi devenu caduc, en raison de la défaillance d'une des conditions préalables auquel il était soumis ; que les appelants ne démontrent par aucun élément que les sociétés intimées connaissaient la défaillance de la société qatari lorsqu'elles ont souscrit leur engagement le 4 avril 2006 ; que le courrier électronique envoyé par M. X... à M. D... (société Morgan Stanley) et à M. C... (société Colony) les 6 et 8 avril 2006 démontre le contraire, dès lors que le premier leur rappelle que leur « lettre d'intention a été remise dans un contexte d'une transaction avec un véhicule capitalistique qatari, qui aurait pris 40 % des parts de GPS pour 25.000 euros, que le véhicule capitalistique qatari confirmera demain ou pas sa participation à cette opération. Dans le cas où le véhicule qatari décide de ne pas y participer, nous avons réuni pendant ces derniers jours, d'autres lettres d'intention émanant d'investisseurs privés (…) Dans ce cas le pacte d'actionnaires qui contenait à l'origine des provisions nécessaires à la position qatarie devra être ajusté (…) Dans un souci d'efficacité nous avons mis à jour le Term sheet initial des actionnaires. Pouvez-vous renvoyer votre accord sur les modifications des termes de la transaction (…) et confirmer votre engagement sur une structure financière alternative (....) Selon la position finale des qataris soit nous suivrons demain la voie qui avait été prévue dans votre lettre d'engagement du 4 avril, soit celle proposée dans ce mail » ; que le fait que les appelants ont cherché à obtenir des sociétés intimées un nouvel accord écrit, en raison de la défaillance de la société qatarie, montre bien qu'ils savaient parfaitement que la présence de cet investisseur qatari était une condition déterminante du consentement de celles-ci pour un apport de 10 millions au capital de GPS et que son absence constituait une modification substantielle du projet initial ; qu'il est ainsi justifié également que les sociétés intimées ignoraient totalement le 4 avril 2006 que l'investissement qatari n'était pas certain, contrairement à ce que soutiennent les appelants ; que la circonstance qu'en définitive les sociétés Colony et Morgan Stanley ont réalisé l'investissement sans le moindre financement d'origine qatari n'apporte nullement la preuve que celui-ci n'était pas essentiel à leurs yeux, puisqu'il a finalement été remplacé par un seul investisseur majoritaire, la société Butler Capital Partners, fonds d'investissement français dans le temps alloué par la société Canal Plus, et non, par une pléthore d'investisseurs proposés par M. X... et la société ID Plus, non connus des sociétés intimées, aux termes d'actes formulés en termes vagues, souvent imprécis pour leur montant, non datés et au surplus révocables et donc dénués de valeur juridique ; qu'enfin les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que la réalisation de la prétendue condition suspensive ou déterminante a été rendue impossible par les sociétés intimées elles-mêmes, qui n'auraient pas respecté la date du 30 juin 2006 mentionnée dans leurs lettres d'engagement du 4 avril 2006 ; qu'en effet, il est acquis que la société Canal Plus désirait céder le PSG au plus vite, avant sa fusion avec TPS pour éviter de se retrouver en situation de conflit d'intérêts ; qu'il ressort de l'offre ferme des appelants du 10 mars 2006 qu'ils connaissaient parfaitement le calendrier de la société Canal Plus ; que par courrier électronique du 29 mars 2006 cette dernière n'a accordé à M. X... une exclusivité de négociation que jusqu'au 3 avril 2006 à 20 heures ; que par mail du 9 avril 2006 elle lui a rappelé « qu'une décision peut intervenir à tout moment» ; qu'en conséquence, faute pour les appelants d'avoir pu réunir avant le 3 avril 2006 des investisseurs sérieux et solvables pour le rachat du PSG, la société Canal Plus a pu contracter avec les sociétés Butler Capital Partners, Colony et Morgan Stanley, en déliant ces deux dernières de leurs engagements du 4 avril 2006 (par mail du 8 avril 2006 pour la société Colony) ; qu'il s'ensuit que c'est la société Canal Plus qui en reprenant les discussions avec d'autres acheteurs potentiels à la fin de l'exclusivité de la négociation accordée à M. X... a rendu impossible la réalisation de la condition suspensive ou déterminante tenant à la participation d'investisseur qatari jusqu'au 30 juin 2006 ; que du fait de la caducité des engagements des sociétés Colony et Morgan Stanley, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une « promesse d'embauche en qualité de Président du PSG» ; qu'à juste titre les premiers juges ont retenu que rien n'obligeait les sociétés intimées à faire participer M. X... à l'opération d'acquisition du PSG ; que le dernier argument développé à titre principal par la société Morgan Stanley selon lequel son engagement du 4 avril 2006 est nul dès lors qu'il a été pris vis à vis d'une société qui n'a pas d'existence est inopérant ; qu'en effet, l'intimée s'est obligée non à l'égard de la société GPS mais de la société Canal Plus au bénéfice d'une société à constituer par M. X... et la société ID Plus en vue de réaliser l'acquisition du PSG ; qu'enfin il n'est pas utile de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la société Morgan Stanley tendant à voir prononcer la nullité de la lettre du 4 avril 2006 sur le fondement du dol visé à l'article 1116 du code civil ; que par conséquent les appelants seront déboutés de toutes leurs prétentions et le jugement confirmé de ce chef,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il paraît utile dans un premier temps de rappeler les points qui caractérisent le litige : entre la mise en oeuvre du projet intégrant les protagonistes intervenant à l'instance et son dénouement il ne s'est passe qu'une dizaine de jours, Morgan et Colony ne sont pas maîtres du calendrier mais c'est Canal+, vendeur, qui impose son planning, les arguments de Luc X... et de ID reposent essentiellement sur le pacte d actionnaire, (term sheet) et sur les lettres datées du 4.04.2006 de Morgan Stanley Bank International Ltd et de Colony adressées à Canal+ avec copie à Luc X... et ID, force est de constater qu'aucun de ces documents n'est signé, les actionnaires Qataris pressentis sont dès le début fermement associés au projet, sans réserve, leur participation étant de 25 millions d'euros contre un pourcentage du capital de GPS de 40% et 2 sièges au Conseil d'administration leur sont réservés, le battage médiatique qui a entouré cette affaire et dont on peut se demander s'il ne l'a pas desservie en mettant certains acteurs au pied du mur contre leur gré ne peut être qu'attribue à M. Luc X..., raison pour laquelle le Tribunal ne donnera pas suite à la demande d'indemnisation de Luc X... pour préjudice d'image subi ; que le pacte d'actionnaire non signé fait référence aux actionnaires qataris sans aucune espèce d'ambiguïté, les qualifiant d'actionnaires de type A avec une part du capital de 40%, leur réservant 2 sièges sur 5 au Conseil d'administration ; que ce même pacte d'actionnaire prévoit les conditions de collaboration de M. Luc X... en tant que futur président et constitue le fondement des réclamations de M Luc X... à titre personnel ; que M Luc X... est si conscient de l'importance de ce document qu'il propose à Morgan Stanley Bank International Ltd avec une copie aux conseils de Colony le 6.04.2004 une version alternative où les actionnaires Qataris ne figurent plus et sont remplacés par un nombre important d'investisseurs privé ; que l'actionnariat prévu est donc modifié de manière conséquente ;
que Morgan Stanley Bank International Ltd le 7.04.2006 par e-mail à 20h51 fait part de ses réserves et que le 8.04.2006 Colony par e-mail à 16h46 réagit aux « nombreux contre temps et modifications pour une structure alternative qui ne recueille pas son accord », cette nouvelle structure alternative ne pouvant aucunement convenir dans le cadre des projets immobiliers de Colony dont il ne s'est jamais caché ; que le Tribunal dans ces conditions considérera que la non participation définitive des Qataris au projet constitue une modification substantielle du projet faisant partie des conditions suspensives qui n'ont pu être levés ; que les lettres du 4.04.2006 envoyées par Morgan Stanlay Bank International Ltd et Colony à Canal+ que M. Luc X... pourtant destinataire n'a pas renvoyées avec son acceptation rendent inapplicable l'article 1121 du Code Civil sur lequel s'appuie M Lue X... puisque la stipulation pour autrui nécessite l'acceptation formelle de celui qui prétend en bénéficier pour la rendre non révocable ; que le Tribunal déduit de la non signature de ces lettres par M. Luc X... que ce dernier savait dès leur réception ne pas pouvoir lever certaines des conditions suspensives ; que dans un e-mail du 7.04.2006 à Morgan Stanley Bank International Ltd, M. Luc X... reconnaît que la lettre du 4.04.2006 a été remise dans le cadre d'une opération dans laquelle le véhicule d'investissement privé Qatar investirait 25 millions d'euros contre 40% du capital de GPS et propose une alternative au pacte d'actionnaire d'origine, l'argument utilisé par M Luc X... comme quoi le 4.4.2006 en écrivant ces lettres d'intention ils savaient déjà ce qu'il en était de la participation des Qataris ne peut donc être retenu par le Tribunal ; que les modifications substantielles de dernière minute et la nouvelle version du pacte d'actionnaire sont inacceptables pour Colony, que Morgan Stanley Bank International Ltd ne veut pas être chef de file et se serait trouvé dans cette position avec le remplacement des investisseurs qataris et de Colony par de nouveaux investisseurs privés, que les agissements de M. Luc X..., les incohérences de ses démarches, le remplacement des Qataris et de Colony par une pléthore d'actionnaires privés, ce qui dénature complètement le projet initial, lui ont fait perdre la crédibilité et la confiance de Morgan Stanley Bank International Ltd et de Colony, ceci étant fortement souligné en audience de Juge Rapporteur ; que dans ces conditions la non participation des investisseurs qataris constitue une condition suspensive réelle qui n'a pu être levée et que rien n'obligeait Morgan Stanley Bank International Ltd et Colony à conserver M. Luc X... en remplaçant l'investisseur qataris par un investisseur de poids à supposer que M. Luc X... leur en ait proposé un ; qu'une condition suspensive n'a pu être levée, la rupture du prétendu mandat que M. Luc X... prétend avoir reçu de Colony qui n'est ni détaillé et dont la rémunération n'est pas établie ne peut être invoquée ; que le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs insinuations sur l'existence de dol ou de déloyauté dans cette affaire, le dol ne se présumant pas ; que le Tribunal déboutera donc M. Luc X... et ID de toutes ses demandes,

1- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société MORGAN STANLEY ne soutenait nullement qu'elle n'avait pas conclu de contrat avec CANAL + et que sa lettre du 4 avril 2006 consistait en un simple engagement unilatéral de sa part ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre de MORGAN STANLEY constituait un simple engagement unilatéral, qui excluait le mécanisme de la stipulation pour autrui, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

2- ALORS QUE constitue un contrat unilatéral l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre, sans qu'il y ait engagement de la part de cette dernière, pourvu que l'engagement de la première soit accepté par la seconde ; qu'en se fondant sur le seul fait que CANAL + n'ait contracté aucun engagement dans les lettres du 4 avril 2006 émanant des sociétés MORGAN STANLEY et COLONY pour conclure à l'absence de contrat liant CANAL + et ces deux sociétés, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil.

3- ALORS QUE constitue un contrat unilatéral l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre, sans qu'il y ait engagement de la part de cette dernière, pourvu que l'engagement de la première soit accepté par la seconde ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que CANAL + avait délié les sociétés MORGAN STANLEY et COLONY de leurs engagements du 4 avril 2006, preuve que CANAL + avait accepté ces engagements antérieurement ; qu'en jugeant pourtant que les lettres du 4 avril 2006 ne constituaient pas des contrats liant CANAL + aux sociétés MORGAN STANLEY et COLONY, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1101, 1103 et 1108 du Code civil.

4- ALORS QUE l'acceptation d'une stipulation pour autrui peut être tacite ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acception par Monsieur X... et la société ID + des engagements souscrits par MORGAN STANLEY et par COLONY ne résultait pas du fait que Monsieur X... ait poursuivi les discussions avec elles, en les intégrant dans un projet renouvelé d'actionnariat de la société GPS au cas où les Qataris seraient défaillants, ce qui était de nature à prouver qu'il acceptait leur engagement de verser 10 millions chacune au capital de cette société à créer par ses soins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1121 du Code civil.

5- ALORS QUE l'acceptation d'une stipulation pour autrui peut être tacite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... était investi, par les lettres du 4 avril 2006, du pouvoir de négocier et de signer pour le compte de la société GPS le contrat d'acquisition d'actions avec la société CANAL + ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... n'avait pas effectivement réalisé par la suite des actes préparatoires à la signature de ce contrat, ce qui était de nature à prouver qu'il acceptait le contenu des lettres du 4 avril 2006 et donc la stipulation pour autrui qui y était stipulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1121 du Code civil.

6- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; que dans sa lettre du 4 avril 2006, la société COLONY se référait expressément aux « investisseurs potentiels dans GPS », désignés par le projet de pacte d'actionnaires, ce dont il résultait qu'elle savait que la participation des Qataris n'était pas certaine et qu'elle n'en faisait pas une condition déterminante ; qu'en jugeant au contraire que la participation des Qataris était déterminante pour COLONY et qu'elle ignorait que, le 4 avril 2006, l'investissement qatari n'était pas certain, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 4 avril 2006, émise par COLONY, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

7- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; que dans sa lettre du 4 avril 2006 adressée à la société GPS, la société MORGAN STANLEY avait écrit que « le contrat devant être conclu entre les actionnaires de GPS (le « Pacte d'Actionnaires ») sera en substance le même que celui figurant dans la Lettre d'Intention, et contiendra notamment les clauses suivantes … », aucune des dix conditions exposées ensuite n'ayant trait à la participation des investisseurs Qataris ; qu'en jugeant pourtant qu'il se déduisait de l'examen de cette lettre que l'investissement des Qataris était déterminant dans le consentement donné par Morgan Stanley à s'engager à un apport de 10 millions d'euros dans le capital de GPS, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 4 avril 2006 envoyée par MORGAN STANLEY à la société GPS, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

8- ALORS QU'au soutien de leurs prétentions, Monsieur X... et la société ID + avaient produit des coupures de journaux en date du 31 mars et du 1er avril 2006, qui montraient que dès avant le 4 avril 2006, l'absence d'engagement ferme et définitif des investisseurs qataris était de notoriété publique ; qu'en jugeant pourtant que les exposants ne rapportaient « aucun élément» de nature à prouver que MORGAN STANLEY et COLONY connaissaient le 4 avril 2006 la défaillance des investisseurs qataris, la Cour d'appel a dénaturé par omission les coupures de journaux produites.

9- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Monsieur X... et la société ID + expliquaient que la société COLONY ne pouvait pas ignorer la défaillance des investisseurs qataris dès avant le 4 avril 2006, puisque l'absence d'engagement ferme et définitif des Qataris avait été stigmatisé avant cette date par la banque LAZARD qui avait elle-même, ultérieurement, mis en contact COLONY et Monsieur X... ; que pour appuyer leurs dires, les exposants produisaient le mail de la banque LAZARD du 28 mars 2006 mettant en exergue l'absence d'engagement ferme des Qataris ; qu'en affirmant pourtant que la société COLONY ignorait que, le 4 avril 2006, l'investissement qatari n'était pas certain, sans répondre à ce moyen péremptoire articulé par les conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

10- ALORS, à tout le moins, QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, à supposer même que la présence des investisseurs qataris ait été une condition suspensive de l'engagement des sociétés MORGAN STANLEY et COLONY, il n'en restait pas moins que d'après les lettres du 4 avril 2006, ces deux sociétés s'étaient engagées à apporter 10 millions d'euros chacune à la société GPS pourvu que la vente du PSG intervienne aux conditions prévues avant le 30 juin 2006 ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que dès le 10 avril 2006, les sociétés MORGAN STANLEY et COLONY avaient souscrit un engagement de rachat du PSG auprès de la société CANAL +, excluant la société GPS et Monsieur X... ; que les deux sociétés avaient donc, par cette signature précipitée, très antérieure à l'échéance prévue dans leurs engagements du 4 avril 2006, empêché Monsieur X... de convaincre les investisseurs qataris avant le 30 juin 2006, de sorte qu'elles avaient elles-mêmes empêché la réalisation de la condition suspensive, peu important que la société CANAL + ait repris des discussions avec d'autres acheteurs que Monsieur X... à compter du 3 avril 2006 ; qu'en jugeant pourtant que les exposants ne pouvaient pas prétendre que la réalisation de la condition suspensive aurait été rendue impossible par les sociétés MORGAN STANLEY et COLONY, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1178 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... et la société ID + de toutes leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE parmi les intimées mentionnées par l'arrêt d'appel se trouve la SA GROUPE CANAL + ayant son siège 1 place du spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Me Olivier, avoué à la Cour, ayant pour avocat Me Hervé LEHMAN, SCP LEHMAN et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P 286,

ALORS QUE la société GROUPE CANAL +, qui n'était pas partie en première instance, qui n'était pas visée par la déclaration d'appel, et dont l'intervention dans le cadre d'un incident de procédure avait été jugée irrecevable, n'était pas partie devant la Cour d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 900 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20674
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-20674


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award