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27/11/2012 | FRANCE | N°11-26677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-26677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2011), que le 7 mai 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres (la caisse) a consenti à l'EURL ES (la société) créée par M. X..., deux prêts respectivement de 17 000 euros et 28 000 euros dont ce dernier s'est rendu caution ; que, entre le 26 juillet 2005 et le 17 juillet 2007, à un moment où la société se trouvait en difficulté financière, la caisse a procédé, à huit reprises, à d

es virements à partir des comptes personnels de M. X... au profit du compte de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2011), que le 7 mai 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres (la caisse) a consenti à l'EURL ES (la société) créée par M. X..., deux prêts respectivement de 17 000 euros et 28 000 euros dont ce dernier s'est rendu caution ; que, entre le 26 juillet 2005 et le 17 juillet 2007, à un moment où la société se trouvait en difficulté financière, la caisse a procédé, à huit reprises, à des virements à partir des comptes personnels de M. X... au profit du compte de la société, pour un montant total de 40 462 euros, sans ordre de virement écrit ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 novembre 2007 et 24 juillet 2008, M. X... a assigné la caisse en responsabilité et en réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la caisse à lui payer la somme de 44 900 euros, alors, selon le moyen, que le défaut de protestation du client à la réception des relevés de son compte bancaire ne permet pas de considérer comme approuvées les écritures de débit passées dans l'intérêt de la banque sans le consentement du client ; qu'à défaut d'avoir recherché si en injectant dans la société des fonds personnels de M.
X...
, la banque n'avait pas cherché à maintenir artificiellement l'activité déficitaire de l'entreprise et à privilégier ainsi ses intérêts directs en limitant les risques de recouvrement des sommes prêtées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'absence de protestation du titulaire à réception des relevés de son compte bancaire n'emporte qu'une présomption simple d'accord de celui-ci sur les opérations y figurant, laquelle ne le prive pas de la faculté de rapporter la preuve d'éléments propres à l'écarter, l'arrêt retient, d'un côté, que la présomption simple d'accord de M. X... sur les huit virements litigieux est renforcée par un certain nombre d'éléments, notamment le nombre et le montant non négligeable des virements, et l'intérêt personnel de M. X..., associé unique de la société, à soutenir celle-ci ; qu'il relève, de l'autre, que M. X... qui n'allègue pas ne pas avoir reçu les relevés de ses comptes, ne justifie d'aucune protestation ou interrogation sur les virements y figurant, jusqu'à l'assignation introductive d'instance ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... ne rapportait pas la preuve contraire lui incombant, propre à combattre cette présomption simple, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres à payer à M. X... la somme de 44.900 euros de dommages et intérêts,
Aux motifs que les pièces produites faisaient apparaître qu'entre 2005 et 2007, sans manifestation de volonté écrite de M. X..., plusieurs de ses comptes d'épargne avaient été clôturés et les avoirs correspondants virés au crédit de son compte chèques ; que des virements de montants équivalents avaient été effectués du compte chèques personnel de M. X... et concomitamment des virements de montants équivalents avaient été effectués du compte chèques personnel de M. X... à celui de l'EURL tous les deux ouverts au Crédit Agricole ; que la présomption simple d'accord de M. X... sur les huit virements était renforcée s'agissant de huit opérations distinctes réalisées sur une période de deux ans portant sur des montants non négligeables, par le fait qu'en tant qu'associé unique de l'EURL bénéficiaire exclusive des huit virements, M. X... avait un intérêt personnel à renflouer sa société, que la société présentait des soldes débiteurs, que M. X... avait affecté à lui-même la perte de l'exercice clos au 31 mars 2006 et décidé de reconstituer les capitaux propres de l'EURL à hauteur de la moitié de son capital social ; que M. X... n'avait pas protesté à la réception des relevés de son compte personnel faisant mention de huit virements débiteurs et n'avait pas davantage interrogé le Crédit Agricole sur la cause des apports de fonds dont avait bénéficié l'EURL ; qu'à partir de janvier 2007, le montant cumulé des virements était devenu supérieur au montant cumulé des mensualités échues des deux prêts cautionnés par M. X..., de sorte que les virements n'avaient pu être fondés sur la seule qualité de caution de M. X... ayant garanti le remboursement des deux prêts mais sur sa qualité d'associé unique de l'EURL renflouant financièrement cette dernière ; que M. X... ne rapportait aucune preuve contraire propre à combattre la présomption simple d'accord des virements dès lors qu'il ne contestait pas avoir reçu les relevés de son compte bancaire ni n'alléguait avoir adressé la moindre protestation sur les virements jusqu'à l'assignation introductive ;
Alors que le défaut de protestation du client à la réception des relevés de son compte bancaire ne permet pas de considérer comme approuvées les écritures de débit passées dans l'intérêt de la banque sans le consentement du client ; qu'à défaut d'avoir recherché si en injectant dans l'EURL des fonds personnels de M. X..., la banque n'avait pas cherché à maintenir artificiellement l'activité déficitaire de l'entreprise et à privilégier ainsi ses intérêts directs en limitant les risques de recouvrement des sommes prêtées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26677
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-26677


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26677
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