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27/11/2012 | FRANCE | N°11-89217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 11-89217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christopher X...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour vol, vol aggravé, conduite d'un véhicule sans permis et défaut de maîtrise, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, p

aragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-3 du code pénal,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christopher X...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour vol, vol aggravé, conduite d'un véhicule sans permis et défaut de maîtrise, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-3 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable de vols en réunion suivie de destruction et l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour ces faits, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que M. Y..., après avoir avoué sa propre implication et assuré qu'il avait agi seul, a fini par dénoncer M. X... ; qu'il avait expliqué qu'il ne l'avait pas mis en cause d'emblée en raison de la peur que celui-ci lui inspirait, peur corroborée par les menaces de mort proférées à son adresse directement après les faits puis, de façon indirecte, au cours de la garde à vue ; que M. X... a nié, de façon persistante, toute participation ; que les dépositions de M. X... sont émaillées de contradiction et d'invraisemblances qui les fragilisent quelque peu ; que ce dernier a assuré qu'après avoir passé le début de la soirée du dimanche 28 août au bar « Le Rustique », il est rentré à son domicile entre 20 heures et 22 heures, au plus tard ; que, cependant, aucune des personnes présentes dans le bar, interrogées par les gendarmes, n'a signalé la présence du mis en cause dans l'établissement ; que, ne parvenant pas à s'endormir, il aurait envoyé des messages internet à sa copine, Mme Z... jusqu'à cinq ou six heures du matin ; que vérification faite, les messages ont cessé entre minuit et 2 heures 30, soit l'intervalle de temps au cours duquel les faits ont été commis ; qu'il affirmait ne pas connaître M. Y... alors que la consultation de son profil Facebook enseignait qu'il avait échangé de nombreux messages avec lui au cours de la soirée du mardi 30 août 2011 ; que l'échange de messages sur Facebook suppose, au préalable, une démarche positive d'acceptation de part et d'autre ; que, mis face à cette incohérence, M. X... répondait que M. Y... le sollicitait pour aller au bar faire une nouvelle partie de billard ; que cette réponse est contredite par la teneur des messages d'où il ressort que M. Y... propose, comme point de rendez-vous, le stade de Fasia, endroit assez éloigné du bar « Le Rustique », mais précisément situé devant l'étang du « Pain de Sucre », endroit où le véhicule Mazda avait été découvert ; que M. Y... justifiait ces contacts Facebook par le souci de convenir d'une version commune à présenter aux enquêteurs ; que M. X... prétendait ne pas connaître le numéro de téléphone portable attribué à M. Y... alors que ce dernier l'appelait à de nombreuses reprises ; qu'il répliquait alors qu'il ne lui avait pas répondu, puis qu'il lui avait répondu une fois, ce qui lui avait permis de l'identifier, mais n'avait plus répondu par la suite ; qu'il affirmait, enfin, qu'il avait donné son numéro de portable à M. Y..., le mardi soir, en sortant du « Rustique », soit, en tout cas, après 18 heures 30, alors qu'il apparaît que M. Y... l'a appelé le mardi matin ; qu'à l'audience, M. X... donnait une nouvelle version de son emploi du temps au cours de la soirée du dimanche 28 août ; qu'il affirmait avoir quitté le bar « Le Rustique » vers 16 heures ou 16 heures 30 puis qu'il avait porté du poisson à l'une de ses connaissances ; que, sur le chemin du retour vers son domicile, il avait croisé un ami nommé M. A... qui l'avait ramené chez lui ; qu'il n'avait plus quitté son domicile durant le reste de la soirée ou de la nuit ; que cette version n'a jamais été évoquée au cours de l'enquête ni même lors de l'audience de première instance ; que présentée presque trois mois après les faits, elle ne pourrait être confirmée par le témoin cité de façon suffisamment probante, s'agissant d'un événement anodin dont il n'a, selon toute vraisemblance, pas conservé un souvenir précis ; que les nombreux mensonges de M. X... qui tendaient à convaincre les enquêteurs qu'il ne connaissait pas M. Y... puis, qu'il ne correspondait pas avec lui, puis que tous deux n'avaient eu aucun contact téléphonique à l'époque des faits puis, enfin, que les nombreux messages via Facebook, dont les enquêteurs lui démontraient l'existence, n'avaient pour autre motif que d'organiser une partie de billard ; que ces nombreux mensonges ont dû être démontés par les enquêteurs, les uns après les autres, la personne entendue ne les abandonnant que pour s'enfermer dans d'autres invraisemblances ; que ce système de défense n'avait d'autre but que de faire croire qu'il ne fréquentait pas M. Y... et ne pouvait donc avoir commis les faits en sa compagnie alors même qu'il n'ignorait pas que la rumeur courait dans Saint-Pierre que deux vols de voiture étaient imputés à M. Y... ; que ces explications invraisemblables, que le prévenu maintiendra jusqu'au terme de sa garde à vue, y compris lors de la confrontation, qui devenaient, au fil des auditions, des mensonges avérés, ont suffisamment démontré la mauvaise foi de M. X... ainsi que sa préoccupation constante de faire apparaître M. Y... comme un menteur, voire comme un mythomane ;

"1) alors que, faute d'avoir recherché si le prévenu avait renoncé à l'exploitation des scellés et sa comparaison avec le FNAEG dont l'utilité avait été reconnue par le tribunal qui avait ordonné un complément d'information à cette fin, sans que cette exploitation soit conduite à son terme, quand cette exploitation aurait permis de déterminer si d'autres personnes que le prévenu étaient dans les véhicules, le soir des faits, le tribunal supérieur d'appel a méconnu le droit à un procès équitable ;

"2) alors que, en considérant que le témoin indiqué par la défense du prévenu, M. A..., ne se rappellerait certainement pas des faits, trois mois plus tard, pour refuser de l'entendre, le tribunal supérieur d'appel qui se prononce par des motifs purement hypothétiques, a privé sa décision de base légale ;

"3) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; faute d'avoir recherché si le prévenu connaissait, avant les faits, le mineur avec lequel il aurait commis les vols, les juges constatant seulement que les deux jeunes hommes avaient communiqué après les faits, les mardi 30 août et mercredi 31 août 2011, à des dates où la rumeur indiquait déjà que le mineur avait commis les vols, selon les termes mêmes de l'arrêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le tribunal supérieur d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont il a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vols aggravés et l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les faits ont été commis dans la nuit du 28 au 29 août alors que M. X... avait reçu une citation à comparaître devant le tribunal supérieur d'appel, pour le 14 septembre courant ; que cette échéance n'a, manifestement, aucunement réfréné les penchants de M. X... à enfreindre la loi ; qu'outre cette dernière condamnation, celui-ci a déjà été condamné à quatre reprises, en dépit de son jeune âge :
- le 23 février 2006, par le tribunal pour enfants de Saint-Pierre et Miquelon, à la peine de six mois d'emprisonnement avec SME pendant trois ans pour des faits de violences et de menaces de mort sur dépositaire de l'autorité publique ; de port et transport d'arme de la 6e catégorie ;
- le 10 mai 2006, par la même juridiction, à une admonestation, pour outrage, rébellion et violences ;
- le 19 novembre 2008, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, à la peine de deux mois d'emprisonnement, pour menaces ;
- le 21 janvier 2010, par le tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon, à la peine de deux ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
- le 14 septembre 2011, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, à la peine de trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec SME durant trois ans ;
qu'en dépit de ces nombreux avertissements et sanctions, M. X... ne s'est aucunement amendé et persiste à se maintenir dans une délinquance impulsive alors même qu'il dispose d'un travail lui procurant des ressources confortables ; qu'il n'hésite pas à entraîner un mineur ; que son comportement général traduit une absence inquiétante de prise de conscience des dérives auxquelles il se laisse aller, probablement sous l'influence de l'alcool ; qu'il convient de sanctionner les faits qui lui sont reprochés par une peine de quinze mois d'emprisonnement, de prononcer une peine de 300 euros d'amende pour la contravention connexe de défaut de maîtrise ; de rejeter la demande de confusion de peine présentée ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en l'espèce, le tribunal supérieur d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de moins de deux ans, en considération des multiples condamnations dont le prévenu a fait l'objet ; qu'en cet état, alors qu'il rappelait que, par ailleurs, le prévenu avait un travail stable, faute de s'être prononcé sur la possibilité de prononcer un aménagement de cette peine, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les articles précités" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable notamment de vol, vol aggravé et conduite sans permis, l'arrêt, pour le condamner à quinze mois d'emprisonnement, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. X..., l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, en date du 23 novembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89217
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-89217


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89217
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